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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 09 décembre 2025
N° RG 23/00549
N° Portalis DB2W-W-B7H-MANF
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[B] [E]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me CHABERT
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— URSSAF de NORMANDIE
— [B] [E]
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Maître Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 12 Octobre 1944 à PARIS 14 (75014)
8 route de la Mer
76220 MENERVAL
représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, non comparant
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 03 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à M. [B] [E] une contrainte émise par son directeur le 15 juin 2023 pour un montant global de 33 148 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (22 747 euros) et aux majorations de retard (10 401 euros) au titre des exercices 2009 (2 054 euros en cotisations et 1 087 euros en majorations de retard), 2010 (6 590 euros en cotisations et 3 281 euros en majorations de retard), 2011 (7 618 euros en cotisations et 3 427 euros en majorations de retard) et 2012 (6 485 euros en cotisations et 2 606 euros en majorations de retard).
Par requête réceptionnée le 30 juin 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’URSSAF, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— Recevoir en la forme le recours introduit par M. [E],
Sur le fond, l’en débouter,
— Valider la contrainte pour la somme de 33 148 euros au titre des périodes suivantes : année 2009, 2010, 2011, 2012,
— Condamner M. [E] au paiement de la somme 33 221,47 euros (22 747 euros en cotisations, 10 401 euros en majorations de retard, 73,47 euros en frais de signification).
Bien que régulièrement convoqués, ni M. [E], ni son conseil, n’étaient présents à l’audience lors de l’évocation du dossier.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Compte tenu du défaut de comparution de M. [E], les demandes et moyens formulés à l’appui de son opposition, sont réputés avoir été abandonnés.
Considérant cependant que l’URSSAF, représentée à l’audience, a soutenu oralement ses conclusions, il convient de statuer sur ses demandes.
En outre, il sera souligné que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Sur la validation de la contrainte et la condamnation au paiement
Sur la prescription des sommes réclamées
L’URSSAF soutient qu’elle n’a eu connaissance de l’existence des décisions judiciaires entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales qu’à la suite du courrier de M. [E] du 28 août 2018, de sorte que la prescription ne pouvait pas courir avant cette date, l’organisme étant dans l’impossibilité d’agir en raison d’un cas de force majeur (dissimulation d’emploi salarié). Elle ajoute que la mise en demeure du 14 décembre 2020 a bien été adressée au cotisant dans les trois ans qui ont suivi la transmission des déclarations sociales pour le calcul des cotisations. Elle explique que M. [E] disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure, le 15 décembre 2020, pour procéder au paiement des cotisations impayées, soit jusqu’au 15 janvier 2021. Elle précise que le point de départ de la prescription relative à l’émission de la contrainte est fixé au 15 janvier 2021, et qu’elle disposait donc de trois ans à compter de cette date pour émettre et faire signifier la contrainte, soit jusqu’au 15 janvier 2024.
Sur ce,
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L244-2.
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce,
Il ressort des éléments du dossier que par arrêt du 13 décembre 2016, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel de Rouen a reconnu la volonté manifeste de M. [E] de dissimuler le travail accompli par sa salariée, Mme [T]. La cour a, notamment, condamné le cotisant à payer à cette dernière la somme de 36 275,20 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2009 au 10 septembre 2012 et 3 627,52 euros au titre des congés payés afférents.
Par courrier du 28 août 2018, M. [E] a informé l’URSSAF de cette décision rendue à son encontre. Il est précisé que le salaire brut de Mme [T] s’élevait à 1 398,30 euros dont il convenait de déduire un avantage en nature pour mise à disposition d’un logement d’une valeur locative de 400 euros. Les bulletins de salaire de régularisation joints mentionnent des charges patronales à hauteur de 1 829,27 euros en 2009, 5 947,98 euros en 2010, 5 962,07 euros en 2011 et 5 121,52 euros en 2012.
