Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 mars 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00354
Minute n°26/179
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [O] [U]
________
contrôle de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Mars 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 10 Mars 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [N]
DÉFENDEURS :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [T] [O] [U] né le 14 avril 2000 à [Localité 3]
Sans domicile fixe
Comparant et assisté de Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 09 mars 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 02 Mars 2026, reçu au Greffe le 02 Mars 2026, concernant M. [T] [O] [U] et tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants et L 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12, L 3211-12-1 et suivants, L 3213-3, L 3213-8, L 3219-9-1 et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Mars 2026 de M. [T] [O] [U], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [T] [O] [U] est né au Cameroun le 14 avril 2000.
M. [T] [O] [U] a été déclaré pénalement irresponsable par le tribunal correctionnel de NANTES le 30/12/2025 s’agissant de faits qualifiés pénalement de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 5 jours, sur Monsieur [W] [Y], ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : avec préméditation ou guet-apens et avec usage ou menace d’une arme en l’espèce en frappant à 6h40 du matin à la porte du domicile de la victime qui s’apprêtait à partir au travail en étant armé d’un couteau, puis en lui portant des coups à la tête et à l‘omoplate à l’aide de cette même arme, faits prévus par ART222-13 [Z][X] et réprimés par ART222-13 AL.30. ART222-44. ART222-45. ART.222-47 AL. [Adresse 1].
Le président du tribunal correctionnel a ordonné l’hospitalisation en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en établissement de santé d’accueil de [O] [U] [T] ;
L’expertise psychiatrique du Pr [C] [M] en date du 02/12/2025 concluait que M. [T] [O] [U] était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuro-psychique qui abolissait son discernement et le contrôle de ses actes, au sens du premier alinéa de l’article 122-1 du Code Pénal.
M. [T] [O] [U] a été admis en hospitalisation sans son consentement par arrêté préfectoral en date du 30/12/2025, après avoir été déclarée pénalement irresponsable.
Le Dr [K] [S] relevait le 31/12/2025 à 12h30 que l’entretien avec le patient était impossible au regard de sa situation (sédaté le matin) et que le maintien de la mesure était nécessaire afin de poursuivre l’évaluation clinique.
La décision d’hospitalisation complète était maintenue par arrêté préfectoral en date du 02/01/2026.
Le Dr [K] confirmait le 02/01/2026 à 11h52 que le patient présentait une tension psychique importement en lien avec son incompréhension des enjeux judiciaires, qu’il tenait des propos peu rationnels, mégalomaniaques et était dans le déni des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète était recommandé.
Les éléments médicaux ultérieurs précisaient notamment :
— 05/01/2026 : constat d’une absence non autorisée le 04/01/2026 entre 21h30 et 22h20 avec retour volontaire
— 07/01/2026 : le patient a forcé la porte de l’unité d’hospitalisation dans l’après-midi revenant volontairement après quelques minutes
— 03/02/2026 : absence de retour spontané parès une sortie autorisée dans le parc en matinée et réintégration en fin d’après-midi
Le 30/01/2026, le Dr [K] relevait que le patient ne présentait plus de trouble de comportement, n’avait plus de propos délirant, qu’il acceptait la prise de traitement sans difficulté, prenait conscience de sa maladie, était actif dans ses démarches sociales et qu’il ne relevait plus d’une mesure de contrainte.
L’avis du collège en date du 02/02/2026 concluait à l’absence de nécessité de la poursuite de la mesure de contrainte aux soins. Il était relevé que le patient était conscient de ses troubles psychiques qu’il les reliait à une dimension spirituelle, n’avait plus d’hallucinations acoustico-verbales, même s’il persistait des sensations corporelles étranges. Le patient acceptait de se projeter dans un suivi ambulatoire et adhérait aux soins.
Le 26/02/2026, le Dr [K] soulignait l’indication du renouvellement de sorties accompagnées par des soignants, membres de la famille ou personne de confiance en journée, selon article L 3211-11-1 CSP). La préfecture donnait un avis favorable aux sorties avec accompagnement.
