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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 mars 2026, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01661 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNQK
AFFAIRE :, [T], [D],, [Q], [D] épouse, [A],, [G], [D] épouse, [C] C/, [H], [E],, [B], [Z], S.C.P., [B], [Z] et, [P], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
SAISINE : Assignation en date du 12 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur, [T], [D], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [Q], [D] épouse, [A], demeurant, [Adresse 2]
Madame, [G], [D] épouse, [C], demeurant, [Adresse 3]
représentés par Me Claire MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1069
DEFENDEURS :
Madame, [H], [E], demeurant Etude ALIENOR, [Adresse 4]
représentée par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706
Maître, [B], [Z], demeurant, [Adresse 5]
S.C.P., [B], [Z] et, [P], [I], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Xavier LAYDEKER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706 et Maître Jean-Pierre KHUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une promesse de vente établie le 25 janvier 2023 au moyen d’un acte authentique électronique par Me, [B], [Z], notaire associé de la SCP, [B], [Z] ET, [P], [I] à SOUSTONS et SOORTS-HOSSEGOR (Landes), avec le concours à distance de Me, [H], [E], notaire à LIBOURNE (Gironde),, [J], [D] (bénéficiaire d’un legs universel de sa mère) s’est engagée à vendre à, [O], [L] et son épouse, [R], [U] une maison située au, [Adresse 6] à VIELLE SAINT GIRONS (Landes) moyennant le prix de 950.000 € sous diverses conditions suspensives (l’obtention et la purge d’un permis de construire, la vérification de ce que l’état du sous-sol ne nécessitait pas de travaux de fondation ou de dépollution et l’absence de servitude susceptible d’affecter l’usage ou la propriété du bien). Une indemnité d’immobilisation du bien a par ailleurs été fixée à hauteur de 1.000 €.
Un avenant a été rédigé le 27 novembre 2023 par Me, [Z] mais sans l’intervention de Me, [E]. Il a prévu que, [T], [D],, [G], [D] épouse, [C] et, [Q], [D] épouse, [A] venaient aux droits de leur soeur, [J], [D] (après réduction de son legs) tandis que la SAS, [Y] s’est substituée aux époux, [L].
La promesse est devenue caduque car la société, [Y] n’a pas levé l’option d’achat avant la date butoir fixée au 15 décembre 2023 par l’avenant.
Reprochant aux notaires d’avoir manqué à leur devoir de conseil à leur égard, les consorts, [D] ont, par actes du 12 décembre 2024, assigné en responsabilité Me, [Z], la SCP, [Z] ET, [I] et Me, [E] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025 par les consorts, [D] demandant au Tribunal de :
condamner in solidum Me, [Z] et Me, [E] à payer aux consorts, [D] les sommes suivantes :
— 96.686,05 € à parfaire ;
— 5.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— 1.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au sein de l’acte authentique du 25 janvier 2023 ;
condamner in solidum Me, [Z] et Me, [E] aux dépens ;
condamner in solidum Me, [Z] et Me, [E] à payer aux consorts, [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts, [D] font valoir que les notaires ont manqué à leur devoir de conseil en ce que l’acte authentique est manifestement déséquilibré en défaveur des vendeurs, que Me, [Z] et Me, [E] ont rédigé, plutôt qu’une promesse synallagmatique, une promesse unilatérale de vente ne traduisant pas fidèlement l’accord convenu étant donné que les époux, [L] avait préalablement fait une offre d’achat valant vente dès lors que les conditions suspensives ont été réalisés, qu’il y a eu une modification substantielle de l’accord initial des parties sans information donnée aux vendeurs concernant la faculté finalement accordée à l’acquéreur de ne pas acheter si bon lui semblait, que l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse (1.000 €) était en outre dérisoire vu la durée de l’engagement des vendeurs (l’immeuble a été réservé 11 mois) et la valeur de l’immeuble (près d’un million d’euro soit une indemnité d’immobilisation limitée à 0,1 % de la valeur du bien) alors qu’ils auraient selon les usages pu bénéficier d’une clause pénale égale à 10 % du prix de vente en cas de conclusion d’une promesse synallagmatique. Ils précisent que leur soeur, [J], [D] n’a pas donné un accord éclairé et préalable à la conclusion de la promesse concernant le montant de cette indemnité nonobstant le courriel qu’elle a tardivement contresigné produit par Me, [E].
