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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 4 févr. 2025, n° 24/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03240 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU2B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/03240 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU2B
Copie executoire à :
Me Elsa VERSOLATO
[O] [F]
(LRAR – IFPA)
[Z] [V] épouse [F]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (MAROC),
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Z] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61, et Me Nadia EL BOUROUMI, avocat plaidante, au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [K] [C]
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [Z] [V] datées du 16 décembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (MAROC),
et de
Madame [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (38),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [F] et de Madame [Z] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 04 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [O] [F] et Madame [Z] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [G] [F], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] (67),
— [B] [F], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15] (67),
— [Y] [F], née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Jusqu’au 31 août 2027 :
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [F] accueille les enfants [G] et [B] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires :
— les semaines impaires des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 16] chaque année,
— les semaines impaires des vacances scolaires de Noël les années paires et les semaines paires des vacances scolaires de Noël les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [F] accueille l’enfant [Y] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
jusqu’aux vacances scolaires d’hiver de l’année 2027 :
toute l’année :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
à compter des vacances scolaires d’hiver de l’année 2027 incluses :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires :
— les semaines impaires des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 16] chaque année,
— les semaines impaires des vacances scolaires de Noël les années paires et les semaines paires des vacances scolaires de Noël les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [O] [F] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passé avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier vendredi avant leur reprise ;
PRECISE que pour le partage des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première semaine : du vendredi suivant la fin des cours à 18 heures au vendredi précédant la seconde semaine de congés à 18 heures,
— la deuxième semaine : du vendredi précédant la seconde semaine de congés à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures ;
2) pour les vacances d’été :
— deux semaines consécutives du vendredi suivant la fin des cours à 18 heures ou du vendredi de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 18 heures, pour se terminer le vendredi suivant la deuxième semaine à 18 heures ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
A compter du 01 septembre 2027 :
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 16],
* les années impaires : les semaines paires des vacances scolaires de Noël au domicile du père et les semaines impaires des vacances scolaires de Noël au domicile de la mère et la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : les semaines paires des vacances scolaires de Noël au domicile de la mère et les semaines impaires des vacances scolaires de Noël au domicile du père et la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier vendredi avant leur reprise ;
PRECISE que pour le partage des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première semaine : du vendredi suivant la fin des cours à 18 heures au vendredi précédant la seconde semaine de congés à 18 heures,
— la deuxième semaine : du vendredi précédant la seconde semaine de congés à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures ;
2) pour les vacances d’été :
— deux semaines consécutives du vendredi suivant la fin des cours à 18 heures ou du vendredi de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 18 heures, pour se terminer le vendredi suivant la deuxième semaine à 18 heures ;
FIXE à 798 euros, soit 266 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (MAROC), toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (38), pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [G] [F], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] (67),
— [B] [F], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15] (67),
— [Y] [F], née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision et jusqu’au 31 août 2027 ;
FIXE à 399 euros, soit 133 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (MAROC), toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (38), pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [G] [F], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] (67),
— [B] [F], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15] (67),
— [Y] [F], née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] au paiement de ladite pension à compter du 01 septembre 2027 ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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