Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 4 juin 2024, n° 19/02282
TJ Lyon 4 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a retenu que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 2,5/7, ce qui justifie l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a constaté que le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l'expert et a décidé de l'indemniser en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a retenu que le préjudice esthétique permanent a été évalué par l'expert et a décidé de l'indemniser en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a constaté que le préjudice a été évalué et a décidé de l'indemniser en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu que le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l'expert et a décidé de l'indemniser en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation des frais d'assistance

    La cour a constaté que les frais d'assistance ont été évalués et a décidé de les indemniser en conséquence.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé d'accorder des frais irrépétibles au salarié en raison des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon concerne une affaire opposant Monsieur [U] [P] à la société [5] et la société [6]. Monsieur [U] [P] a été victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de la société [6], entreprise utilisatrice substituée à la société [5], entreprise de travail temporaire. Le tribunal a jugé que l'accident était bien imputable à la faute inexcusable de la société [6] et a ordonné une indemnisation de Monsieur [U] [P]. Les différentes demandes d'indemnisation formulées par Monsieur [U] [P] ont été examinées et le tribunal a fixé le montant des indemnités à verser par les sociétés [5] et [6]. Le tribunal a également ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de faire l'avance des sommes dues à Monsieur [U] [P] et de recouvrer ces sommes auprès de l'employeur. Enfin, le tribunal a condamné la société [5], garantie par la société [6], à payer à Monsieur [U] [P] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2024, n° 19/02282
Numéro(s) : 19/02282
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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