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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 13 janv. 2026, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
— -------------------
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQET
S.A.R.L. SECURITE MALOUINE
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de CLAIR Vanessa, greffier, lors des débats et BÉNARD Sandra, greffier, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SECURITE MALOUINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
Le 24 mai 2024, la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE, société exerçant une activité de serrurerie a obtenu du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo une ordonnance enjoignant à M. [H] [T] de payer la somme de 505 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, outre 31,63 euros au titre des frais accessoires, en règlement de deux factures de serrurerie des 20 janvier 2023 et 14 février 2023.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [H] [T] le 28 juin 2024, en l’étude du commissaire de justice.
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2024, M. [H] [T] a formé opposition.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 septembre 2024, qui a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour échanges de leurs pièces et conclusions.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société demanderesse a maintenu les termes de sa requête initiale en injonction de payer y ajoutant une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 euros.
Elle expose que le 20 janvier 2023, M. [H] [T] a rencontré un problème avec la serrure de son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Il a donc sollicité son intervention en urgence via une plateforme en ligne pour le remplacement de sa serrure. La prestation a été facturée 505 euros. M. [H] [T] n’a jamais réglé la prestation réalisée malgré les mises en demeure. La S.A.R.L. SECURITE MALOUINE souligne qu’elle est intervenue en urgence à la demande de M. [H] [T], qu’elle a changé la serrure avec son accord et qu’il est donc tenu de lui régler le prix des prestations.
En réplique aux moyens de défense soulevés par le défendeur, la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE indique que l’absence de devis s’explique par la rapidité de son intervention sur place, ce qui a permis à M. [H] [T] de rentrer chez lui et de sécuriser sa porte. Ensuite l’article L 112-1 du code de la consommation n’est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par des sanctions administratives. Le coût de l’intervention doit donc être réglé. Par ailleurs l’intervention a profité à M. [H] [T], tandis qu’elle a coûté à la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE : le coût de l’intervention doit donc être réglé, si ce n’est au titre du contrat, du moins au titre de l’enrichissement sans cause. A défaut, M. [H] [T] devrait restituer le cylindre et le coût de son usage. Enfin le coût des prestations facturées est selon elle conforme aux usages pour une dépose de serrure existante et la fourniture d’un nouveau cylindre, qu’elle conservait en stock, sachant que si un cylindre livré sous 48 heures a un coût minimum de 185 euros comme l’indique M. [H] [T], il faut y ajouter le prix de conservation du stock, qui a permis au client d’en bénéficier immédiatement, en urgence et en soirée, le coût habituel de ce type d’intervention étant d’au moins 150 euros. La société estime donc sa facturation à hauteur de 505 euros « très raisonnable ».
M. [H] [T] représenté par son conseil demande :
— à titre principal : que la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire : la condamnation de la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE à lui payer la somme de 505 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement à son obligation d’information et de conseil ;
— en tout état de cause : sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Le demandeur à l’opposition objecte, au visa des articles 1353, 1363 du code civil, L 112-1 du code de la consommation et de l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2017, que la prestation aurait dû faire l’objet d’un devis préalable. Or la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE s’est contentée de lui adresser deux factures, pour un coût qu’elle a déterminé a posteriori et unilatéralement et qui est excessif.
Ces deux factures sont contestées dès lors que :
— la facture n° 00007657 relative à la mise en conformité de la serrure [O] correspond à une prestation qui n’a pas été exécutée ;
— la facture n° 0007658 relative à la fourniture et au remplacement de la serrure [O] pour un cylindre [X] est d’un montant manifestement excessif, une telle serrure étant vendue aux particuliers environ 150 euros ;
— la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE est intervenue un vendredi aux environs de 17 heures de sorte qu’aucune majoration liée à une intervention en soirée ou en week-end n’a lieu de s’appliquer.
M. [H] [T] relève que la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE ne fournit aucune grille tarifaire non plus que la facture d’achat de la serrure posée. Par ailleurs, elle indique que la facture de 120 euros correspondrait au coût de la dépose défectueuse alors que la facture mentionne « remise en conformité » et non « dépose ». En toutes hypothèses, il est excessif selon lui de facturer la simple dépose d’une serrure à la somme de 120 euros. En ce qui concerne le coût de la fourniture de la serrure, d’une part la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE a certainement bénéficié d’un tarif plus avantageux que le prix de vente au public, de l’ordre de 150 euros ; d’autre part le coût de « conservation du stock » qu’elle prétend subir est difficilement compréhensible.
