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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n°minute :
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCFE
— ------------------------------
[S] [V]
[M] [F]es qualité de représentants légaux de l’enfant [K] [F] né le 21/11/2014
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
— ------------------------------
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [V] [S]
— M. [F] [M]
— MDPH Seine Maritime
DEMANDEURS
Madame [S] [V] es qualité de représentant légal de l’enfant [K] [F],
4 chemin des Bosquets
76390 RONCHOIS
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [F] es qualité de représentant légal de l’enfant [K] [F],
4 chemin des Bosquets
76390 RONCHOIS
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de [S] LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et a rendu sa décision sur le siège ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé sur le siège, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 3 avril 2025, Mme [S] [D] et M. [M] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la décision prise par la MDPH de Rouen en date du 6 janvier 2025 afférente à l’orientation scolaire de leur fils [K] [F].
Par courrier reçu le 10 juillet 2025, Mme [S] [D] et M. [M] [F] ont déclaré se désister de leur recours.
A l’audience du 8 septembre 2025, bien que régulièrement convoqués Mme [S] [D] et M. [M] [F] (lettre recommandée distribuée le 26 juillet 2025) n’étaient ni présents ni représentés.
Au visa de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la MDPH de Seine-Maritime était absente à l’audience et a sollicité par conclusions reçues le 1er septembre 2025 que le tribunal rejette les demandes de Mme [S] [D] et M. [M] [F].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).
En l’espèce,
Par courrier reçu le 10 juillet 2025, Mme [S] [D] et M. [M] [F] ont déclaré se désister de leur recours.
A cette date la MDPH n’avait formulé aucune demande.
Le désistement est donc parfait et il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
*
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Mme [S] [D] et M. [M] [F] partie demanderesse qui s’est désistée, seront condamnés aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé sur le siège et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [S] [D] et M. [M] [F] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Mme [S] [D] et M. [M] [F] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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