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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 27 janv. 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00940 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4M2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOFIDER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2022, la société financière pour le développement de la Réunion (ci-après désignée « SOFIDER ») a consenti à Madame [M] [J] [U] un crédit d’un montant en capital de 25125 euros remboursable en 60 mensualités de 492,58 euros, au taux nominal de 4,60 % l’an (TAEG mentionné à 4,91 % l’an).
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Madame [M] [J] [U] le 22 février 2024 une mise en demeure l’invitant à régulariser les échéances impayées (à hauteur de 2512,10 euros) sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 avril 2024 adressé par LRAR à Madame [M] [J] [U], l’enjoignant de régler l’intégralité des sommes restant dues à hauteur de 21401,51 euros.
Par suite, la SOFIDER a, par acte de commissaire de Justice en date du 10 octobre 2024, fait assigner Madame [M] [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 21762,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,60% sur la somme de 20022,75 euros à compter du 19 septembre 2024, et au taux légal sur le surplus,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle la SOFIDER a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts à raison de :
— la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d’exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
— la mention incomplète du TAEG dans l’encadré du contrat à défaut de mention de toutes les hypothèses de calcul du TAEG, conformément aux articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation ;
— l’insuffisance de l’avertissement de l’emprunteur concernant les conséquences d’un défaut de paiement, notamment sur la couverture de l’assurance, ( articles L312-36 et R312-10, 6° du code de la consommation).
La banque, comparaissant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se défendant de toute irrégularité et s’en rapportant à l’appréciation du juge des contentieux de la protection concernant les moyens relevés.
Comparant en personne, Madame [M] [J] [U] a indiqué qu’elle avait souscrit ce crédit à la demande d’un couple avec lequel elle était en relation pour acquérir une boulangerie, précisant que l’ensemble des documents remis pour le prêt sont des faux remis par ce couple ; elle explique qu’elle pensait que ce prêt devait être remboursé par la boulangerie ainsi acquise, et qu’elle n’a compris la supercherie qu’à la liquidation judiciaire de la dite boulangerie.
Elle déclare n’avoir comme ressource que le RSA et propose de régler cette dette par versement de 100 à 150 euros par mois au maximum.
La SOFIDER n’a formulé aucune observation sur la demande de délais de paiement.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l’issue de l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La défenderesse ayant comparu en personne, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu’à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu’il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants (anciennement L311-48) prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur l’insuffisance de l’avertissement figurant au contrat :
Le contrat doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (C. consom., art. R 312-10, 6°, c) ; l’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L 312-36 du même code (déchéance du terme, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel), au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 (inscription au FICP), et au titre de l’article L 141-3 du Code des assurances (exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) ; lorsque le contrat stipule une réserve de propriété sur le bien financé, l’emprunteur doit encore être averti qu’il s’expose en cas de défaillance à la saisie-appréhension du bien (article R 222-11 du Code des procédures civiles d’exécution) et, si c’est un gage qui a été prévu (article 2351 du Code civil), que le prêteur peut se faire autoriser en justice à faire vendre ou à se faire attribuer le bien.
En l’espèce, le risque d’exclusion du bénéfice du contrat d’assurance n’est pas mentionné, alors que Madame [M] [J] [U] a souscrit à l’assurance de groupe proposée par le prêteur, et dont les primes sont appelées avec la mensualité du crédit et donc collectées par le prêteur pour le compte de l’assureur.
Ainsi, en cas de non paiement de la mensualtié appelée, la prime n’est pas payée, et le risque d’exclusion est caractérisé, sans que l’emprunetur en ait été valablement informé, puis que la simple mention préimprimée du contrat selon laquelle « L’emprunteur reconnaît (…) avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements » ne saurait suppléer l’insuffisance des mentions écrites prescrites par l’article R312-10 précité.
Dans ces conditions, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R 312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L 341-4 du Code de la consommation, depuis l’origine ; en effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d’une telle sanction remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L 312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l’occurrence l’article R 312-10) ; en l’absence d’une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales et le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcner sur les autres moyens relevés par la juridiction.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires – frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [M] [J] [U] (25125 euros) et les règlements effectués (7398,20 euros), tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SOFIDER, soit 17726,80 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi posé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 25125 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,60 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal a fortiori majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt ni légal ou conventionnel.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de la dette, et prévoir que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital. Dans le cas où de tels délais sont accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourus.
La demande de délais de paiement formée par Madame [M] [J] [U] permettrait de commencer à apurer la dette sans générer de frais supplémentaire d’exécution tout en lui laissant une possibilité de voir sa situation financière s’améliorer ;
la situation financière de la SOFIDER est telle que ces délais de paiements ne sont pas susceptibles de lui créer un préjudice quelconque, qu’elle n’allègue d’ailleurs pas.
Dans ces conditions, il sera fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, en prévoyant un apurement de la créance en 23 mensualités de 125 euros par mois, le solde étant payable à la 24ème échéance, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu’aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité au vu de la situation économique des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [J] [U], partie perdante, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOFIDER au titre du crédit n°06864611 souscrit le 25 mai 2022 par Madame [M] [J] [U] ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [U] à payer à la SOFIDER la somme de 17726,80 euros sans intérêt légal ou conventionnel ;
AUTORISE Madame [M] [J] [U] à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 150 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24è et dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure adressée par LRAR restée sans effet pendant quinze jours à compter de la date de la 1ère présentation, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de la SOFIDER faite en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [U] aux dépens.
Et le présent jugement, prononcé le 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
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