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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2025, n° 24/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00414
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/05435 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO4B
[Z] [K]
ET :
Association JAIL GARAGE
[I] [G]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 27 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’une part ;
DEFENDEURS
Association JAIL GARAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2023, M. [Z] [K] a passé commande d’un véhicule de marque Méhari pour un prix de 13500 € auprès de l’association JAIL GARAGE, spécialisé dans la restauration de ce type de véhicule.
Deux acomptes de 4500€ ont été versés par lui.
Par acte d’huissier en date des 05 et 25 novembre 2024, M. [Z] [K] a donné assignation à l’association JAIL GARAGE et à M. [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement des articles 1984 et 1992 du Code civil et L216-2 et L216-3 du Code de la consommation, avec exécution provisoire :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner in solidum l’association JAIL GARAGE et M. [Z] [K] à lui rembourser le prix du véhicule soit 9000 € ;condamner in solidum l’association JAIL GARAGE et M. [Z] [K] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner l’association JAIL GARAGE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Il soutient que malgré plusieurs mises en demeure, le véhicule n’a jamais été livré et la vente n’a pu être résolue malgré sa demande ; que le 22 septembre 2024, l’association JAIL GARAGE a proposé un échéancier de remboursement de 2000 € chaque mercredi à compter du 06 novembre 2024 qui n’a pas été honoré ; qu’il a déposé plainte pour escroquerie ; que le 15 octobre 2024, la presse a rapporté que M. [I] [G], président de l’association JAIL GARAGE avait escroqué des dizaines de clients.
A l’audience du 11 décembre 2024, M. [Z] [K] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de leurs demandes. Il a précisé que le fondement contre M. [G] est délictuel.
L’association JAIL GARAGE, citée par remise de l’acte à étude de commissaire de justice et M. [G], cité selon procès-verbal 659, ne comparaissent pas
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
Vu les articles L216-1 et L216-6 du Code de la consommation ;
Il ressort des pièces au dossier que M. [Z] [K] en qualité de consommateur a passé commande auprès de l’association JAIL GARAGE exerçant une activité de réparation et vente de véhicules MEHARI moyennant rémunération. Cette dernière doit dès lors être considérée comme professionnelle au sens du Code de la consommation. M. [Z] [K] justifie qu’il habitait déjà Loches au moment de la commande, le tribunal judiciaire de Tours est dès lors bien compétent territorialement pour statuer sur le présent litige.
En l’espèce, la première obligation de l’association JAIL GARAGE était de livrer le véhicule Mehari objet de la commande n° 202327032050 passée par M. [Z] [K] et pour lequel deux acomptes de 4500 € les 29/09/2023 et 21/06/2024 avaient été versés. La livraison devait intervenir au plus tard la semaine 30 de l’année 2024. En ne livrant pas le véhicule, l’association JAIL GARAGE a manqué à son obligation principale en qualité de venderesse.
Malgré une mise en demeure du 03 septembre 2024, l’association JAIL GARAGE ne s’est pas exécutée et n’a pas plus remboursé l’acompte malgré l’engagement pris par l’association par courriel du 22/09/2024. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule. En conséquence, il convient de condamner l’association JAIL GARAGE à rembourser à M. [Z] [K] le prix du véhicule soit la somme de 9000 € euros.
En revanche, M. [Z] [K] ne justifie en l’état d’aucune faute de M. [G] détachable de l’association de nature à fonder une responsabilité délictuelle. Sa demande de condamnation in solidum sera rejetée, ce, sans préjudice d’une demande indemnitaire postérieure qui pourrait découler d’une infraction pénale reprochée à ce dernier.
Au regard de l’importance de l’acompte versé, de l’absence d’explication quant au non paiement des mensualités pour rembourser la somme de 9000 € malgré l’engagement pris, la résistance abusive de l’association JAIL GARAGE est caractérisée. Elle sera tenue au paiement de la somme de 500 € en réparation à ce titre à l’égard de M. [Z] [K].
2- Sur les autres demandes
L’association JAIL GARAGE perdant le procès sera tenue aux dépens.
Pour les mêmes raisons, l’association JAIL GARAGE sera condamnée à payer à M. [Z] [K] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Méhari conclue entre M. [Z] [K] d’une part et l’association JAIL GARAGE d’autre part ;
Condamne l’association JAIL GARAGE à payer à M. [Z] [K] la somme de 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de la restitution de l’acompte ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées contre M. [I] [G] ;
Condamnel’association JAIL GARAGE à payer à M. [Z] [K] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive de l’association JAIL GARAGE ;
Condamne l’association JAIL GARAGE aux dépens ;
Condamne l’association JAIL GARAGE à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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