Les consorts, [D] ajoutent qu’ils ne sont pas tiers à la promesse dès lors qu’ils viennent directement aux droits de, [J], [D] en vertu de l’acte de liquidation et partage de la succession de leur mère, que les manquements des notaires se sont en outre renouvelés lors de la signature de l’avenant où les demandeurs étaient parties mais qu’ils n’ont pas pour autant bénéficié d’une mise en garde concernant les conséquences d’une prorogation consentie sans contrepartie alors même que ce moment constituait l’opportunité de corriger les déséquilibres initiaux et qu’ils n’ont pas clairement eu connaissance des conditions dans lesquelles la vente était consentie.
Les demandeurs estiment en conséquence qu’ils ont perdu la chance de contracter à des conditions plus favorables et au minimum conformes aux usages en la matière. Ils réclament une indemnité équivalente à perte de chance de 99 % de ce qu’ils auraient pu selon eux percevoir (10 % du prix de vente de la maison soit 95.000€ – les 1.000 € pour l’indemnité d’immobilisation x 99 % = 93.060 €). Les consorts, [D] réclament également le remboursement des frais qu’ils ne devraient plus subir si le bien avait été vendu à la société, [Y] (taxes foncières, redevances, assurances habitation, audit énergétique réglementaire, consommations d’eau et d’électricité). Ils se réservent également le droit de compléter leur demande indemnitaire en fonction de l’évolution du marché immobilier. Ils sollicitent encore une indemnité en réparation de leur préjudice moral en ce que cette situation a généré du stress et des tensions familiales liées aux charges financières et administratives de l’immeuble hérité de leur mère ainsi que du temps consacré à l’entretien de cette maison inhabitée et exposée aux intempéries en raison de sa situation face à l’océan. Ils demandent également aux notaires de leur régler l’indemnité d’immobilisation stipulée dans l’acte qui ne leur a toujours pas été reversée.
Enfin, ils considèrent que rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025 par Me, [Z] et la SCP, [Z], [I] demandant au Tribunal de :
à titre principal :
— dire que Me, [Z] et la SCP, [Z], [I] ont correctement rempli leur mission et n’ont commis aucune faute à l’égard des consorts, [D] ;
— dire que les préjudices allégués par les consorts, [D] n’ont pas été causés par les prétendues fautes reprochées à Me, [Z] et la SCP, [Z], [I] ;
— débouter en conséquence les consorts, [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Me, [Z] et la SCP, [Z], [I] ;
— condamner les consorts, [D] aux dépens ;
— condamner les consorts, [D] à payer à Me, [Z] et la SCP, [Z], [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
à titre subsidiaire ;
— dire que l’exécution provisoire ne se justifie pas et aurait des conséquences manifestement excessives ;
— écarter en conséquence l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
à titre infiniment subsidiaire, ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par les consorts, [D].
Me, [Z] et la SCP, [Z], [I] font valoir que le contrat qu’ils ont mis en forme était l’exacte expression de la volonté des parties, que la proposition d’achat des époux, [L] mentionnait qu’il était déjà question de la signature d’une promesse unilatérale de vente et non d’une promesse synallagmatique, que la promesse de vente litigieuse est parfaitement clair sur les conséquences d’un tel engagement (le bénéficiaire n’ayant la faculté d’acheter que “si bon lui semble”), que les consorts, [D] se sont engagés à faire leur personnelle de la poursuite de cette vente alors qu’ils n’étaient pas contraints de reprendre ce qui avait été convenu par, [J], [D] et qu’il était en tout état de cause opportun de proroger les effets de la promesse car le prix fixé était extrêmement lucratif dans le contexte immobilier du moment.
