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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01078 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBZG
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 4] C/ S.A. GENERALI IARD
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND, S.A.S au capital de 38 111,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 818 341 448, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1525
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 11] ([Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 217, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon décision de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9] (« le syndicat de copropriétaires ») en date du 30 janvier 2018, des travaux de ravalement de façades et de rénovation des garde-corps de la résidence ont été réalisés par la société PATRIMOINE ET RENOVATION.
Monsieur et Madame [O], copropriétaires, ont signalé au syndic des dommages causés par la réalisation des travaux de ravalement à leur appartement et notamment la présence d’infiltrations au sein de leur appartement.
Par ordonnance du 28 février 2023 (RG 22/1618), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [X] [C].
L’expert, dans un pré-rapport conclusif de mars 2025, conclut à une responsabilité dans la survenance des dommages partagée. Il expose que le syndic et le syndicat de copropriétaires sont responsables des dommages à hauteur de 30% et la société PATRIMOINE ET RENOVATION à hauteur de 70%. Il note que le syndicat de copropriétaires a accepté et fait voter une résolution pour une programmation de travaux qui aurait nécessité plus d’exigences de la part du conseil syndical.
Cette expertise a été rendue commune à la société QBE, ès qualité d’assureur du syndic, par ordonnance de référé du 10 avril 2025 (RG 24/1753).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société HOMELAND, a assigné, la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes les ordonnances des 28 février 2023 et 10 avril 2025 et les opérations d’expertise. Elle expose que la SA GENERALI IARD était son assureur au moment des faits.
La défendreresse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, si le contrat d’assurance produit par le demandeur n’est pas celui qui l’unit à la SA GENERALI IARD mais à son nouvel assureur, la société AREAS DOMMAGES, la SA GENERALI IARD indique ne pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune, reconnaissant ainsi sa qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires au moment des faits.
La responsabilité partielle du syndicat de copropriétaires dans la survenance du dommage étant retenue par l’expert, il est justifié d’un motif légitime de rendre l’expertise commune à la SA GENERALI IARD.
Il convient ainsi de rendre communes à la SA GENERALI IARD les ordonnances des 28 février 2023 et 10 avril 2025 et les opérations d’expertise dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à M. [X] [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 février 2023 (RG 22/1618), rendue commune à la société QBE par ordonnance de référé du 10 avril 2025 (RG 24/1753),
Disons que le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] et [Adresse 2] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA GENERALI IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la SA GENERALI IARD à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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