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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 4 févr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. PIERRES ET LUMIERES |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 04 Février 2025
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN4L
DEMANDEUR :
S.A. PIERRES ET LUMIERES
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenteé par Mme [V] [F]
(gestionnaire contentieux et audiencier, munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR :
Mme [L] , [U] [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Emilie FABRIS,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : SA PIERRES ET LUMIERES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail écrit, la société SA PIERRES ET LUMIERES a donné en location à madame [L], [U] [B] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 22 novembre 2023 ; sommant la locataire de verser l’arriéré de loyer, outre les frais et débours.
Par acte du 10 septembre 2024, la société SA PIERRES ET LUMIERES a fait assigner en référé madame [L], [U] [B] [P] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant notamment à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ; d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame [L], [U] [B] [P] et autres occupants le cas échéant; de condamner madame [L], [U] [B] [P] au paiement des arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société SA PIERRES ET LUMIERES, est représentée par sa juriste audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir qui indique que la dette a été soldée.
Toutefois, son conseil fait valoir que la bailleresse a dû intenter une procédure judiciaire lui générant des frais afin d’obtenir satisfaction de ses droits et indique donc se désister de ses demandes initiales contenues dans l’assignation relatives au constat de la clause résolutoire et y afférentes, mais maintenir uniquement sa demande de condamnation aux dépens de madame [L], [U] [B] [P], soit la somme de 156,55€.
Bien que régulièrement citée par voie d’huissier, madame [L], [U] [B] [P] ne comparaît pas ni ne se fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la dette locative a donc été soldée, et le bailleur se désiste de ses demandes principales.
Néanmoins la société SA PIERRES ET LUMIERES fait valoir qu’elle a été contrainte d’intenter une procédure judiciaire pour obtenir la satisfaction de ses droits. C’est pourquoi, elle maintient ses demandes de condamnation du preneur aux dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il apparaît fondé de dire que madame [L], [U] [B] [P], partie succombante, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront le coût des actes depuis le commandement de payer et donc notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation, soit la somme de 156,55€.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux et de la Protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la société SA PIERRES ET LUMIERES de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et demandes afférentes notamment en expulsion et toute autre demande exceptée sa demande de condamnation de madame [L], [U] [B] [P] aux dépens de l’instance;
CONDAMNONS madame [L], [U] [B] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation, soit la somme de 156,55€;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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