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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 9 mars 2026, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01665 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OHL
AFFAIRE :
M. [V], [Z] [U] [O] (Maître [Y] de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (ex POLE EMPLOI) (la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V], [Z] [U] [O]
né le 24 mai 1961 à [Localité 2] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL anciennement [1] EMPLOI
Etablissement public à caractère admministratif,
Immatriculé sous le SIREN n° 130 005 48,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[V] [U] [O] a occupé l’emploi de conducteur de travaux au sein de l’entreprise [2].
Le 04 août 2021, à la suite d’un grave accident de la circulation, [V] [U] [O] a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
[V] [U] [O] perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 1.334,54 Euros par mois.
Le 30 août 2021, [V] [U] [O] a procédé à son inscription à [3].
Par courrier du 04 août 2022, l’organisme [3] a notifié à [V] [U] [O] son droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 17 septembre 2021.
Par courrier du même jour, l’organisme [3] a notifié à [V] [U] [O] un trop perçu d’un montant de 11.292,75 Euros au motif qu’il avait exercé une activité salariée professionnelle du 17 septembre 2021 au 30 juin 2022.
Le 18 mars 2023, [3] a notifié à [V] [U] [O] une contrainte émise le 08 février 2023.
Le 31 mai 2023, [V] [U] [O] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/5762.
*
Par acte en date du 06 février 2024, [V] [U] [O] a assigné l’organisme [3] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 11.292,75 Euros à titre de dommages et intérêts
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[V] [U] [O] fait valoir :
— que le trop perçu résultait d’une faute de l’organisme [3],
— que le préjudice résultant de cette faute était indemnisable à hauteur de l’indu,
— que la décision de l’organisme [3] ne donnait aucune précision sur l’activité professionnelle qu’il aurait exercée,
— qu’il était en situation d’invalidité catégorie 2, ce qui impliquait qu’il était incapable d’exercer une profession,
— qu’il n’avait commis aucune fraude ni fait aucune fausse déclaration.
*
L’institution [4] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir :
— que la procédure de contrainte avait été désarchivée postérieurement à l’ordonnance de clôture,
— que, 15 janvier 2026, un jugement avait statué sur le même litige.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de [V] [U] [O] en l’état de l’autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 15 janvier 2026 dans le cadre de l’instance 23/5762.
Reconventionnellement, l’institution [4] demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions et les pièces notifiées par l’institution [4] le 19 novembre 2025 ainsi que les conclusions et les pièces notifiées le 20 janvier 2026 et de clôturer à nouveau.
— Sur la portée du jugement du 15 janvier 2026
L’instance 23/5762 concernait au départ l’opposition à contrainte formée par [V] [U] [O].
Par la suite, il est fait référence à l’assignation en date du 06 février 2024 aux termes de laquelle [V] [U] [O] demande que l’institution [3] soit condamnée à lui verser :
— la somme de 11.292,75 Euros à titre de dommages et intérêts
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette assignation n’a été enrôlée que sous le numéro 24/1665. Pour autant, le Tribunal a statué sur la demande indemnitaire de [V] [U] [O] à laquelle il a fait droit.
L’article 480 du Code de Procédure Civile prévoit que :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le jugement visé dans l’article 480 du Code de Procédure Civile peut être qualifié de jugement définitif. Le jugement de est un jugement définitif en ce que ledit Juge n’a pas la possibilité de revenir sur sa décision.
L’article 1355 du Code Civil prévoit :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le litige faisant l’objet de la présente instance a définitivement été tranché par le jugement en date du 15 janvier 2026.
L’article 122 du Code de Procédure Civile prévoit :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’état de ces éléments, la demande indemnitaire et la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile formée par [V] [U] [O] sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée par le jugement en date du 15 janvier 2026.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à l’institution [4] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 16 juin 2025,
ADMET les conclusions et les pièces notifiées par l’institution FRANCE [5] le 19 novembre 2025,
ADMET les conclusions et les pièces notifiées par l’institution FRANCE [5] le 20 janvier 2026,
CLOTURE à nouveau,
*
DECLARE irrecevables la demande indemnitaire et la demande fondée sur l’article 700,00 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [V] [U] [O] à verser à l’institution FRANCE TRAVAIL la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [V] [U] [O] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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