Ils ajoutent que les consorts, [D] ne pouvaient espérer obtenir une indemnité d’immobilisation de 10 % dès lors que l’article L 290-2 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit une indemnité limitée à 5 % du prix de vente lorsque la promesse a une durée supérieure à 18 mois, que, [J], [D] était pressée de trouver rapidement un acquéreur pour payer des droits de succession et que les époux, [L] étaient des acquéreurs intéressants puisqu’ils n’avaient pas besoin de recourir à un emprunt. Me, [Z] et la SCP, [Z], [I] déclarent encore que les acquéreurs n’auraient pas renoncé à leurs conditions suspensives si une promesse synallagmatique avait été conclue et que le permis de construire qu’il réclamait n’avait toujours pas été purgé de tout recours au moment où la promesse était censée prendre fin. Ils s’opposent également à la demande d’indemnité au titre des frais divers en l’absence de démonstration par les consorts, [D] du fait qu’ils n’auraient pas dû engager ces frais même en cas de renonciation à la promesse.
A titre subsidiaire au cas où ils seraient condamnés, Me, [Z] et la SCP, [Z], [I] demandent que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée au motif qu’il n’existe aucun risque que les consorts, [D] ne soient pas indemnisés dès lors que ces défendeurs sont assurés et qu’au contraire il n’est pas certain que les notaires puissent récupérer les sommes qui auraient été versées aux consorts, [D] en cas d’infirmation du jugement. A titre infiniment subsidiaire, ils réclament à tout le moins la constitution d’une garantie par les consorts, [D] s’ils doivent bénéficier de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025 par Me, [E] demandant au Tribunal de :
débouter les consorts, [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner in solidum les consorts, [D] aux dépens ;
condamner in solidum les consorts, [D] à payer à Me, [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Me, [E] indique qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de conseil à l’égard des consorts, [D] mais seulement à l’égard de sa cliente, [J], [D], que les consorts, [D] ne peuvent en tout état de cause feindre d’avoir découvert tardivement le caractère unilatéral de la promesse de vente initialement conclue par leur soeur alors qu’ils ont déclaré dans l’avenant avoir une parfaite connaissance de la situation et en faire leur affaire personnelle, qu’il était clairement mentionné qu’il s’agissait d’une promesse unilatérale de vente et que le choix d’une telle promesse unilatérale plutôt qu’une promesse synallagmatique est conforme à l’une des conditions suspensives stipulées dans l’offre des époux, [L] de sorte que la volonté des parties a été respectée. Me, [E] prétend également que la promesse litigieuse était tout aussi claire au sujet du montant de l’indemnité d’immobilisation, que ce montant peu élevé avait été accepté pour tenir compte des frais engagés par les époux, [L] (étude de sol, relevé, géomètre et démarches pour le permis de construire) et que la preuve de son consentement circonstancié résulte de la signature apposée par, [J], [D] sur le courriel explicatif émanant du notaire de l’acquéreur.
S’agissant des préjudices invoqués, Me, [E] soutient qu’elle n’est pas responsable des frais que les consorts, [D] disent avoir exposer pour la conservation de l’immeuble et que les demandeurs ne démontrent pas en quoi la situation dénoncée leur causerait un préjudice moral.
Me, [E] demande enfin que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée en cas de condamnation au motif que la situation financière des consorts, [D] est inconnue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
En application de l’article 1240 du Code Civil, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Faute d’avoir correctement rempli cette obligation de conseil, le notaire est susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle en application de l’article 1240 du Code Civil s’il en résulte un préjudice en lien de causalité avec ce manquement.
