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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00680 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFQJ
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
Société SEMIV
C/
,
[W], [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE DEUN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [T]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEMIV,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, substituée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEUR :
Madame, [W], [T],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2008, pour une durée de six ans renouvelable, la Société d’Economie Mixte Immobilière de, [Localité 5] (ci-après la SEMIV) a donné à bail à Mme, [W], [T] un appartement à usage d’habitation de type F2 situé, [Adresse 3],, [Adresse 5], pour un loyer principal mensuel de 474,96 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont été versés irrégulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée. Elle n’avait, par ailleurs, pas justifié d’une assurance habitation malgré la demande de son bailleur en ce sens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025, la SEMIV a fait assigner Mme, [W], [T] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
à titre principal,
constater la résiliation de l’engagement de location par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du bail dont s’agit par application des dispositions de l’article 1741 du code civil, en tout état de cause,
ordonner à Mme, [W], [T] de quitter et rendre libres de sa personne, de sa famille et de tous occupants de son chef, les locaux qu’elle occupe désormais sans droit ni titre, sinon et faute par elle de ce faire, voir dire qu’elle en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique, si besoin est, dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 585,91 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte en date du 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 ainsi que les loyers et charges dus à compter du 23 mai 2025 jusqu’à la résiliation du bail,condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges éventuellement révisés, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, condamner Mme, [W], [T] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Mme, [W], [T] en tous les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
La SEMIV, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 4 418,49 euros, au 12 janvier 2026 terme du mois de janvier 2026 inclus. Elle explique qu’il subsiste le défaut de justification d’assurance habitation de la défenderesse. Elle indique que le dernier versement de la CAF a été effectué le 5 janvier 2026, que le loyer courant n’a pas été repris ni le plan de surendettement respecté. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Mme, [W], [T] a comparu en personne. Elle reconnaît la dette. Elle déclare vivre seule avec sa fille de 19 ans qui ne travaille pas. Elle explique percevoir des revenus d’un montant total de 1 850 euros, qu’elle n’aura plus d’aide pour le logement le mois prochain. Elle déclare respecter le plan d’apurement pour ses autres dettes mais que sa dette locative est trop élevée. Elle sollicite des délais et propose des échéances à la somme de 100 euros par mois en supplément du loyer mensuel courant. Elle déclare avoir souscrit une assurance habitation.
Le tribunal autorise les parties à produire une note en délibéré pour justifier de l’assurance habitation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, parvenue au greffe le 5 février 2026, le conseil de la demanderesse a transmis un décompte actualisé au 4 février 2026 et a indiqué que Mme, [W], [T] n’a pas justifié de son assurance habitation. En ce sens, elle a maintenu ses demandes et s’est opposée aux délais de paiement sollicités.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 11 juin 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 13 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu le 1er octobre 2008 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de souscription d’une assurance un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Mme, [W], [T] par acte d’huissier le 12 février 2025.
Toutefois, la locataire n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation dans le délai précité.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au profit de la SEMIV à compter du 12 mars 2025 à minuit.
3- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 4 février 2026 que la dette locative s’élève à la somme de 4 895,16 euros, terme du mois de février 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Mme, [W], [T] à payer à la SEMIV la somme de 4 895,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 542,83 euros à compter de la signification du commandement de payer et de la signification de la présente décision pour le surplus.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
A l’audience, le locataire sollicite le bénéfice de délais de paiement auxquels le bailleur s’oppose.
En l’espèce, Mme, [W], [T] sollicite des délais de paiement et propose de régler sa dette par mensualités de 100 euros. Toutefois, il ressort du décompte locatif en date du 4 février 2026 qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de février 2025 et que le dernier loyer n’a pas été payé dans sa totalité.
En outre, elle ne produit aucun document pour justifier de sa situation personnelle ni de ses ressources, ce qui ne permet pas de garantir le respect de l’échéancier proposé.
En conséquence, et au regard de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 12 mars 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Mme, [W], [T] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme, [W], [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
Mme, [W], [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 12 mars 2025 à minuit pour défaut de justification d’une assurance habitation,
CONDAMNE Mme, [W], [T] à payer à la société SEMIV la somme de 4 895,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 542,83 euros à compter de la signification du commandement de payer et de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procéder à l’expulsion de Mme, [W], [T] des lieux sis, [Adresse 6], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme, [W], [T] à payer à la société SEMIV une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Mme, [W], [T] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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