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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A, Société EUROMAF, La Société ALBINGIA, S.A. ALBINGIA C, SMABTP c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LLOYD' S FRANCE, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AGG, S.A. AXA FRANCE IARD, Société, Société SMABTP, Société MAF ( MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ), S.A.R.L. ORCHESTRA CONSEIL, S.A. MMA IARD, En sa qualité d'assureur de la société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS « ARSOL », Société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEIL ( EPDC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00695 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7NH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ALBINGIA C/ Société SMABTP [Localité 27] – UG [Localité 27], Société EUROMAF, [U] [Z], Société MAF (MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS), S.A.R.L. ORCHESTRA CONSEIL, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMJ, Société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEIL (EPDC), Société ZURICH INSURANCE EUROPE AGG, Société SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société TECHNI-FERMETURES, Société SMABTP, Société LLOYD’S FRANCE SAS
DEMANDERESSE
La Société ALBINGIA,
S.A au capital de 34 708 448,72 €, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est [Adresse 2]) prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
En qualité d’assureur CNR et TRC
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
DEFENDEURS
SMABTP [Localité 27] – UG [Localité 27],
dont le siège social est [Adresse 11]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
En sa qualité d’assureur de la société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS «ARSOL»,
défaillante
Société EUROMAF,
SA inscrite ay RCS de [Localité 23] sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
La Société MAF,
Mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 477 672 646, dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [Z]
défaillante
La Société ORCHESTRA CONSEIL,
SARL, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°525 205 951, dont le siège social est [Adresse 6] à [Adresse 24] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
La Société MMA IARD
S.A. ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité d’assureur de la société SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIEL,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège social [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité d’assureur de la société SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIEL,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
La SELARL MMJ
prise en la personne de Me [L] [D], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS «ARSOL» S.A.R.L, dont le siège social est [Adresse 14]), dont le siège social est sis [Adresse 9],
défaillante
La Société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEIL « EPDC »,
Société immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 392 432 472 dont le siège social est [Adresse 10]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AGG
dont le siège social est sis [Adresse 25], ALLEMAGNE, agissant par sa succursale en FRANCE inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n°484 373 295, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
La Société SMABTP,
Mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 775.684.764, dont le siège social est [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la société LEROUX,
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
La Société AXA FRANCE IARD,
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°722 057 460, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS P.E.,
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
La société TECHNI FERMETURES,
SAS, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 19] [Localité 26], sous le numéro 823 442 769 dont le siège social est situé [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
La Société SMABTP,
Mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 775.684.764, dont le siège social est [Adresse 16]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de l’Entreprise TECHNI FERMETURES
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
La Société LLOYD’S FRANCE,
S.A.S, dont le siège social est [Adresse 18] ([Adresse 15]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité d’assureur de la société VENTIL AIR
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W] [B], remplacé par Mme [O] [R].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 16 mars 2023.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 16 avril 2024, la société ALBINGIA a assigné :
— la société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEIL (EPDC),
— la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (en qualité d’assureur de EPDC),
— la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS (ARSOL),
— la société SMABTP [Localité 27] – UG [Localité 27] (en qualité d’assureur d’ARSOL),
— la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société LEROUX,
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS PE,
— la société TECHNI FERMETURES,
— la société SMABTP, en qualité d’assureur de TECHNI FERMETURES,
— la société LLYOD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la société VENTILAIR,
— M. [U] [Z],
— la société MAF, en qualité d’assureur de M. [Z],
— la société ORCHESTRA CONSEIL,
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SOCITE DE SERRURERIE INDUSTRIEL,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SOCITE DE SERRURERIE INDUSTRIEL,
— la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS,
pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société PLAINE ENVIRONNEMENT, dont la police a été résiliée avant le démarrage de travaux sur le chantier litigieux,
— rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société EPDC,
— rejeter la demande de condamnation formulée par la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la SMABTP es qualité d’assureur de la société TECHNI FERMETURES,
— rejeter la demande de condamnation formulée par la SMABTP es qualité d’assureur de la société TECHNI FERMETURES à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMABTP es qualité d’assureur de la société TECHNI FERMETURES au paiement au profit d’ALBINGIA de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation formulée par la compagnie AXA FRANCE IARD à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEIL (EPDC), la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société LEROUX, M. [U] [Z], la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SOCITE DE SERRURERIE INDUSTRIEL, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SOCITE DE SERRURERIE INDUSTRIEL, ont formulé protestations et réserves.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de TECHNI FERMETURES, a conclu pour voir :
— débouter la Cie ALBINGIA de sa demande dirigée à son encontre et en conséquence, déclarer la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société TECHNI FERMETURES, hors de cause, – subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter la Cie ALBINGIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner la Cie ALBINGIA à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle relève qu’aux termes de son assignation, la Cie ALBINGIA n’indique à aucun moment à quel titre la société TECHNI FERMETURES serait intervenue dans l’édification de l’immeuble en cause, et n’établit pas davantage que la SMABTP serait l’assureur de cette société.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de EPDC, formule protestations et réserves et renonce au surplus de ses demandes.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PLAINE ENVIRONNEMENT, accepte le désistement de la demanderesse et maintient sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la société ALBINGIA savait déjà pertinemment, aux termes de la procédure de référé de 2023, qu’AXA FRANCE IARD n’était pas l’assureur de la société PLAINE ENVIRONNEMENT au moment du marché litigieux.