En l’occurrence, préalablement à la signature de l’acte authentique du 25 janvier 2023,, [J], [D] a accepté le 12 décembre 2022 une proposition d’achat émanant des époux, [L] à hauteur de 950.000 € net vendeur.
Cette offre a été établie sur un document préimprimé émanant de l’agence HUMAN IMMOBILIER et mentionnant notamment qu’elle emportera vente dès lors que cette proposition aura été acceptée par le vendeur.
Malgré cette mention préimprimée, il ne peut être retenu qu’il s’agissait d’un engagement ferme et immédiat de la part des époux, [L]. En effet, leur offre a été assortie d’une annexe 1 développant diverses conditions suspensives dont celle-ci :
— “obtention d’un permis de construire permettant la construction et/ou la surélévation selon les règles d’urbanisme et purgé de tous recours. Nous nous engageons à déposer le permis de construire sous 45 jours après la signature de la promesse unilatérale de vente chez le notaire”.
Ce n’est donc pas un quelconque notaire qui a introduit l’idée de conclure une promesse unilatérale de vente plutôt qu’une promesse synallagmatique mais les époux, [L] avec l’accord subséquent de, [J], [D].
Fort logiquement, c’est une promesse unilatérale de vente qui a ainsi été mise en place dans l’acte authentique du 25 janvier 2023 par Me, [Z] avec le concours de Me, [E].
Cette notion juridique figure en gros en page 3 de l’acte dès qu’il est question de présenter l’objet de ce contrat. Comme son nom l’indique, la promesse unilatérale signifie que seule l’une des parties est engagée (à savoir le vendeur appelé promettant) mais pas les deux (l’autre partie n’étant que le bénéficiaire de la promesse du vendeur mais n’étant pas obligé à ce stade d’acheter le bien).
Ce mécanisme a été clairement rappelé dans l’acte :
“Par ces présentes, le promettant promet de vendre et par suite confère d’une manière ferme et définitive au bénéficiaire, la faculté d’acquérir si bon lui semble, aux conditions et délais ci-après fixés, le bien dont la désignation suit, que le bénéficiaire déclare bien connaître.
En conséquence, le promettant s’interdit pendant toute la durée de validité de la présente promesse de rétracter son engagement de vendre. Il s’interdit à ce titre de démonter et d’emporter tous éléments ayant la qualification d’immeubles par destination, notamment glaces scellées dans les murs, cheminées et leurs inserts, robinetterie, sanitaires (lavabo, baignoire, WC) ainsi que revêtements de sol, douilles électriques, portes, poignées de porte.
Le bénéficiaire accepte cette promesse en tant que telle. Il aura la faculté d’en demander ou non la réalisation.
Il est expressément convenu que, faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les formes et délais fixés, il sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant considérée comme nulle et non avenue, sauf, s’il y a lieu, les effets de la clause “indemnité d’immobilisation” ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance son entière liberté.”
Contrairement à ce que soutiennent les consorts, [D], le Tribunal considère en conséquence que les notaires en charge de la vente litigieuse ont fidèlement retranscrit l’accord conclu entre, [J], [D] et les époux, [L] en mettant en place une promesse unilatérale laissant à ces derniers la possibilité ou non d’acquérir le bien immobilier dans un délai déterminé (initialement le 20 septembre 2023). Vu la teneur de l’acte authentique, la promettante ,([J], [D]) avait parfaitement conscience que le bien qu’elle comptait vendre était immobilisé dans l’attente que les époux, [L] lèvent ou non l’option qui leur était offerte. Elle n’a pas pu se méprendre sur le contenu de l’acte et ses conséquences juridiques. Aucune explication spécifique n’était nécessaire.
