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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUTF
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.C. CRISTAL RENTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin FEHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0037
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CATG
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck DORASCENZI de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué à l’audience par Maître Agathe NERET, avocate au barreau de l’ESSONNE
Répertoire général n°25/00187
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 27 janvier et 13 février 2025, la SCPI CRISTAL RENTE, propriétaire de locaux commerciaux sis à Milly la Forêt, dans le ressort de céans, et donnés à bail à la SAS CATG a assigné cette dernière, ainsi que M. [G] [O] en qualité de caution solidaire, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 1103 du code civil, de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS CATG
— condamner la SAS CATG et la caution à payer, à titre provisionnel, les loyers et charges impayés
— condamner la SAS CATG et la caution à payer une indemnité d’occupation provisionnelle
— condamner la SAS CATG à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Seule la SAS CATG, ayant comparu représentée à l’audience du 16 mai 2025, la présente décision est réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme, il échet de joindre les deux dossiers.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS CATG ne conteste ni avoir cessé de payer les loyers et charges ni le montant réclamé, considérable, pas davantage que la validité du commandement de payer délivré le 17 octobre 2024. Elle se borne à réclamer un délai de grâce.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 17 octobre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 novembre 2024.
La mauvaise foi massive du locataire, qui n’a pas cru devoir en cours de procédure ou à la barre du tribunal verser fût-ce une somme symbolique en gage de bonne volonté et de sérieux, interdit d’accorder le moindre crédit à sa demande de délai de grâce ;
L’obligation de la SAS CATG de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS CATG causant un préjudice à la SCPI CRISTAL RENTE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçues si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 18 novembre 2024.
La demande de majoration du double de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS CATG ne conteste pas les montants de loyer réclamés, étant observé que les pièces 6.2 et 7 permettent d’arrêter le montant total dû au 31 mars 2025 (premier trimestre 2025 et frais annexes inclus) à la somme de 180 199, 97 euros.
Par conséquent et au regard des pièces versées aux débats, la SAS CATG sera condamnée à payer, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au 31 mars 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 180 199, 97 euros.
La demande de majoration de 10% de ladite indemnité ainsi que l’allocation du dépôt de garantie s’analysant en des clauses pénales, qui, même prévues au contrat, sont susceptibles d’être réduites voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la caution
M. [G] [O] croit devoir pour les besoins de la cause invoquer une prétendue irrégularité formelle de l’acte de cautionnement (pièce 1.2 en demande), sur laquelle il ne s’explique nullement, étant d’ailleurs observé que le 30 janvier 2025 (pièce 8 en demande) M. [O] a écrit à la SCPI CRISTAL RENTE pour revendiquer son statut de caution solidaire et s’engager à payer les sommes dues.
Sur l’opposabilité aux créanciers inscrits
La demande de dire la présente ordonnance opposable aux créanciers inscrits n’entre pas dans la mission du juge des référés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS CATG qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 et de l’état certifié des inscriptions délivré par le tribunal de commerce,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des dossiers 25/147 et 25/187 sous le numéro 25/147,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembre 2024,
ORDONNE l’expulsion de la SAS CATG et de tous occupants de son chef du local situé au [Adresse 2] à [Localité 5], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS CATG, à compter de la résiliation du bail, au 18 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, soit la somme trimestrielle de 24 046, 38 euros,
CONDAMNE la SAS CATG à payer à la SCPI CRISTAL RENTE la somme provisionnelle trimestrielle de 24 046, 38 euros, à titre d’indemnité d’occupation impayés à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la SAS CATG à payer à la SCPI CRISTAL RENTE la somme provisionnelle de 180 199, 97 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2025 inclus, assortis de l’intérêt légal à compter du 18 novembre 2024 et du bénéfice de l’anatocisme,
CONDAMNE M. [G] [O] en qualité de caution solidaire à payer les sommes dues par la SAS CATG dans la limite de la somme de 150 000 euros,
REJETTE toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
CONDAMNE la SAS CATG aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état certifié des inscriptions,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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