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS (ARSOL), la société SMABTP [Localité 27] – UG [Localité 27] (en qualité d’assureur d’ARSOL), la société TECHNI FERMETURES, la société LLYOD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la société VENTILAIR, la société MAF, en qualité d’assureur de M. [Z], la société ORCHESTRA CONSEIL et la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La mise hors de cause de la société SMABTP, en qualité d’assureur de TECHNI FERMETURES, apparaît prématurée et sera rejetée.
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de la société ALBINGIA à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société PLAINE ENVIRONNEMENT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP, en qualité d’assureur de TECHNI FERMETURES,
Déclarons communes et opposables à :
— la société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEIL (EPDC),
— la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (en qualité d’assureur de EPDC),
— la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS (ARSOL),
— la société SMABTP [Localité 27] – UG [Localité 27] (en qualité d’assureur d’ARSOL),
— la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société LEROUX,
— la société TECHNI FERMETURES,
— la société SMABTP, en qualité d’assureur de TECHNI FERMETURES,
— la société LLYOD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la société VENTILAIR,
— M. [U] [Z],
— la société MAF, en qualité d’assureur de M. [Z],
— la société ORCHESTRA CONSEIL,
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SOCITE DE SERRURERIE INDUSTRIEL,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SOCITE DE SERRURERIE INDUSTRIEL,
— la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS,
les opérations d’expertise confiées à M. [W] [B], remplacé par Mme [O] [R], par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 septembre 2021, rendue commune par ordonnance de référé du 16 mars 2023,
Disons que la société ALBINGIA communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis :
— la société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEIL (EPDC),
— la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (en qualité d’assureur de EPDC),
— la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS (ARSOL),
— la société SMABTP [Localité 27] – UG [Localité 27] (en qualité d’assureur d’ARSOL),
— la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société LEROUX,
— la société TECHNI FERMETURES,
— la société SMABTP, en qualité d’assureur de TECHNI FERMETURES,
— la société LLYOD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la société VENTILAIR,
— M. [U] [Z],
— la société MAF, en qualité d’assureur de M. [Z],
— la société ORCHESTRA CONSEIL,
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SOCITE DE SERRURERIE INDUSTRIEL,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SOCITE DE SERRURERIE INDUSTRIEL,
— la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS,
en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer :
— la société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEIL (EPDC),
— la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (en qualité d’assureur de EPDC),
— la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS (ARSOL),
— la société SMABTP [Localité 27] – UG [Localité 27] (en qualité d’assureur d’ARSOL),
— la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société LEROUX,
— la société TECHNI FERMETURES,
— la société SMABTP, en qualité d’assureur de TECHNI FERMETURES,
— la société LLYOD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la société VENTILAIR,
— M. [U] [Z],
— la société MAF, en qualité d’assureur de M. [Z],
— la société ORCHESTRA CONSEIL,
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SOCITE DE SERRURERIE INDUSTRIEL,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SOCITE DE SERRURERIE INDUSTRIEL,
— la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS,
à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informée s des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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