Il convient par ailleurs de rejeter le grief selon lequel, [J], [D] aurait été mal conseillée au sujet de la possibilité de conclure une promesse synallagmatique de vente à la place d’une promesse unilatérale de vente. En effet, les époux, [L] n’avaient manifestement pas l’intention de s’engager fermement dès l’émission de leur offre. En outre,, [J], [D] n’avait pas réellement d’intérêt à exiger un engagement plus ferme alors que les époux, [L] avaient un profil intéressant étant donné qu’ils étaient disposés à acheter ce bien sans avoir recours à un prêt (étant rappelé que les taux d’intérêt ont fortement augmenté pendant cette période, ce qui a un impact négatif sur les prix des biens immobiliers).
Il ne peut non plus être reproché aux notaires d’avoir prévu une indemnité d’immobilisation de seulement 1.000 € à la charge des époux, [L] en contrepartie de la promesse faite par, [J], [D].
Certes, ce montant est faible par rapport au prix offert. Il n’en demeure pas moins que le principe même du versement d’une indemnité d’immobilisation n’était pas obligatoire en l’espèce puisque les articles L 290-1 et L 290-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ne l’imposent que dans l’hypothèse d’une promesse d’une durée supérieure à 18 mois. De surcroît, les consorts, [D] prétendent que, si leur soeur avait été mieux conseillée, elle aurait pu obtenir une indemnité d’immobilisation égale à 10 % du prix de vente alors que l’article 290-2 prévoit un seuil minimal de 5 % soit bien en deçà.
Quoi qu’il en soit, il ressort d’un message électronique envoyé le 19 janvier 2023 (quelques jours avant la signature de l’acte authentique) entre la SCP, [Z] ET, [I] et Me, [E] que cette question de l’indemnité d’immobilisation a été précisément abordée. Il en ressort que les époux, [L] n’ont proposé de régler que 1.000 € car ils allaient engager beaucoup de frais avant de savoir si leur projet de construction était réalisable (ces frais étant estimés à 23.000 € liés à l’étude de sol, l’intervention d’un géomètre et les autres démarches pour l’obtention d’un permis de construire) sans pour autant d’être certains que ce projet soit accepté par les services d’urbanisme. Ils ont donc fait savoir qu’ils souhaitaient “mettre un dépôt de garantie symbolique de 1.000 €”., [J], [D] a bien eu connaissance de ce souhait puisqu’elle a contresigné ce courriel le 11 octobre 2024 avec la mention “vu avec Me, [E] avant la signature de l’avant-contrat”. Là encore,, [J] n’avait pas réellement d’intérêt à refuser une telle condition alors que les époux, [L] avaient fait une offre de prix sérieuse, qu’ils étaient manifestement solvables, qu’il y a peu d’acquéreurs pour des biens immobiliers d’une telle valeur et que la durée de l’indisponibilité de son immeuble restait raisonnable (8 mois).
Il y a lieu d’ajouter que les notaires avaient bien prévu, si l’option était levée par les bénéficiaires, l’application d’une clause pénale de 10 % en cas de refus injustifié de la part de régulariser l’acte authentique de vente. Les droits de, [J], [D] étaient donc préservés dans les conditions habituelles dans l’hypothèse de la levée d’option.
Dans ces conditions, aucun manquement ne sera retenu à l’encontre des différents notaires qui sont intervenus lors de la signature de l’acte authentique du 25 janvier 2023.
Le Tribunal ne voit pas davantage en quoi les notaires auraient manqué à leurs obligations au moment de la conclusion de l’avenant du 27 novembre 2023 entre les consorts, [D] (devenus les propriétaires du bien litigieux suite à la réduction du legs reçu par leur soeur) et la société, [Y] venant aux droits des époux, [L].
En effet, l’intervention de Me, [E] n’a été sollicitée par personne pour cet avenant. Elle n’avait donc aucun conseil à donner à ce stade des négociations., [J], [D] ne s’est au demeurant jamais plainte de ses services.
