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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 9 mars 2026, n° 24/08538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
N° RG 24/08538 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJUV
JUGEMENT DU :
09 Mars 2026
Madame [J] [E]
C/
[O] [B] [K] [P]
[L] [F] épouse [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 10 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 02 Mars 2026, puis au 09 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B] [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assisté de Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [L] [F] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1] sise à [Localité 3] [Adresse 4].
La parcelle voisine cadastrée B numéro [Cadastre 2] appartient à Monsieur [O] [P] et à Madame [L] [P].
Lesdites parcelles sont séparées par une clôture.
En mars 2018, Madame [J] [E] a fait procéder à l’installation d’un claustra afin de cacher sa parcelle de la vue de ses voisins.
La clôture et le claustra ont été endommagés.
Par lettre du 1er septembre 2023 adressé à Monsieur [P], l’assureur de protection juridique de Madame [J] [E] a sollicité la réparation du grillage commun au visa de l’article 655 du code civil suivi d’un second courrier de mise en demeure envoyé en recommandé en date du 18 octobre 2023.
En réponse Monsieur [O] [P] a contesté toute responsabilité dans la dégradation intervenue.
Madame [J] [E] a ensuite fait appel à un conciliateur de justice lequel a dressé le 7 février 2024 un constat d’échec faute d’accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Madame [J] [E] a assigné Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin que la clôture séparant les fonds soit jugée mitoyenne.
Il est également demandé au tribunal de condamner Monsieur [O] [P] :
— à prendre en charge la moitié des frais de remise en état du grillage mitoyen
— à prendre en charge ces réparations à hauteur de la somme de 2 310,00 euros
— à lui verser lui la somme de 640,20 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation et à le déclarer en outre responsable du préjudicie matériel en ce qu’il a dégradé le claustra.
— à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation
— à la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et renvoyée successivement et contradictoirement à l’audience du 15 septembre2025 puis 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [P] et Madame [L] [P] étaient présents et assistés de leur conseil et Madame [J] [E] était représentée par son conseil.
Au visa de l’article 666 du code civil, Madame [J] [E] soutient que la clôture séparant sa propriété de celle des défendeurs est mitoyenne en l’absence de titre, de présomption spéciale contraire ou de prescription et ajoute que cette mitoyenneté ressort du plan cadastral.
Elle souligne en outre que le bornage versé à la procédure par Monsieur et Madame [P] n’a pas été réalisé de manière contradictoire et n’a pour objet que de déterminer les limites des fonds contigus sans se prononcer sur leur propriété.
S’appuyant sur les dispositions des articles 655 et 667 du code civil, elle rappelle que l’entretien de la clôture mitoyenne s’effectue à frais communs et que la reconstruction d’une clôture mitoyenne est à la charge de tous ceux qui ont droit proportionnellement au droit de chacun.
Elle ajoute que les défendeurs contestent tout dégât occasionné à la clôture mais indique néanmoins qu’ils ont effectué les premières réparations ce qui démontre qu’ils reconnaissent l’obligation de remise en état.
Elle fait état d’une plainte déposée par Madame [L] [P] à son encontre aux termes de laquelle les défendeurs sous entendent que la dégradation de la clôture lui serait imputable et dénonce la mauvaise foi de ses voisins.
S’agissant du claustra endommagé, elle fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil estimant que la responsabilité délictuelle des époux [P] est engagée.
Elle affirme que les dégâts ont été occasionnés alors que Monsieur [P] taillait sa haie peu importe que les rayures sur le claustra soient situées du côté de la propriété des défendeurs.
Afin de justifier de sa demande de réparation elle produit aux débats plusieurs devis de remplacement du claustra à savoir :
Un devis de 640,20 euros concernant l’achat des matériauxUn devis d’un montant de 1 338,90 euros représentant la pose d’un nouveau claustraet y ajoute un devis de changement de la clôture pour la somme de 2 310,00 euros.
Elle fait également état d’un préjudice moral causé par les accusations calomnieuses proférées à son encontre par ses voisins.
En réponse, Monsieur et Madame [P] concluent au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la requérante les qualifiant de non fondées et non démontrées.
