Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02482 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3HK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/02482 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3HK
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K], né 5 février 1963, a été embauché par la SAS [6] en qualité de conseiller de vente à compter du 26 octobre 2013.
Le 23 décembre 2022, SAS [6] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel, le 21 décembre 2022 à 9h45 dans les circonstances suivantes :
« Le salarié se trouvait en salle de pause fumeur. Le salarié se trouvait en salle de pause avec ses collègues et se serait senti mal et a perdu connaissance puis a chuté, ce, sans raison apparente.
Nature des lésions : malaise spontané, inexpliqué. "
Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] [J] le 21 décembre 2022 fait état de :
« [5] sur le lieu de travail pris en charge par le SMUR ".
Par courrier du 21 décembre 2022, l’employeur a émis des réserves.
La [8] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 23 mai 2023, la [7] ([9]) de l’Aisne a pris en charge l’accident de travail du 21 décembre 2023 de M. [K] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 juillet 2023, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 13 décembre 2023, la SAS [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * *
* Lors de celle-ci, la SAS [6], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— recevoir la concluante en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
— déclarer que la prise en charge de l’accident du travail du 21 décembre 2022 de M. [K] [M] est inopposable à la SAS [6] ;
— en conséquence, annuler la décision de rejet du 13 octobre 2023 de la commission de recours amiable de la [8].
* La [Adresse 12], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— juger opposable à la SAS [6] la décision du 23 mai 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 21 décembre 2022,
— débouter la SAS [6] des fins de son recours.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obli-gatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L 411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur de renverser cette présomption au travers d’éléments permettant de justifier que les arrêts et soins sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
L’employeur allègue que l’instruction de la [9], laquelle doit être rigoureuses et documentée en cas de malaise, est factice en raison, notamment, de l’absence d’avis du médecin conseil de la Caisse.
Il ajoute qu’au regard du questionnaire de l’employeur, l’agent enquêteur n’a pas sérieusement recherché l’existence d’un état pathologique antérieur et ce, alors même que, par courrier du 21 décembre 2022, la S.A.S [6] a émis des réserves quant à la présomption d’imputabilité du malaise, précisant que la survenance d’une crise cardiaque est généralement favorisée par la présence de divers facteurs de risque tel que le tabagisme et que M. [K] [M] est fumeur.
En réponse, la [9] fait valoir qu’elle a bien diligenté une enquête conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et qu’elle n’avait aucune obligation de procéder à une enquête sur place, laquelle est obligatoire qu’en cas de décès de l’assuré.
La Caisse produit notamment :
le certificat médical initial établi le 21 décembre 2022 par le Docteur [R] [J] faisant état de " [5] sur le lieu de travail pris en charge par le SMUR ". (pièce n°1 Caisse),
— la déclaration d’accident du travail en date du 23 décembre 2022 (pièce n°2 Caisse),
— la notification de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 23 mai 2023 (pièce n°3 Caisse),
— des pièces résultant de son enquête administrative, notamment le questionnaire assuré et des attestations de témoins (pièce n°3 Caisse).
Il y a lieu de souligner qu’aucun texte n’exige le recueil préalable de l’avis de son médecin conseil, en particulier en cas de survenance d’un malaise ou d’un AVC sur le lieu et au temps du travail.
Pèse alors sur l’employeur la charge de rapporter la preuve que l’accident à une cause totalement étrangère aux travaux de l’assuré, sans possibilité pour ce dernier d’alléguer une quelconque fictivité de l’instruction.
En l’espèce, l’employeur a été mis en mesure de laisser des commentaires en fin d’instruction et il lui a été loisible.
En conséquence, le moyen de l’employeur tiré de la loyauté de l’instruction doit être rejeté.
— Sur le caractère professionnel de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [7] subrogée dans les droits de l’assuré.
En l’espèce, la [9] produit notamment :
— le certificat médical initial établi le 21 décembre 2022 par le Docteur [R] [J] faisant état de " [5] ". (pièce n°1 Caisse),
— la déclaration d’accident du travail en date du 23 décembre 2022 (pièce n°2 Caisse),
— la notification de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 23 mai 2023 (pièce n°3 Caisse).
Il ressort de la déclaration d’accident remplie l’employeur le 21 décembre 2022 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [M] [K] a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2022 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " le salarié se trouvait en salle de pause fumeur ; le salarié se trouvait en salle de pause avec ses collègues et il se serait senti mal et a perdu connaissance puis a chuté, ce sans raison apparente » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « Siège interne – non précisé » ;
— La nature des lésions renseignée est : « Malaise spontané/inexpliqué » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 5 heures à 12 heures 30 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le jour même à 9 heures 45 décrit par ses préposés.
— Un témoin a été désigné en la personne de [H] et [I] [G] – [O].
Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2022 par le docteur [J], soit le jour de l’accident déclaré, fait état d’un " [5] sur le lieu de travail pris en charge par le SMUR" (pièce n°1 [9]).
Les attestations de M. [O] [I] et de M. [H] [G] jointe à l’enquête de la Caisse attestent que le malaise de M. [M] [K] est survenu juste après avoir pris sa pause, et donc peu après avoir cessé son travail à 9 heures 45 alors qu’il avait débuté son activité à 5 heures du matin, soit plus de quatre heures auparavant.
Il s’en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, l’employeur fait notamment valoir que, par courrier en date du 21 décembre 2022, il a émis des réserves en constatant l’absence tant d’un évènement accidentel apparu de façon brutale et soudaine, que d’un choc précis en lien avec son activité professionnelle susceptible d’être à l’origine de son malaise.
Il ajoute qu’au moment dudit malaise, l’assuré n’accomplissait aucune tâche propre à son travail habituel mais se trouvait sur son temps de pause cigarette, de sorte que les conditions de travail sont insusceptibles d’être mises en relation avec le malaise de M. [K] [M].
L’employeur allègue par ailleurs l’existence d’un état pathologique antérieur en énonçant que l’assurée a été victime d’une crise cardiaque, laquelle peut être favorisée par la présence de divers facteurs de risque connus, liés au mode de vie à savoir, notamment, le tabagisme.
En l’espèce, si l’employeur allègue qu’au moment du malaise M. [K] [M] était en pause et finissait sa cigarette, laquelle peut être un facteur de risque de la survenance d’une crise cardiaque, il convient de souligner que, peut-être considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale.
La simple consommation de tabac par le salarié ne peut constituer un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
D’autant plus qu’au contraire, il est avéré que ce dernier avait été en action de travail pendant plus de 4 heures avant la survenance de son malaise.
L’allégation selon laquelle le malaise de M. [M] [K] aurait pour origine un état pathologique antérieur n’est aucunement corroborée en l’espèce, la production de littérature médicale à ce sujet par l’employeur n’étant pas susceptible de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère.
Par conséquent, il y a lieu de débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de l’accident survenu le 21 décembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [6] la décision de la [7] du 23 mai 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [M] [K] du 21 décembre 2022.
La SAS [6], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS [6] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la [8] du 23 mai 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [M] [K] du 21 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacun des parties conformément à l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [11]
— 1 CCC à Me [T] et à [6]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Fins ·
- Maroc ·
- Contribution
- Vente ·
- Immeuble ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Prétention ·
- Vendeur ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Action
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Jeune ·
- Logement ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Partie
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Pièces ·
- Père ·
- Mère ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement
- Cristal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Rente ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Clause
- Cotisations ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Exonérations ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.