Quant à Me, [Z] et sa SCP, ils sont bien les rédacteurs dudit avenant mais les consorts, [D] ont reconnu “avoir une parfaite connaissance” de la précédente promesse unilatérale en prenant l’engagement de poursuivre cette vente. Il suffisait aux consorts, [D] de lire attentivement cette promesse pour se rendre compte que seule leur soeur était engagée tandis que les époux, [L] pouvaient encore choisir d’acheter ou non le bien immobilier jusqu’au 20 septembre 2023.
En outre, les consorts, [D] n’étaient pas obligés de reprendre l’engagement de leur soeur puisque le délai de la promesse était expiré lorsque l’avenant a été conclu. Ils étaient libres de renégocier les conditions de la vente, par exemple d’exiger la signature d’une promesse synallagmatique de vente à la place d’une promesse unilatérale ou réclamer une indemnité d’immobilisation plus élevée, mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont au contraire accepté que la durée de validité de la promesse soit prorogée jusqu’au 15 décembre 2023 pour que la société, [Y] venant aux droits des époux, [L] puisse obtenir son permis de construire purgé de tout recours. Vu la très courte durée de cette prorogation, il n’y avait en tout état de cause aucune raison de modifier la nature juridique de la promesse ou le montant de l’indemnité d’immobilisation consentie faute de quoi il y avait un sérieux risque que le bénéficiaire de la promesse renonce à son projet d’acquisition. L’équilibre de cet accord n’aurait dû être changé que dans l’hypothèse d’une prorogation beaucoup plus longue.
En l’absence de manquement des notaires à leur devoir de conseil, leur responsabilité ne peut être engagée.
Au delà des fautes reprochées aux notaires, les préjudices invoqués par les consorts, [D] sont contestables pour les raisons suivantes :
— ils parlent d’une perte de chance égale à 99 % du montant de l’indemnité d’immobilisation de 10 % du prix de vente alors qu’une telle perte de chance est largement surestimée au regard des intentions initiales des époux, [L] et de la très courte durée de la prorogation. En fait, ils n’avaient pratiquement aucune chance d’obtenir une indemnité d’immobilisation de 5 % voire 10 % du prix de vente (soit 95.000 €) en partant d’une indemnité précédemment acceptée par leur soeur à hauteur de 1.000 €.
— les consorts, [D] étaient quoi qu’il en soit redevables de la taxe foncière 2024 ;
— ils ne justifient pas avoir remis rapidement en vente le bien immobilier litigieux de sorte qu’il n’est pas exclu qu’ils aient purement et simplement renoncé à ce projet de vente ;
— ils ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice moral (aucun certificat médical ni attestation en ce sens) ;
— le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 1.000 € n’est exigible qu’auprès de la société, [Y]. Il ne tient qu’aux promettants de réclamer cette indemnité à la bénéficiaire de la promesse aujourd’hui caduque.
Par conséquent, les consorts, [D] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Me, [Z], la SCP, [Z] ET, [I] et Me, [E].
2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Parties perdantes, les consorts, [D] supporteront les dépens mais sans solidarité en l’absence de fondement juridique en ce sens.
Leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de les condamner à payer à Me, [Z] et la SCP, [Z] ET, [I] une indemnité de 2.500 € et à Me, [E] une autre indemnité de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que les notaires ont été contraints d’exposer pour se défendre.
3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera sans qu’il ne soit besoin de prévoir la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE, [T], [D],, [G], [D] épouse, [C] et, [Q], [D] épouse, [A] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Me, [B], [Z], la SCP, [B], [Z] ET, [P], [I] et Me, [H], [E],
CONDAMNE, sans solidarité,, [T], [D],, [G], [D] épouse, [C] et, [Q], [D] épouse, [A] aux dépens,
CONDAMNE, sans solidarité,, [T], [D],, [G], [D] épouse, [C] et, [Q], [D] épouse, [A] à payer à Me, [B], [Z], la SCP, [B], [Z] ET, [P], [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE, sans solidarité,, [T], [D],, [G], [D] épouse, [C] et, [Q], [D] épouse, [A] à payer à Me, [H], [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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