À titre reconventionnel, ils forment les demandes suivantes :
— Juger que la procédure engagée par la requérante et dilatoire et abusive et condamner en conséquence Madame [J] [E] à payer une amende civile de 2 000,00 euros
— Juger que Madame [E] responsable de leur préjudice moral et la condamner à leur verser la somme de 1 000,00 euros chacun en réparation du préjudice moral
— Condamner Madame [J] [E] à leur régler la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils contestent la mitoyenneté de la clôture mettant en exergue le plan d’implantation du cabinet SEVAUX lequel fait apparaître que le terrain leur appartenant a été l’objet d’un bornage permettant de délimiter précisément leur terrain et que de surcroit la clôture grillagée est implantée dans l’emprise de leur parcelle.
Ils font remarquer que leur grillage a été dégradé à plusieurs reprises et la dernière fois le 29 avril 2023 alors qu’ils se trouvaient chez des amis et prétendent que Madame [E] serait à l’origine de cet acte.
Ils refusent toute participation aux frais de réparation du grillage de la clôture précisant qu’il leur appartient en propre.
A titre subsidiaire pour le cas où la mitoyenneté de la clôture sera retenue, ils rejettent toute demande en paiement établi à partir du devis de l’entreprise SD aménagement daté du 06 novembre 2024 estimant qu’il ne représente pas le strict remplacement la clôture.
Sur le remplacement du claustra, ils remarquent que les sommes sollicitées par la requérante n’ont de cesse d’être réévaluées et que les derniers devis datés du mois d’octobre 2024 ne leur ont été transmis que le 12 septembre 2025 soit 3 jours avant l’audience.
Ils soutiennent également que le devis de la société [S] matériel à hauteur de la somme de 1 338,80 euros correspond non pas à l’installation d’un panneau de claustra lequel aurait été détérioré mais à la pose de 12 panneaux et autres matériaux divers.
Ils contestent toute responsabilité quant aux rayures relevées sur le claustra et font remarquer que Madame [E] a enfreint le règlement du lotissement ainsi que le règlement modificatif dans la mesure où la pose de claustras en clôture n’est pas autorisée.
Ils considèrent que les agissements dilatoires de Madame [J] [E] les ont impactés l’un comme l’autre et demandent que la demande d’intervention volontaire de Madame soit déclarée recevable.
Ils allèguent un préjudice moral décrivant un stress permanent induit par le comportement de leur voisine et produisent aux débats un arrêt de travail de Madame [P] du 30 janvier au 7 février 2024 avec traitement médical et justifient de la prise d’un médicament pour trouble du sommeil.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 2 mars puis au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne assistées de leur conseil ou par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de Madame [L] [P]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
S’agissant de la forme requise pour l’intervention volontaire, le procès étant déjà engagé, Madame [L] [P] a à bon droit entendu intervenir volontairement à l’instance par le biais de conclusions écrites dûment déposées.
Par ailleurs, Madame [L] [P] justifie d’un intérêt à agir et d’un lien suffisant en ce qu’elle est également propriétaire de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2] et que la requérante forme plusieurs demandes à l’encontre de Monsieur [P].
Il s’ensuit que Madame [L] [P] est recevable en sa demande d’intervention volontaire.
Sur la mitoyenneté de la clôture
Aux termes de l’article 666 du code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
Il pèse donc sur le mur litigieux une présomption de mitoyenneté qui ne peut être renversée que par la preuve d’un titre ou d’une marque contraire
En l’espèce, il est constant que la clôture endommagée séparait les deux biens immobiliers appartenant, pour le premier à Madame [J] [E] et, pour le second à Monsieur et Madame [P].
Il ressort des différentes pièces versées à la procédure par les défendeurs (Plan document d’arpentage, plan d’implantation, plan cadastral, règlement d’urbanisme du lotissement le clos du bourg) que les parcelles appartenant aux parties au litige constituent des lots de lotissements le lot numéro 1 étant la propriété actuelle de Madame [J] [E] et le lot n° 2 celle de Monsieur et Madame [P].
Le règlement d’urbanisme du lotissement prévoit en son article 11 intitulé aspect extérieur clôture que « sur les limites latérales et de fonds de parcelles les acquéreurs devront se clore par une haie vive de hauteur maximum de 2 M ; cette haie pourra être doublée facultativement par un grillage simple torsion tendu sur poteaux de bois ou métallique dans le cas de grillage plastifié celui-ci sera obligatoirement de couleur verte et d’une hauteur maximum de 1m50.
