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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 21 juil. 2025, n° 25/05504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/819
RG : N° RG 25/05504 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IQH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [D] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
S.C.I. GAY MAZAS
Sise [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs DIYA-CARRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2025, Mme [Y] [X] et M. [D] [K] [X] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il leur accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93), desquels leur expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, au bénéfice de la société GAY MAZAS, qui accordait également aux requérants des délais avant expulsion jusqu’au 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Oralement à l’audience, Mme [Y] [X] et M. [D] [K] [X], repectivement représentée et assisté par leur leur avocat, ont maintenu leur demande de délai, réduisant son quantum à une durée de quatre mois.
Ils font valoir qu’ils bénéficient d’un suivi social; qu’ils ont trois enfants majeurs qui poursuivent des études supérieures; que M. [D] [K] [X], qui a été victime d’un accident de travail, perçoit le revenu de solidarité active à hauteur d’environ 700 euros par mois et une allocation d’adulte handicapé (AAH); que Mme [Y] [X] perçoit l’aide de retour à l’emploi (ARE) à hauteur d’environ 400 euros mensuel ; qu’ils ont déposé une demande de logement social en 2019 ; qu’ils ont été reconnus prioritaire devant être relogés d’urgence par la Commission de médiation de Dalo en 2014; que malgré cette reconnaissance, ils n’ont toujours pas reçu de proposition de relogement; qu’ils vont saisir la Banque de France dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la société GAY MAZAS sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute les requérants de leur demande ;
— condamne les requérants à payer à la société GAY MAZAS la somme de 49 896,21 euros ;
— condamne les requérants à payer la somme de 2 000 euros à la société GAY MAZAS en réparation de préjudice moral ;
— condamne le requérant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre
les dépens ;
— assortisse la décision de l’éxecution provisoire.
Elle soutient que la dette des requérants s’élève à 50 000 euros; que sa demande de congé pour vente n’a pas été respectée; qu’elle a entrepris une tentative d’expulsion infructueuse en octobre 2024; qu’opportunément, les requérants ont saisi le juge de l’exécution à l’issue de la trêve hivernale; que les enfants du couple sont âgés de 18 à 23 ans et qu’il n’existe aucune preuve qu’ils sont à charge de leurs parents.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifiée le 13 mars 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 septembre 2024 a été délivré le 12 juillet 2024.
Au soutien de leur demande, Mme [Y] [X] et M. [D] [K] [X] produisent une série de pièces desquelles il ressort qu’ils occupent le logement avec leurs trois enfants majeurs, âgés respectivement de 18, 20 et 23 ans, inscrits dans des cursus de formation universitaires ou professionnels, et à leur charge ; que M. [D] [K] [X] a été reconnu travailleur handicapé ; que leurs ressources sont composées de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur d’environ 420 euros, du revenu de solidarité active à hauteur de 744 euros, et de prestations familiales ; qu’ils ont déposé une demande de logement social en 2011, renouvelée en 2024, et saisi la commission DALO qui les a déclarés prioritaires et devant être relogés d’urgence par décision du 9 décembre 2015 ; que le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’ETAT pour carence fautive ; qu’ils ont saisi la commission de surendettement le 25 juin 2025.
Il ne peut être sérieusement contesté, au vu de ces pièces, que les ressources des époux [X] ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé. De même, les requérants, déclarés prioritaires par la commission DALO depuis presque 10 ans, justifient, au vu de leur demande de logement social renouvelée, de démarches pour être relogé dans le parc social, une astreinte ayant été prononcée par le tribunal administratif de Montreuil le 7 juin 2022.
En outre, alors qu’il n’est pas produit de décompte actualisé de la dette locative par la SCI GAY MAZAS, la saisine de la commission de surendettement par les époux [X] démontre que ces-derniers se préoccupent de leur situation financière.
En conséquence, et alors que M. [X], âgé de 57 ans, souffre de handicap, il sera accordé aux requérants un ultime délai pour se reloger d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 21 novembre 2025.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont ils bénéficient seront subordonnés au paiement régulier de la part résiduelle de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, des délais avant expulsion étant accordés aux requérants, le caractère abusif de leurs demandes n’est pas établi. En conséquence, la société GAY MAZAS sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la dette locative
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. La Cour de Cassation a confirmé que le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur les difficultés directement liées en relation avec la mesure d’exécution contestée.
En l’espèce, il est demandé au juge de l’exécution de condamner la partie demanderesse à payer la somme de 49 896,21 euros. Selon le défendeur, cette somme correspond à l’arriéré locatif, l’indemnité d’occupation due par les requérants, le paiement de 1.500 lors de l’audience du 18 septembre 2023, la condamnation des requérants au titre de l’article 700 du Code de procédure civil dans ladite décision et les frais d’huissier.
Néanmoins, le juge de l’exécution ne peut statuer que sur les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée. Saisi en exécution d’une décision ayant prononcé l’expulsion des requérants et considérant qu’aucun des montants demandés n’entrent directement dans le cadre de l’exécution du titre exécutoire dont il est question, ces demandes ne relèvent pas du pouvoir du juge de l’exécution et seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [X] et M. [D] [K] [X] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
ACCORDE à Mme [Y] [X] et M. [D] [K] [X] et à tout occupant de leur chef, un délai de 4 MOIS, soit jusqu’au 21 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme du montant résiduel de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [Y] [X] et M. [D] [K] [X] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ces-derniers perdront le bénéfice du délai accordé et la SCI GAY MAZAS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [Y] [X] et M. [D] [K] [X] devront quitter les lieux le 21 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE la SCI GAY MAZAS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
DIT la SCI GAY MAZAS irrecevable en sa demande en paiement de la dette locative ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [X] et M. [D] [K] [X] aux dépens ;
DECLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 21 Juillet 2025.
Le greffier, La juge de l’exécution,
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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