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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 22/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE, S.A. PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/05929 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN5B
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 22/05929 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN5B
N° de Minute : 25/00608
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1936
DEMANDEUR
C/
S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1290 et Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
S.A. PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1290 et Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/05929 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN5B
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [D] et Mme [E] ont souscrit en juillet 2016 un emprunt d’un montant de 357 722 euros auprès de la Banque postale et ont, après avoir rempli un questionnaire de risque le 6 juillet 2016, contracté une assurance de prêt contre les risques incapacité, invalidité et décès auprès de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir le 8 juillet 2016, suivant contrat du même jour géré par la société April Santé Prévoyance.
Le [Date décès 2] 2019, Mme [E] est décédée le [Date décès 7] 2020.
La société Prévoir Vie Groupe Prévoir a refusé de mobiliser la garantie.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2022, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société April Santé Prévoyance aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2022, il a également fait assigner devant la même juridiction la société Prévoir Vie Groupe Prévoir (ci-après désignée Prévoir Vie) aux mêmes fins.
Les affaires ont été jointes le 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces médicales formée par les défenderesses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a révoqué l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 pour nouvelles écritures des parties comportant, le cas échéant, à défaut pour Me Abidos d’avoir modifié sa demande, leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office par le tribunal dans les motifs du présent jugement, à savoir l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de sa demande tendant à « condamner la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer à la Banque postale la somme de 211 767,30 euros au titre du montant garanti ».
A l’audience de mise en état du 5 mars 2025, le juge de la mise en état a, en application de l’article 125 du code de procédure civile, soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, en rapport avec la demande de M. [D] tendant à la condamnation de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer à la Banque postale la somme de 211 767,30 euros.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le juge de la mise en état observe que la demande de M. [D] tendant à « condamner la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer à la Banque postale la somme de 211 767,30 euros au titre du montant garanti » ne figure plus au dispositif de ses écritures au fond, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son irrecevabilité.
Les dépens seront réservés.
En application des articles 798 et suivants du code de procédure civile, il sera procédé à la clôture de l’instruction, l’affaire étant en état d’être jugée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Disons que l’incident est dépourvu d’objet ;
Réservons les dépens ;
Ordonnons la clôture et renvoyons pour plaidoirie à l’audience du Lundi 15 décembre 2025 à 9h30 à l’immeuble L’Européen, salle P – 7 ème étage.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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