Il en résulte que ce n’est qu’à compter de la réception de ce courrier, portant à sa connaissance la décision rendue par la cour d’appel de Rouen, que l’URSSAF a pu procéder à une régularisation du dossier de M. [E]. Dans ces conditions, elle disposait de 3 ans, à compter de ce fait générateur, pour procéder au recouvrement des cotisations ou des majorations de retard.
La mise en demeure a été établie dans ce délai, le 14 décembre 2020, et notifiée au cotisant le 15 décembre 2020. Elle impartissait, en outre, au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 15 janvier 2021 (p4 URSSAF).
Cette mise en demeure a eu pour conséquence d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de 3 ans, expirant le 15 janvier 2024.
Ainsi, la contrainte du 15 juin 2023 a été signifiée dans le respect du délai de prescription triennale prévu par les textes, le 16 juin 2023.
Dans ces conditions, les sommes réclamées au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, objet de la contrainte, ne sont pas prescrites.
Ce moyen est, par conséquent, inopérant.
Sur la régularité de la procédure
L’URSSAF soutient que M. [E] a été mis en mesure de connaître la nature des cotisations réclamées, leur montant, et les périodes auxquelles elle se rapporte. Elle précise que la mention qui figure dans la dénomination (location de logement) a été reportée par erreur sur le compte 1921170666 ouvert afin d’affilier M. [E] en tant qu’employeur de M. [T], en lieu et place de l’activité de logement qu’il a exercée en qualité de salarié du 2 mai 2018 au 11 février 2023 enregistrée sous le numéro de compte URSSAF 1920869219.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa premier du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Aux termes de l’article R.211-1 du Code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Selon une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’entendue de son obligation et est régulière en la forme. De même la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2ème civ., 12 juill. 2018, n°17-19.796).
Il en résulte qu’est valable la contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue son obligation (Cass. 2ème civ., 3 nov. 2016, n°15-20.433).
En l’espèce,
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF produit la mise en demeure du 14 décembre 2020, notifiée au cotisant par lettre RAR n° 2C 132 945 8709 6 signé le 15 décembre 2020 (p4 URSSAF).
Ainsi et contrairement à ce que prétend l’opposant, la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure, dans les conditions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, précité. La procédure de recouvrement est donc régulière sur ce point.
Par ailleurs, cette mise en demeure porte mention de la nature des sommes réclamées (régime général), de leur montant (22 747 euros en cotisations et 10 401 euros en majorations de retard), de la période d’exigibilité (2009, 2010, 2011 et 2012), ainsi que le motif du recouvrement (régularisation annuelle).
L’URSSAF produit également la contrainte émise par son directeur le 15 juin 2023 et signifiée le 16 juin 2023, se référant expressément à la mise en demeure n°2102063958 du 14 décembre 2020, précitée, et portant mention des mêmes éléments (période d’exigibilité, nature, montant, et motif) (p1 URSSAF).
Le seul fait que la mention « location de logements » ait été apposée par erreur par l’URSSAF sous le destinataire de la mise en demeure et de la contrainte ne suffit pas à établir un doute sur la nature, la cause et l’étendue son obligation et ce d’autant que le numéro de compte 1921170666 et la nature des cotisations réclamées se référaient expressément à la qualité d’employeur du régime général de M. [E].
Par conséquent, ce moyen est, en l’absence d’éléments contraires produits par le cotisant qui n’a pas soutenu son opposition, inopérant.
Au vu de ce qui précède, la contrainte sera validée pour un montant de 22 747 euros en cotisations, 10 401 euros en majorations de retard.
M. [E] sera condamné à s’acquitter de ces sommes auprès de l’URSSAF.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce,
La contrainte étant validée, M. [E] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,47 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 15 juin 2023 et signifiée le 16 juin 2023 pour un montant global de 33 148 euros (22 747 euros en cotisations, 10 401 euros en majorations de retard) au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 33 148 euros ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à l’URSSAF Normandie les frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice pour un montant de 73,47 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens.
La greffière La présidente
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