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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [U] épouse [X]
demeurant [Adresse 5]
Comparante, représentée par Maître Anadja GALLI, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Madame [D] [O] [J], tutrice et en présence de Monsieur [V] [J], neveu
[8] ([10])
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
FLOA
demeurant Chez [16] [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
[12]
demeurant [Adresse 13]
Non comparante, non représentée
[7]
demeurant Chez [Adresse 14]
Non comparante, non représentée
S.A. [15]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Août 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 11 Septembre 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 28 mars 2025, la [9] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [G] [U] dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 20 décembre 2024.
La Commission a retenu une mensualité de remboursement de 227 euros, et a établi un plan de désendettement d’une durée de 84 mois, avec un effacement partiel en fin de plan.
Par courrier recommandé adressé le 11 mai 2025 au secrétariat de la Commission, Madame [G] [U] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures, expliquant que la mensualité de remboursement prévue était trop élevée, et qu’elle était dans l’incapacité de respecter l’échéancier mis en place.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal par courriers recommandés à l’audience du 28 août 2025.
A cette audience, Madame [G] [U] assistée de son conseil a exposé sa situation et produit des pièces justificatives. Elle a demandé que soit prononcée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur, indiquant qu’elle vivait seule avec ses deux enfants, qu’elle était actuellement au chômage, et qu’elle venait de déménager, ce qui allait augmenter ses charges. Elle a précisé que son ex-époux avait bénéficié d’un effacement de ses dettes, alors même qu’il était responsable de la majeure partie d’entre elles ; qu’il serait inéquitable qu’elle seule en supporte le remboursement.
Monsieur [L] [B], ancien bailleur de Madame [G] [U], représenté par Madame [D] [S] en sa qualité de tutrice, a indiqué que son ancienne locataire était redevable d’une dette de loyers d’un montant total de 18 193 €, correspondant à des impayés de loyer de 2019 à 2023. Il a précisé que le logement donné à bail avait été récupéré par le biais d’une procédure d’expulsion, dans un état sale et dégradé.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
SUR QUOI:
La contestation de Madame [G] [U] a été formée dans le délai légal de 30 jours. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. (…)
Selon L.731-1, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la situation de Madame [G] [U] est la suivante :
Ses ressources :
— elle perçoit des allocations chômage à hauteur de la somme de 1281 euros,
— elle bénéficie de prestations familiales à hauteur de 836 €,
=> ses ressources s’élèvent donc au total à la somme de 2117 euros,
Ses charges :
— pour elle et ses deux enfants il convient de retenir un forfait de charges courantes de 1472 €,
— le loyer (du nouveau logement) est de 410 euros,
=> les charges s’élèvent donc au total à la somme de 1882 €
Le maximum légal de remboursement (selon le barême de saisie des rémunérations) est de 320 euros, et la capacité de remboursement est de 235 euros.
Il en résulte que Madame [G] [U] dispose d’une capacité de remboursement de 235 euros, soit une capacité légèrement supérieure à celle de retenue par la Commission.
Le fait que l’ex-époux de Madame [G] [U] ait obtenu une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’a pas à être pris en considération, étant rappelé que la débitrice s’est engagée solidairement vis à vis des créanciers.
Il convient par conséquent de dire que les créances retenues seront rééchelonnées selon les modalités définies par la [9] dans sa séance du 28 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Dit que les créances retenues seront rééchelonnées sur 84 mois, avec un effacement partiel en fin de plan, selon les modalités définies par la [9] dans sa séance du 28 mars 2025,
Dit que ces mesures prendront effet à compter du 15 novembre 2025 au plus tard pour la première échéance, puis de mois en mois ;
Dit qu’à défaut de réglement selon les modalités fixées, le plan deviendra caduc, les créanciers reprenant alors leur droit de poursuite 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [G] [U] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
Interdit à Madame [G] [U] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son leur patrimoine (notamment : vente de biens, liquidation de placements ou de contrats d’assurance-vie);
Rappelle que Madame [G] [U] fera l’objet d’une inscription au [11] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [6] par lettre simple aux fins d’inscription au [11].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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