Ledit règlement de lotissement a fait l’objet d’un modificatif lequel précise en son article 11-3 que les clôtures tant à l’alignement que sur les limites séparatives entre les lots doivent se conformer au modèle décrit et figurer aux documents annexes ainsi qu’au cahier des recommandations architecturales et paysagères qui propose de façon non exhaustive une liste des arbustes pouvant constituer une haie champêtre.
En l’absence d’autre élément ou de marque de non-mitoyenneté, le caractère privatif de la clôture invoqué par les défendeurs n’est pas rapporté.
En conséquence, la présomption de mitoyenneté d’une clôture séparant deux propriétés prévues à l’article 666 du code civil doit s’appliquer.
Sur les dégradations
Sur la clôture mitoyenneAux termes de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Selon l’article 657 de ce même code, la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il n’est pas contesté que le grillage a été dégradé, Monsieur et Madame [P] imputent à leur voisine Madame [J] [E] la dégradation de la clôture mitoyenne de ce mur mais ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir cette affirmation.
Les deux plaintes effectuées par Madame [L] [P] auprès des services de la gendarmerie nationale BTA de [Localité 4] les 4 mai 2023 et 7 février 2024 ne sauraient suffire dès lors qu’elles ne reprennent que les propres déclarations du défendeur.
Les époux [P] contestent le devis présenté par la demanderesse estimant qu’il ne correspond qu’au strict remplacement de la clôture actuellement en place sans étayer son argumentation par une quelconque pièce.
Aussi, dans la mesure où la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs, il convient de condamner chaque partie Madame [J] [E] d’une part et Monsieur et Madame [P] d’autre part à payer la moitié des frais de remplacement de la clôture grillagée soit sur la base du devis présenté par la requérante soit la somme de 1 155,00 euros pour chacune des parties à l’instance.
Sur la réparation du claustraL’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Madame [J] [E] de rapporter la preuve d’une faute d’un dommage et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute.
En l’espèce, Madame [J] [E] se contente de solliciter la condamnation des époux [P] à prendre en charge l’installation d’un nouveau claustra au motif qu’ils sont seuls responsables des dégradations de celui-ci, ce que les époux [P] contestent.
Elle n’établit pas plus la responsabilité des époux [P] dans la dégradation du claustra.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’achat des matériaux et de la réalisation d’un nouveau claustra.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation d’un préjudice nécessite la preuve de son existence, en l’absence de démonstration du préjudice moral, Madame [J] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [P]
Sur l’amende civileL’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’un droit tel que celui d’agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire en fait, à dessein de nuire, par malice ou mauvaise foi, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, le présent litige porte notamment sur des dégradations affectant une clôture séparant deux propriétés voisines et également un claustra posé par la demanderesse.
A l’appui de leur demande, les époux [P] ont développé un argumentaire fondé juridiquement en fait et en droit aux fins de faire trancher le litige opposant les parties qui, certes n’a pas convaincu le tribunal, mais qui ne témoigne pas pour autant d’un abus du droit d’ester en justice.
Dans ces circonstances, Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le préjudice moralLes accusations des parties les unes envers les autres révèlent avant tout un climat délétère entretenu entre les parties et un conflit de voisinage mais sont sans intérêt pour apprécier le bien-fondé d’une demande de préjudice moral.
Monsieur et Madame [P] communiquent à la procédure des pièces tel qu’un arrêt de travail et une prescription médicale ne permettant pas de conclure que leur état est en lien avec la présente procédure de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande formée au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens et conservera les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la demande d’intervention volontaire de Madame [L] [P] ;
LA DECLARE recevable ;
DECLARE la clôture séparant les propriétés de Madame [J] [E] d’une part et de Monsieur [O] [P] et Madame [L] [P] d’autre part mitoyenne ;
CONDAMNE Madame [J] [E] d’une part et Monsieur et Madame [P] à partager par moitié les frais de remplacement de la clôture mitoyenne représentant pour chacune des parties la somme de MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS (1 155,00 euros)
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de remplacement du claustra ;
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande formée en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [O] [P] et Madame [L] [P] au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] et Madame [L] [P] de leur demande d’amende civile ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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