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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le 05 décembre 2025
à Me BELARBI Naïma
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02417 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LO4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 11 Juillet 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 05 Août 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 28 novembre 2024, M. [I] a donné à bail à M. [W] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 700 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 un commandement de payer la somme de 2.340 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Le condamner à payer à titre de provision la somme de 3.900 euros au titre des loyers impayés jusqu’à avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Le condamner à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ effectif des lieux loués, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, indexée comme loyer, Le condamner à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 février 2025 et ce, pendant plus six semaines.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner M. [W] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.179, 35 euros au titre de la créance locative, après compensation avec le dépôt de garantie, Condamner M. [W] à lui payer la somme de 6.855, 45 euros au titre des réparations locatives à titre provisionnel, Rappeler l’exécution provisoire de la décision, Condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Au soutien de ses demandes, le conseil du bailleur fait valoir que le défendeur a remis un congé et des clés par LRAR datée du 18 mai 2025 réceptionné le 27 mai 2025 de sorte qu’il renonce à sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Il ajoute que M. [W] reste devoir la somme de 4.579, 35 euros au titre des loyers et charges impayés et qu’après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1.400 euros, la dette s’élève à la somme de 3.179, 35 euros.
Le demandeur soutient encore qu’un état des lieux de sortie a été effectué par acte de commissaire de justice le 12 juin 2025 qui a relevé d’importantes dégradations, correspondant au mobilier à remplacer et au nettoyage de l’appartement, outre la réparation des dégâts constatés causés par une machine à laver installée par le locataire, le tout pour un montant total de 6.855, 45 euros.
L’assignation du 10 avril 2025 a été déposée à l’étude et les conclusions du bailleur ont été signifiées à l’adresse du bail par procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Le conseil du bailleur a été autorisé à produire en cours de délibéré l’accusé de réception du courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, en vertu de l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE 1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatifEn application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le décompte des loyers restant dus jusqu’à la date du départ du locataire le 27 mai 2025, qui fait état d’un arriéré locatif de 4.579,35 euros.
Il soutient qu’après déduction du dépôt de garantie, le locataire reste devoir la somme de 3.179,35 euros.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il convient, au regard de ces éléments, de condamner le locataire à payer au demandeur la somme de 3.179,35 euros.
Il sera relevé que si le bailleur a estimé devoir conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1.400 euros, la condamnation du défendeur au paiement de la somme sollicitée, étant rappelé que le juge ne peut statuer au-delà des prétentions des parties, ne saurait constituer la preuve de ce que le bailleur a conservé à bon droit le dépôt de garantie.
Il appartiendra ainsi à ce dernier, en cas de contestation ultérieure sur ce point, de démontrer que le dépôt de garantie a valablement été retenu.
Sur les réparations locativesSelon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
L’article 3-2 de la même loi dispose qu'« un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties ».
Il est constant qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’octroi d’une telle provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation du locataire à lui payer la somme de 6.855,45 euros au titre des réparations locatives.
Il sera toutefois relevé que le bailleur ne produit pas l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il est impossible de comparer l’état dans lequel se trouvaient le logement et les équipements au début et à la fin du bail.
Le demandeur ne justifie pas plus de l’impossibilité de réaliser un état des lieux amiable, ni du respect du délai de convocation de sept jours à l’avance prévu par l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de condamnation du défendeur au paiement d’une provision au titre des réparations locatives fait l’objet d’une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoiresLe défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à M. [P] [I], à titre provisionnel, la somme de 3.179,35 euros, selon décompte arrêté au 27 mai 2025, incluant la mensualité du 1er au 27 mai 2025, correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux réparations locatives ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à M. [P] [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMANE M. [D] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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