Par certificat distinct du même jour, le Dr [K] soulignait être dans l’attente des conclusions des expertises concernant la demande de main levée et dans l’attente concluait au maintien de la mesure. d’hospitalisation complète.
L’expertise psychiatrique en date du 18 février 2026 du Docteur [R] conclut à la levée de l’hospitalisation complète de M. [T] [O] [U].
L’expertise psychiatrique en date du 1°' mars 2026 du Docteur [P] conclut au maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [O] [U].
Par requête reçue au greffe le 02/03/2026 , le directeur a saisi le juge charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au vu de ces éléments discordants aux fins de statuer sur la situation de M [O] [U] [T] conformément à l’article L 3213-3 du code de la santé publique.
Selon avis du 03/03/2026, le Dr [K] souligne que la clinique du patient est stable, et les fonctions instinctuelles restaurées, que s’il décrit des voix, celles-ci s’apparentent à un écho de pensée, que le patient est de bon contact et compilant convient des enjeux et de la nécessité de poursuivre les soins au-delà de l’hospitalisation. Il est relevé que le patient est actif dans ses démarches (domiciliation CCAS, demande d’AME, renouvellement de titre de séjour conditionnant une démarche auprès de la MDPH). Il est conclu à la rémission d’un premier épisode psychotique aigu dans un contexte de consommation de toxiques et de précarité sociale et affective, que si les soins sous contrainte ne sont plus nécessaires, l’hospitalisation à temps plein pourra se poursuivre à la levée de la mesure, afin de poursuivre l’accompagnement vers la réinsertion sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical.
A l’audience, M. [T] [O] [U] a pas comparu à l’audience exposant qu’il souhaite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte. Il précise que son hospitalisation est consécutive à son état psychique et ses traumatismes. S’il n’évoque pas spontanément ses consommations de stupéfiants, interrogé il mentionne un arrêt de toute consommation depuis un an. Il a pour projet de prendre un logement et de former ses démarches pour son titre de séjour. Il souhaite dans l’attente intégrer le service d’hospitalisation de jour.
Le conseil de M. [T] [O] [U] sollicite la mainlevée de la mesure d‘hospitalisation complète, subsidiairement sollicite une expertise et dans l’attente des autorisations de sortie pour son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L3213-7 du code de santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’État dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
Les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de santé publique sont applicables au cas d’espèce, notamment s’agissant d’une admission en soins psychiatriques des personnes aux conditions cumulatives de la nécessité de soins pour troubles mentaux et de mis en cause de la sûreté des personnes ou d’atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application des dispositions de l’article L 3213-3 du code de santé publique, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques suite au constat de l’irresponsabilité pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Après réception des certificats médicaux transmis au préfet par le directeur d’établissement et, le cas échéant, de l’avis du collège et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article [T] 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure en application de l’article L 3213-9-1 du code de la santé publique.
En application de l’article L 3211-12 du code de santé publique, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [O]-9 dudit code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur une liste tenue par le procureur de la République.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite maximale de 12 jours selon application de l’article R 3211-14 du code de la santé publique.
Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention. Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En application de l’article R 3211-30 du code de santé publique, le juge statue dans le délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe, délai porté à 25 jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, le régime visé par l’article L3213-7 (alinéa 4) du code de la santé publique s’applique car le patient a été condamné s’agissant de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
En effet, les faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS sont constitutifs d’atteinte à la personne et la peine encourue est fixée à 5 ans d’emprisonnement.
Les deux expertises psychiatriques nécessaires ont pas été réalisées.
1) Sur la teneur des expertises :
L’expertise psychiatrique en date du 18 février 2026 du Docteur [R] conclut à la levée de l’hospitalisation complète de M. [T] [O] [U].
Il est relevé que l’intéressé a présenté un premier épisode psychotique, sous cannabis, probablement inaugural d’un trouble schizophrénique. Le jour de l’examen, le sujet est stabilisé. Il est dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle. Il n’existe pas d’éléments de dangerosité d’ordre psychiatrique. Le sujet apparaît compilant aux soins qui lui sont proposés et au projet social mise en œuvre. Dans ces conditions, la modalité de soins psychiatriques sur décision du représentant de l‘etat peut être levée.