Enfin, le défendeur rappelle au visa des articles 1303 et 1303-3 du code civil qu’une partie ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve par l’exercice d’une action subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause. La S.A.R.L. SECURITE MALOUINE doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Pour l’exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le montant de la demande est inférieur à 5000 euros. Le jugement sera rendu en dernier ressort.
Le défendeur comparaît. Le jugement sera contradictoire.
L’opposition a été formée dans les délais légaux. Elle est recevable.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A l’appui de sa demande en paiement, la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE verse aux débats :
— la facture n° 00007657 du 20 janvier 2023 établie pour «remise en conformité de la serrure [O] – forfait d’intervention 1 heure temps de déplacement compris» d’un montant de 120 euros TTC ;
— la facture n° 0007658 du 14 février 2023 établie pour «fourniture et remplacement cylindre [O] – jeu de cylindre [X] HXRA TYPE FI87 double entrée varié VE2L- FI-SETO1 …» pour un montant de 385 euros TTC.
Il est constant et non contesté qu’au jour des débats, ces deux factures restent impayées, de telle sorte que M. [H] [T] reste par principe débiteur envers la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE d’une somme de 505 euros.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter l’obligation ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la réparation du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Pour s’exonérer de son obligation de paiement, M. [H] [T] se contente à titre principal de conclure au débouté de la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE quant à sa demande en paiement, sans pour autant invoquer la nullité ni la résolution du contrat. Celle-ci reviendrait d’ailleurs à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la prestation facturée, et ce alors que la serrure objet du litige a déjà été remplacée, ou bien à procurer à M. [H] [T] un enrichissement sans contrepartie, solution qui ne saurait être accueillie.
Il sera relevé que M. [T] ne sollicite pas davantage une réduction du prix.
Sa demande principale ne pourra qu’être rejetée.
À titre subsidiaire, il sollicite des dommages intérêts compensatoires en soulevant la faute contractuelle commise par la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE du fait de son intervention sans devis préalable.
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose : «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte » ;
[…]
L’article L 111-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités. (…) »
L’article L111-5 du code de la consommation dispose : « En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
L’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de la maison, applicable aux opérations de serrurerie, (y compris remplacement de ferme porte » selon son annexe 1, stipule pour sa part :
« I. – Préalablement à l’exécution de toute prestation visée à l’article 1er, conclue en établissement commercial, le professionnel remet au client un devis détaillé, qui comporte, outre les mentions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, les mentions suivantes :- la date de rédaction ;
— le nom et l’adresse de l’entreprise ;
— le nom du client ;
— le lieu d’exécution de l’opération ;
— la nature exacte des réparations à effectuer ;
— le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique (notamment l’heure de main-d’œuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;
— le cas échéant, les frais de déplacement ;
— la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA ;
— la durée de validité de l’offre ;
— l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.
II.- Lorsque le contrat est conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1, le devis détaillé revêt la forme du contrat déterminée aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Pour l’application de l’article L. 111-1 (2°) relatif à l’information sur les prix, il comporte :
— le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d’œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
— la dénomination des produits et matériels nécessaires à l’opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l’unité à laquelle il s’applique et la quantité prévue ;
— le cas échéant, les frais de déplacement».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vendredi 20 janvier 2023, vers 17 heures, la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE, dont le siège est à [Localité 7], est intervenue au domicile de M. [H] [T], situé dans la même ville, pour un dépannage de serrurerie en urgence : le contrat litigieux conclu entre la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE et M. [H] [T] s’analyse donc bien en un contrat de consommation hors établissement, conformément à l’article L 221-1 du code de la consommation.
M. [T] invoque les manquements de la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE au formalisme contractuel en indiquant qu’il n’a reçu aucun devis préalable à la prestation, qui comportait les frais de déplacement et le remplacement de la serrure. La S.A.R.L. SECURITE MALOUINE admet cette absence de devis préalable, en invoquant la situation d’urgence.
