Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 5 mars 2026, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01894 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOV4
COMPOSITION : Madame [E] RIOUX, Vice Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Coraline HUMBERT SIMEONE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le 01 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [Q]
née le 02 Décembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Le 05 Mars 2026
Grosse à :
Monsieur [D] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 15 juillet 1998. Celui-ci a également acquis la parcelle AL [Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 4] le 10 mai 2022.
Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [Q], voisins de M. [V], ont acquis la parcelle AL [Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 4] le 18 décembre 2018.
Les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 1] sont issues à l’origine d’une même unité foncière d’une surface de 1ha 07a 49ca, cadastrée initialement section AL n°[Cadastre 4], appartenant à la famille [G] et qui a fait l’objet de divisions successives à partir du 08 avril 1960.
Des points de désaccord opposent les consorts [A] et M. [V] concernant l’assiette et l’utilisation d’une servitude de passage, instaurée suivant acte notarié du 19 avril 1960.
Par correspondance manuscrite du 05 juillet 2023, M. [V] a proposé un « plan de rectification » des servitudes. Les consorts [A] ont refusé la signature de ce plan estimant qu’il était constitutif d’une servitude et non une simple rectification,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 août 2024, les consorts [A] ont mis en demeure M. [V] de rétablir l’assiette de la servitude, tel que mentionnée dans leur acte de vente du 18 décembre 2018.
Par voie d’affichage, les consorts [A] ont pris connaissance du fait qu’un permis de construire avait été délivré sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] situées à [Localité 5], [Adresse 5]. Cet arrêté prévoit la création de deux habitations en R+1. Par recours gracieux réceptionné en main propre le 26 août 2024, M. [P] et Mme [Q] ont sollicité l’annulation dudit permis de construire. Une décision implicite de refus est intervenue le 29 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, M. [D] [V] a fait assigner M. [Z] [P] et Mme [E] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 637 du code civil, aux fins de voir :
— Déclarer la demande de Monsieur [V] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au magistrat des référés de désigner, avec la mission habituelle de :
— Se rendre sur les lieux litigieux,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Décrire l’ampleur, l’assiette et les conditions d’usage des servitudes existant sur l’une et l’autre propriété, au regard notamment des actes notariés, conventions entre les parties ou leurs auteurs, plans de bornage ;
Se prononcer sur le caractère réciproque de la servitude de passage, entre les parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 3] ;
— Indiquer depuis combien de temps la servitude de passage passe sur la parcelle AL [Cadastre 3] ;
— D’une façon générale, donner tout élément d’information utile à la solution du litige.
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens ;
— Condamner les requis à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, M. [D] [V], sollicite du juge des référés, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 637 et suivants du code civil, de :
— Déclarer la demande de Monsieur [V] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au magistrat des référés de désigner, avec la mission habituelle de :
— Se rendre sur les lieux litigieux,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Décrire l’ampleur, l’assiette et les conditions d’usage des servitudes existant sur l’une et l’autre propriété, au regard notamment des actes notariés, conventions entre les parties ou leurs auteurs, plans de bornage ;
— Se prononcer sur le caractère réciproque de la servitude de passage, entre les parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 3] ;
— Indiquer depuis combien de temps la servitude de passage passe sur la parcelle AL [Cadastre 3] ;
— D’une façon générale, donner tout élément d’information utile à la solution du litige.
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens ;
— Condamner les requis à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA les 08 mai 2025 et 09 janvier 2026, M. [Z] [P] et Mme [E] [Q], sollicite du juge des référés, de :
In limine litis
— De prononcer l’irrecevabilité de l’action de M. [V] pour défaut de conciliation préalable sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
A titre principal
— Constater le défaut de motif légitime au titre de l’article 145 du code de procédure civile de la demande d’expertise ;
— Constater le défaut de dommage imminent ou trouble manifestement illicite au titre de l’article 835 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
• De débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
• De condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Sous toutes réserves et notamment celles de faire toutes observations à l’audience à laquelle cette affaire sera appelée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026. Les conseils des parties y ont déposé leur dossier de plaidoirie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la demande d’irrecevabilité au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
En l’espèce, M. [V] a assigné les consorts [P] et [Q] en octobre 2024 aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l’assiette de la servitude de passage qui traverse les parcelles AL [Cadastre 3] et AL949.
Les consorts [A] quant à eux s’opposent à cette demande invoquant une contestation sérieuse. En effet, ils indiquent qu’en l’absence de recours préalable à un mode amiable de règlement des litiges avant la saisine de la présente juridiction, l’action de M. [V] est irrecevable.
En l’espèce, M. [V] a assigné les consorts [P] et [Q] en octobre 2024 aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l’assiette de la servitude de passage qui traverse les parcelles AL [Cadastre 3] et AL949.
Les consorts [T] quant à eux s’opposent à cette demande invoquant une contestation sérieuse. En effet, ils indiquent qu’en l’absence de recours préalable à un mode amiable de règlement des litiges avant la saisine de la présente juridiction, l’action de M. [V] est irrecevable.
En définitive, au vu des éléments versés au débat, il ressort que l’article 750-1 du code de procédure civile susvisé n’écarte pas les conflits de voisinage au sujet d’une servitude de passage de son champ d’application. Or, il est constant et non contesté par les parties qu’aucune tentative amiable n’a été effectuée avant la délivrance de l’assignation par M. [V].
Il s’ensuit que les consorts [A] sont bien fondés en leur demande d’irrecevabilité de l’action à l’encontre des demandes de M. [V].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l’instance en référé.
En application de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [D] [V] supportera les entiers dépens de l’instance, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et il sera condamné à verser aux consorts [A] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après débats publics, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande d’expertise judiciaire de M. [D] [V], pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS M. [D] [V] à verser à M. [Z] [P] et Mme [E] [Q] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Dol ·
- Permis de construire ·
- Expert judiciaire ·
- Notaire ·
- Réception ·
- Vente
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Kosovo
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Lot ·
- Prescription acquisitive ·
- Règlement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Instance ·
- Demande ·
- Juge
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Jeune ·
- Logement ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.