L’expertise psychiatrique en date du 1°' mars 2026 du Docteur [P] conclut au maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [O] [U].
Il est souligné que l’intéressé est 'un jeune homme âgé de 25 ans, ayant présenté un premier épisode de bouffée délirante, à l’origine duquel on peut retrouver des facteurs déclenchants, comme la prise de cannabis.
Sous l’influence d’un traitement antipsychotique, nous relevons une amélioration symptomatique, notamment en termes de comportement. La conscience du trouble, également en amélioration, est toutefois encore imparfaite.
Au jour de l’examen, il ne semble pas y avoir de dangerosité significative, en termes d’agressivité envers autrui.
L’absence de perspective d’hébergement à court terme, la conscience du trouble encore imparfaite, nous semblent représenter des facteurs limitants pour une levée de la mesure de soins sous contrainte, qui parait donc prématurée à ce stade de l’évolution clinique. Un travail autour de l’observance thérapeutique et l’introduction d’un antipsychotique par voie injectable doit être initié prochainement. Cela devrait permettre d’envisager un assouplissement des modalités de soins, même si l’on ne peut exclure le risque de fugue dans ce cas.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
En application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, dans son dernier avis, le collège conclut à l’absence de necessité de poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. Cependant les expertises réalisées à la suite de cet avis du collège comporte des éléments contradictoires.
Dans le cadre de l’expertise la plus récente (01/03/2026), il est notamment souligné que la situation du patient a évolué dans un sens favorable mais que la conscience du trouble est encore imparfaite et qu’un travail sur l’observance thérapeutique doit être prochainement initié.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant infirmer la pertinence de ces éléments à ce jour.
Lors de l’audience de ce jour, M. [T] [O] [U] évoque son projet pour l’avenir notamment de « reprendre comme avant » sans expliciter ce point sauf à mentionner qu’il est père d’un enfant. Il reconnaît ne pas être en bonne santé, être malade et n’envisage pas de sortie d’hospitalisation sans logement ou titre de séjour, mais il précise qu’aucun logement n’a été trouvé à ce jour, qu’il ne peut justifier de ses démarches concernant le titre de séjour ayant perdu ses documents notamment une preuve de dépôt de dossier.
Il a pour projet d’intégrer l’unité d’hospitalisation libre et s’engage à prendre ses médicaments au sein de l’unité.
Au cours des débats, le patient reconnaît les sorties non autorisées de la structure (fugues) mais les justifiant par son malêtre au sein de la structure (je ne me sentais pas bien), son impatience à la quitter ainsi que son opposition au cadre de l’hospitalisation complète (peur de la contrainte). Il allègue une vie familiale sans apporter de détail sur ce point.
La motivation de la décision du tribunal correctionnel permet de mettre en évidence que M. [T] [O] [U] ne disposait pas à la date des faits (03/11/2025) d’une situation stable ne disposant pas d’emploi ou d’insertion, étant hébergé depuis une courte durée chez un tiers qui avait demandé son départ à raison de son manque d’hygiène et son comportement psychiquement perturbé, de faits de violences graves à l’encontre de ce tiers hébergeur (agression couteau en main, par surprise) motivés par le refus de maintien de l’hébergement.
Il ressort en outre les interrogations concernant la réalité du parcours et des éléments de vie de M. [T] [O] [U] lequel avait refusé notamment de répondre à l’enquêteur social et à l’expert psychiatre sur ses enfants et sa situation professionnelle.
A l’issue des débats, plusieurs points demeurent questionnant notamment les conditions de vie de M. [T] [O] [U] à sa sortie d’hospitalisation mais également ses capacités d’observance d’un traitement en dehors du cadre de l’hospitalisation contrainte ou d’un programme de soins.
Le patient n’a pas évoqué les modalités concrètes prévues, réfléchies ou même envisagées d’administration de son traitement à l’issue de son hospitalisation n’évoquant exclusivement son souhait d’un passage en hospitalisation libre dans un autre service sans se projeter ou sembler avoir conscientiser les modalités de traitement à sa sortie d’hospitalisation.
