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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/10905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10905 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DU3
N° de MINUTE : 25/00362
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [S] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 8 février 2023, acceptée 19 février 2023, M. [Y] [W] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier n° 030066 10315 00020448702 auprès de la banque CIC d’un montant de 279 000 euros au taux de 3,10 % remboursable en 297 mensualités après une période de franchise de 3 mois.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [U] et Mme [P] épouse [U] à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M22102079801).
Par courriers recommandés du 4 septembre 2023 avec avis de réception retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement à invité M. [U] et Mme [P] épouse [U] à régulariser leur situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.
Par courriers recommandés du 11 octobre 2023 avec avis de réception retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure M. [U] et Mme [P] épouse [U] de lui payer la somme de 5 111,51 euros sous huitaine.
Le 17 octobre 2023, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 5 111,51 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 29 mars 2024, la société Crédit logement à invité M. [U] et Mme [P] épouse [U] à régulariser leur situation d’impayé sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de paiement des sommes exigées par la banque.
Se prévalant de la défaillance de M. [U] et Mme [P] épouse [U] dans le remboursement des échéances du prêt, la banque les a, par courriers recommandés du 22 avril 2024 avec avis de réception retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure de lui payer la somme de 10 485,20 euros dans un délai de trente jours. Elle les a également informés qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 14 juin 2024, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 304 176,70 euros avant le 7 juillet 2024.
Le 29 juillet 2024, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 285 708,94 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué à M. [U] le 31 juillet 2024 et présenté à Mme [P] épouse [U] mais retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 290 820,45 euros sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [Y] [W] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit logement demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [Y] [W] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] à lui payer la somme de 293 797,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M22102079801, correspondant au prêt CIC n° 030066 10315 00020448702,
— condamner solidairement M. [Y] [W] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
— condamner solidairement M. [Y] [W] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Y] [W] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés à étude, M. [U] et Mme [P] épouse [U] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT
Aux termes de l’article 2308 alinéas 1 et 2 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, la société Crédit logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
— 5 111,51 euros le 17 octobre 2023,
— 285 708,94 euros le 29 juillet 2024.
Il ressort du décompte en date du 8 octobre 2024 que M. [U] et Mme [P] épouse [U] n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit logement.
S’agissant des intérêts ils sont dus à compter de chaque paiement fait par la société Crédit logement à la banque.
En conséquence, M. [U] et Mme [P] épouse [U] qui avaient conclu le prêt solidairement seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes, au titre du dossier n° M22102079801, correspondant au prêt CIC n° 030066 10315 00020448702 :
— 5 111,51 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
— 285 708,94 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2024.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2308 alinéa 3 du code civil, si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [U] et Mme [P] épouse [U] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [U] et Mme [P] épouse [U] seront solidairement condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [W] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] à payer à la SA Crédit logement, au titre du dossier n° M22102079801, correspondant au prêt CIC n° 030066 10315 00020448702, les sommes de :
— 5 111,51 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
— 285 708,94 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [W] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
CONDAMNE solidairement M. [Y] [W] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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