Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLWU
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[H] [V] [F]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Fabien GAMOT
Assesseur : Loris YEPONDE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V] [F],
demeurant Route de Morne Rouge -
97115 SAINTE-ROSE
Non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 01er juillet 2025, [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0004755145 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 novembre 2024 et signifiée le 02 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1 314 euros ; n° 0004787994 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 13 janvier 2025 et signifiée le 02 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 998 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de déclarer l’opposition à contrainte formée par [H] [F] irrecevable pour forclusion.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, [H] [F] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 02 juin 2025 à [H] [F], qui a exercé un recours à leur encontre le 01er juillet 2025, soit plus de quinze jours après leur signification.
Pourtant, les contraintes et leur acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, les contraintes sont devenues définitives, elles comportent les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition d'[H] [F].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [F], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004755145 du 06 novembre 2024 et n° 0004787994 du 13 janvier 2025 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [H] [F] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, les contraintes n° 0004755145 du 06 novembre 2024 et n° 0004787994 du 13 janvier 2025 établies à l’encontre de [H] [F] sont devenues définitives et comportent tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [H] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Mandataire ·
- Trêve ·
- Délai ·
- Demande
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Devis ·
- Rapport ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission
- Titre ·
- Capital ·
- Acompte ·
- Pénalité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Commande ·
- In solidum
- Clôture ·
- Mitoyenneté ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Réparation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commune ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance habitation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Finances ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coût du crédit ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Montant du crédit
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Désistement ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Trop perçu ·
- Etablissement public ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.