Cependant, l’expertise la plus récente mentionne que “prochainement” sera abordé avec le patient la mise en oeuvre du traitement par injection retard, ce qui n’aborde absolument pas en dépit des échanges au cours des débats.
La levée de l’hospitalisation contrainte est envisagée, selon les éléments transmis, hors programme de soins qui semble être recommandé à la lecture des éléments d’expertise.
Le patient évoque à titre de projet pour l’avenir de prendre un logement et un titre de séjour, sans que sa situation et notamment ses droits dans ce cadre ne soient concrètement clairs.
Les questionnements sur la situation réelle du patient, les conditions concrètes de sa prise en charge envisagée suite à la levée d’hospitalisation complète demeurent et ne peuvent qu’être renforcés à la lecture des expertises aux conclusions contradictoires même si elles s’accordent sur l’évolution positive du patient.
En conséquence, l’appréciation du caractère prématurée de la levée de l’hospitalisation contrainte figurant dans les conclusions de l’expertise la plus récente, ne peut qu’être partagée.
3) Sur les autorisations / permissions de sortie :
L’article L. 3211-11-1 du Code de la santé publique dispose que :
“Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée :
1° Sous la forme de sorties accompagnées n’excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement d’accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu’elles ont désignée en application de l’article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie ;
2° Sous la forme de sorties non accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures.
L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’accueil, après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.
Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l’Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire.
Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement d’accueil informe celui-ci, préalablement, de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée”.
Le législateur a ainsi organisé la possibilité d’accorder aux patients en hospitalisation complète des autorisations de sortie de courte durée non accompagnée, lesquelles sont notamment destinées à favoriser la guérison du patient, sa réadaptation et sa réinsertion sociale. Ces permissions de sortie sont également un préalable nécessaire à la mise en place éventuelle d’un programme de soins, en permettant l’ouverture progressive du cadre.
Le législateur a, par ailleurs, donné compétence à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle telle qu’elle est consacrée par l’article 66 de la Constitution, pour connaître des litiges relatifs aux soins psychiatriques sans consentement.
C’est ainsi que l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique dispose que:
“La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées”.
Le Tribunal des Conflits, dans sa décision du 03 juillet 2023, a par ailleurs décidé que “toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire”.
Une autorisation de sortie de courte durée non accompagnée est intrinsèquement liée à la mesure d’hospitalisation sans consentement, dès lors notamment qu’elle est un préalable nécessaire et indispensable à la mise en place d’un éventuel programme de soins. Dès lors, le refus d’une telle autorisation par le préfet, à la suite d’un avis psychiatrique favorable, peut donc être considéré comme portant atteinte aux droits du patient et ressortant de la compétence du juge judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que courant janvier et février, le patient a réalisé plusieurs sorties du service non autorisées, non encadrées et non accompagnées.
Lors des débats, le patient reconnait ces faits les expliquant par son refus de contrainte et les justifie par son souhait d’une vie familiale.
Le représentant de l’établissement précise que ces fugues s’inscrivaient en parallèle de plusieurs refus de sorties sollicitées auprès des services de la préfecture.
Sans que ce point ne soit contesté, il ne ressort pas des éléments du dossier les refus systématiques de ces sorties.
Par ailleurs, il est relevé que les sorties en extérieur avec accompagnement par des soignants ont reçu un avis favorable des services de la préfecture suite à la transmission de la demande d’autorisation d’absence avec accompagnement de courte durée (moins de 12 heures) présentée par le Dr [K] en date du 26/02/2026.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a donc pas lieu à constater une opposition systématique de ces services et de rejeter la demande présentée en ce rappelé qu’à l’audience elle n’a été exprimée qu’exclusivement concernant des sorties accompagnées, lesquelles sont déjà autorisées depuis l’accord du 26/02/2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Maintenons l’hospitalisation complète de M. [T] [O] [U] au Centre Hospitalier de [Localité 7] – [Localité 8]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Mars 2026 à :
— [T] [O] [U]
— Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 7] ST JACQUES
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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