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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VERSAILLES ILOT OUEST, S.A. SMA SA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. STRATEC, S.A.S. SICRA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 25/00269 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWCO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. SMA SA, S.C.I. VERSAILLES ILOT OUEST C/ S.A.S. SICRA, S.A.R.L. STRATEC, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
S.A. SMA SA, société anonyme, au capital de 12 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 332 789 296, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, assureur dommage-ouvrage
représentée par Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
S.C.I. VERSAILLES ILOT OUEST, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 813 844 024, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
DEFENDERESSES
S.A.S. SICRA, société par actions simplifiée, au capital de 2 392 090,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Denis Solanet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 384, Me Jean-Pierre Cotte, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 197
S.A.R.L. STRATEC, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 521 671 446, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathilde Caussade, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 168
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 1]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur RD de la SARL STRATEC
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 juillet 2023 (RG 23/798), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [G] [N], remplacé par Monsieur [Z] [M] par ordonnance du 18 janvier 2024 du juge chargé du contrôle des expertises.
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 1er octobre 2024 (RG 24/797).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 7 février 2025, la société SMA SA et la société VERSAILLES ILOT OUEST ont assigné la société SICRA, la société STRATEC et la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de STRATEC) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
La société SICRA et la société STRATEC ont formulé protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de STRATEC) n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société SICRA, la société STRATEC et la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de STRATEC) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [N] (remplacé par Monsieur [Z] [M] par ordonnance du 18 janvier 2024 du juge chargé du contrôle des expertises) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 juillet 2023 (RG 23/798), rendue commune par ordonnance du 1er octobre 2024 (RG 24/797) ;
Disons que la société SMA SA et la société VERSAILLES ILOT OUEST communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SICRA, la société STRATEC et la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de STRATEC) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SICRA, la société STRATEC et la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de STRATEC) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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