Cependant l’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017, expressément applicable aux opérations de serrurerie, ne prévoit aucun cas d’exonération de l’obligation d’établissement d’un devis, même en cas d’urgence. Dès lors il appartenait à la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE de faire connaître à M. [H] [T], avant toute intervention, le prix prévisionnel de son déplacement, de son intervention, puis une fois sur place, le prix prévisionnel de la facturation du nouveau cylindre si le remplacement de l’ancien s’avérait nécessaire. Aucune de ces prescriptions légales n’a été respectée, de telle sorte que la facturation établie par la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE l’a été de manière unilatérale et non consentie.
Ainsi c’est à juste titre que M. [H] [T] invoque un manquement de la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE à ses obligations contractuelles, et sa demande de dommages intérêts sera donc accueillie.
L’évaluation du préjudice sera fixée en fonction des éléments produits à l’appui d’une éventuelle surfacturation subie et des conséquences de cette tarification forcée :
Concernant la facture n° 00007657 du 20 janvier 2023 établie pour « remise en conformité de la serrure [O] – forfait d’intervention 1 heure temps de déplacement compris» d’un montant de 120 euros TTC, la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE admet que les tarifs habituels pour ce type d’intervention sont «toujours compris entre 100 et 150 euros» et produit un comparatif de tarifs détaillés avec un forfait intervention comprenant une heure de main d’œuvre et un déplacement standard pour un montant TTC de 138 euros. La facture litigieuse s’élevant à 120 euros et M. [T] ne produisant de son côté aucun justificatif d’un autre tarif applicable, aucune surfacturation n’est ici caractérisée. Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence pour la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE d’avoir improprement nommé la prestation «remise en conformité» plutôt que dépose, dès lors qu’elle est bien intervenue au domicile de M. [T] et a procédé aux opérations nécessaires.
En revanche et au vu des comparatifs produits par M. [H] [T], la fourniture d’un cylindre [X] HXRA TYPE FI87 peut être obtenue au prix public de 185 euros.
Dès lors le préjudice subi par M. [H] [T] du fait de l’absence de devis et tenant à la facturation du cylindre [X] peut être évalué à 165 euros.
En outre, le manquement de la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE à son obligation de devoir et de conseil a placé M. [H] [T], confronté au dysfonctionnement de sa serrure un vendredi en fin d’après-midi, avec une obligation d’intervention le jour même pour pouvoir rentrer et sortir de chez lui, dans une situation de contrainte et de tarification forcée qui caractérise un abus et qui justifie l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 150 euros.
Au total, constatant que M. [H] [T] a bénéficié d’une intervention à son domicile et en doit paiement, ce qu’il n’a pas fait, mais que la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE a de son côté manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles concernant sa facturation, et en doit réparation à M. [H] [T] à hauteur de la somme de (165 + 150) 315 euros, M. [H] [T] reste débiteur de la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE à hauteur de la somme de (505 – 315) 190 euros.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
L’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de la maison, a été rendu expressément applicable aux opérations de serrurerie, « (y compris remplacement de ferme porte) », selon son Annexe 1, ce que la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE ne saurait ignorer.
Dès lors l’absence de remise de devis à M. [H] [T] s’analyse à l’égard du consommateur en un abus, par lui-même générateur de litiges. Ainsi il n’apparait pas inéquitable de faire supporter à la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE les frais irrépétibles exposés par M. [H] [T] à l’occasion de la présente instance et la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et pour les mêmes motifs, la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE sera déclarée succombante et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [H] [T] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 24-000249 rendue le 24 mai 2024, le présent jugement s’y substituant,
Statuant à nouveau,
La déclare partiellement fondée,
Rejette la demande de M. [H] [T] tendant au non règlement des factures présentées par la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE à hauteur de la somme de 505 euros mais accueille sa demande subsidiaire de dommages intérêts à hauteur de la somme de 315 euros,
En conséquence, constatant que M. [H] [T] est débiteur d’une somme de 505 euros à l’égard de la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE, mais créditeur de la somme de 315 euros au titre de dommages intérêts pour défaut d’information précontractuelle,
condamne après compensation entre les créances, M. [T] à payer à la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE la somme de 190 €, au titre du solde des deux factures,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Condamne la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE à payer à M. [H] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples.
Condamne la S.A.R.L. SECURITE MALOUINE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LE GREFFIER LE JUGE
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