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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JADI BREQUIGNY c/ S.A.S. LE ROI KEBAB |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7JU
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. JADI BREQUIGNY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille DEHAIES, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, Maître [J] [F], demeurant [Adresse 3], avocate plaidante au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LE ROI KEBAB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, la SCI JADY BREQUIGNY a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS LE ROI KEBAB, au visa des articles 835, 872 et 873 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 alinéa 1er du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 8 janvier 2014, consentie par la SCI JADI BREQUIGNY à la SAS LE ROI KEBAB portant sur les locaux sis [Adresse 1] à FLEURY MEROGIS (91700) est acquise depuis le 12 mai 2025 ;
— Constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS LE ROI KEBAB et de tous occupants de leur chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de trois cent euros par jour de retard ;
— Condamner la SAS LE ROI KEBAB à titre provisionnel, au paiement au propriétaire des lieux d’une somme de 24.384,61 euros en ce compris les frais du commissaire de justice d’un montant de 224,31 euros ;
— Condamner la SAS LE ROI KEBAB au paiement d’une somme de 256 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation du 12 mai 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ;
— Condamner la SAS LE ROI KEBAB au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens de l’instance ;
A toutes fins utiles, au cas où par extraordinaire, le tribunal judiciaire statuant en référé suspendrait les effets de la clause résolutoire en faisant droit à une demande d’octroi de délai de paiement éventuellement formée par la locataire, il sera demandé au tribunal des référés de :
— Condamner la SAS LE ROI KEBAB au paiement de l’arriéré locatif en ce compris les frais de commissaire de justice soit la somme de 24.384,61 euros, montant dû par elle au 30 avril 2025, en plusieurs mensualités égales et consécutives, en sus du loyer courant qui devra être réglé à bonne date ;
— Condamner la SAS LE ROI KEBAB au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle la SCI JADI BREQUIGNY, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Elle a toutefois actualisé le quantum de sa demande provisionnelle en paiement à la somme de 9.838,51 euros.
A l’appui de ses demandes, elle expose que, par acte du 8 janvier 2014, la société FEZOVI, aux droits de laquelle elle vient selon avenant de substitution en date du 29 août 2024, a donné à bail à la société H&C un local situé à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges. Elle précise que, par acte du 20 octobre 2022, la société H&C a cédé son fonds de commerce à la SAS LE ROI KEBAB, laquelle s’est alors substituée dans les droits et obligations de la société cédante. Elle explique que, depuis la fin de l’année 2024, sa locataire a cessé de payer ses loyers et charges de sorte qu’elle a été contrainte, après l’envoi d’une mise en demeure restée vaine, de lui faire délivrer par commissaire de justice le 11 avril 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 24.160,30 euros au titre des impayés locatifs. Ledit commandement étant resté sans effet, elle considère la clause résolutoire acquise et sollicite désormais la somme provisionnelle de 9.838,51 euros au titre des impayés locatifs compte tenu des récents paiements intervenus.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS LE ROI KEBAB n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI JADI BREQUIGNY justifie, par la production du bail commercial du 8 janvier 2014, de l’avenant de substitution du 29 août 2014, de l’acte de cession de fonds de commerce du 20 octobre 2022, du commandement de payer du 11 avril 2025 et du décompte locatif, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial, en page 25 article 11, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI JADI BREQUIGNY a fait délivrer le 11 avril 2025 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 24.160,30 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2025 inclus.
Or, le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 11 avril 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 12 mai 2025.
L’obligation de la SAS LE ROI KEBAB de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS LE ROI KEBAB occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef à défaut la SCI JADI BREQUIGNY étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
L’expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Enfin, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la bailleresse que sont réclamés en paiement les loyers et charges des mois de janvier 2025 au mois d’avril 2025, à hauteur de la somme totale de 24.160,30 euros, ainsi que les frais de commissaire de justice à hauteur de la somme de 224,31 euros.
A l’audience, la SCI JADI BREQUIGNY a actualisé le quantum de sa demande à la somme de 9.838,51 euros tenant compte de paiements intervenus.
La SAS LE ROI KEBAB, qui ne comparaît pas à l’audience, n’offre ainsi aucune explication quant à ses impayés locatifs.
Cependant, les frais de commissaire de justice relèvent des frais de procédure et seront par conséquent traités au titre des dépens.
En conséquence, il convient de la condamner à payer, en deniers ou quittances, à la SCI JADI BREQUIGNY somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9.838,51 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mai 2025 inclus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation journalière
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS LE ROI KEBAB causant un préjudice à la SCI JADI BREQUIGNY, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, et non journalière, égale au montant du dernier loyer appelé augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 12 mai 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS LE ROI KEBAB au paiement de ladite indemnité à compter du 12 mai 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS LE ROI KEBAB, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la SCI JADI BREQUIGNY la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] à la date du 12 mai 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, de la SAS LE ROI KEBAB et/ou de tous occupants de leur chef du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le prononcé d’une astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS LE ROI KEBAB à payer à la SCI JADI BREQUIGNY la somme provisionnelle de 9.838,51 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au mois d’avril 2025 inclus ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS LE ROI KEBAB à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI JADI BREQUIGNY aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 12 mai 2025 ;
CONDAMNE la SAS LE ROI KEBAB à payer, en deniers ou quittances, à la SCI JADI BREQUIGNY, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 12 mai 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SAS LE ROI KEBAB aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SAS LE ROI KEBAB à payer à la SCI JADI BREQUIGNY la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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