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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2024, n° 19/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 03 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 juin 2024 par le même magistrat
[U] [P] C/ Société [5] & Société [6]
N° RG 19/02282 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UDAK
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Société [5]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Matthieu SOISSON, avocats au barreau de PARIS
Société [6]
Située Aéroport [4] – CARGO FRET
[Localité 3] AEROPORT DE [4]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 7]
Représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [U] [P]
Société [5]
Société [6]
Me Valéry ABDOU
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 février 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [U] [P] a été victime le 18 septembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [6], entreprise utilisatrice substituée à la société [5], entreprise de travail temporaire ;
— dit que le capital ou la rente attribué à Monsieur [U] [P] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera déclaré opposable à la société [5] à l’issue de l’instance engagée au pôle social du tribunal judiciaire de Digne les Bains ;
— alloué à M.[U] [P] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] et désigné pour y procéder Monsieur le docteur [I] [E] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
— dit que la société [6] doit garantir la société [5] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente ou du capital, de la provision, des frais d’expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] garantie par la société [6] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— condamné la société [5] garantie par la société [6] à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservé les dépens.
Le Docteur [E] a transmis son rapport d’expertise du 17 octobre 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 20/09/2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 21/09/2017 au 15/01/2018 à 60 %
du 16/01/2018 au 15/05/2018 à 40 %
du 16/05/2018 au 03/09/2019 à 20 %
— déficit fonctionnel permanent : 23 %
— souffrances endurées 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 21/09/2017 au 15/01/2018 et de 1,5/7 du 16/01/2018 au 15/05/2018 ;
— préjudice esthétique permanent de 1/7
— préjudice d’agrément présent
— tierce personne :
du 21/09/2017 au 24/10/2017 : 2,5 heures par jour
du 25/10/2017 au 15/05/2018 : 4 heures par semaine.
A l’audience du 3 avril 2024, Monsieur [U] [P] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— souffrances endurées physiques et morales : 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— préjudice d’agrément : 1 500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5 360 €
— tierce personne : 2 420 €
— préjudice sexuel : 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 56 695 €.
Il sollicite en outre la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir :
— qu’outre les lésions physiologiques, une prise en charge psychiatrique a été nécessaire ;
— qu’il a dû arrêter le football et le vélo qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident.
La société [5] formule les offres d’indemnisation suivantes :
— souffrances endurées : 3 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5 360 €
— tierce personne : 1 936 €
— déficit fonctionnel permanent : 51 520 €.
Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément en l’absence de preuve de la pratique antérieure des activités citées par Monsieur [P].
La société [6] formule les offres d’indemnisation suivantes :
— souffrances endurées : 3 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— tierce personne : 1573 €.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et conclut au rejet des demandes d’indemnisation formées au titre :
— du préjudice d’agrément en l’absence de preuve de la privation d’une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel qui n’est pas retenu par l’expert après avoir retranscrit les dires du salarié.
Elle demande enfin que l’indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent soit limitée aux seules souffrances endurées après consolidation pour un montant qui ne saurait excéder 3 000 €.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Manutentionnaire cariste en intérim, Monsieur [P], âgé de 39 ans au jour de l’accident survenu le 18 septembre 2017, conduisait un chariot autoporté et a été percuté par l’arrière par un véhicule du même type circulant à vive allure.
L’expert retient qu’il a présenté une plaie délabrante et profonde, articulaire et vasculaire de la face interne de la cheville gauche accompagnée d’un retentissement psychologique.
Il constate après examen une diminution de l’affliction dorsale et plantaire de la cheville gauche comparativement au côté droit, une cicatrice importante à la face interne avec une sensibilité de sa partie inférieure, la persistance de troubles neurologiques sensitif en regard du nerf sural gauche du nerf plantaire latéral et médial, et un pouls rétro malléolaire interne légèrement moins pulsatile que le pouls pédieux.
Monsieur [P] conserve une raideur de la cheville gauche en flexion dorsale et plantaire, des troubles de la sensibilité superficielle du pied gauche, une sensibilité de la cicatrice médiale de la cheville gauche et un impact psychologique modéré.
Le médecin conseil de la caisse a fixé au 4 septembre 2019 la consolidation des lésions consécutives à l’accident, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
La société [5] formule une offre au titre de ce préjudice conforme à la demande de Monsieur [P] à hauteur de 5 360 €. La société [6] s’en remet à la décision du tribunal sans contester la somme réclamée.
Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 5 360 €.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte notamment de la douleur de la plaie et de la chirurgie ainsi que des douleurs psychologiques. Ces conclusions ne sont pas discutées.
Les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir qu’il pratiquait le football et le vélo avant l’accident et qu’il a dû arrêter la première de ces activité et réduire la seconde.
Toutefois, il ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées avant l’accident.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire subi avant consolidation a été évalué par l’expert à 2,5/7 pour l’utilisation de deux béquilles du 21 septembre 2017 au 15 janvier 2018, et à 1,5/7 pour l’utilisation d’une béquille du 16 janvier 2018 au 15 mai 2018.
Au vu de ces éléments non contestés, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Le préjudice esthétique permanent, après consolidation, caractérisé par une cicatrice importante d’une longueur totale de 13 cm centrée sur la malléole interne, de bonne qualité esthétique, et un trouble de la marche du fait de la raideur de la cheville, a été évalué par l’expert à 1/7.
Ce préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance à tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu deux périodes avec une diminution du besoin d’assistance pour la seconde. La demande pour cette dernière période est formulée pour une durée de 9 semaines alors que l’expert a retenu une période plus importante de près de 7 mois.
Le tribunal ne pouvant statuer au-delà des demandes, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 420 €.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Monsieur [P] a fait état lors des opérations d’expertise d’un retentissement sur son activité sexuelle durant la période de consolidation.
L’expert conclut que le préjudice sexuel a existé pendant la consolidation et a tendance à se dissiper depuis.
En l’absence de préjudice sexuel caractérisé après consolidation, Monsieur [P] sera débouté de ce chef de demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime. Il ne saurait dès lors être limité à la seule indemnisation des souffrances endurées comme le soutient la société [6].
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon un barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 23 %, ce taux comprenant 10 % pour la raideur de la cheville, 3 % pour les troubles neurologiques et 10 % pour le retentissement psychologique.
Monsieur [P] était âgé de 41 ans à la date de consolidation.
La société [5] ne conteste ni le principe, ni les modalités de calcul de l’indemnité au titre de ce préjudice, mais son offre, fondée sur un barème obsolète établi en 2013, ne peut être retenue.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé à hauteur de 56 695 €.
Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [5] relevée et garantie par la société [6].
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles et la société [5], relevée et garantie par la société [6], sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
La société [5], relevée et garantie par la société [6], sera condamnée au paiement des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 7 février 2023 ;
— FIXE le montant des indemnités revenant à Monsieur [U] [P] aux sommes suivantes :
— souffrance endurées : 4 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5 360 €
— déficit fonctionnel permanent : 56 695 €
— assistance par tierce personne : 2 420 €
soit une indemnisation s’élevant à 71 975 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 €, soit un solde de 69 975 € ;
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [5] relevée et garantie par la société [6] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices susvisés ;
— CONDAMNE la société [5], relevée et garantie par la société [6], à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— DÉBOUTE les parties du surplus leurs demandes ;
— CONDAMNE la société [5], relevée et garantie par la société [6], aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
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