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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 mai 2025, n° 23/06097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06097 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXV
N° de Minute : 25/00108
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
SAS SOBANOR
C/
[F] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SAS SOBANOR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°6097/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DE12980003 accepté le 18 février 2021, Monsieur [F] [Z] a confié à la S.A.S Sobanor la fourniture et la pose d’un portail motorisé à son domicile moyennant la somme de 7.865 euros TTC.
Monsieur [F] [Z] a payé un acompte de 30% du coût total, soit la somme de 2.359,50 euros.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2021, Monsieur [F] [Z] a mis en demeure la S.A.S Sobanor d’achever l’ouvrage dans un délai de huit jours.
Se prévalant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par la S.A.S Sobanor de ses obligations, Monsieur [F] [Z] a fait dresser un procès – verbal de constat par Me [H] [E], commissaire de justice à [Localité 5], le 23 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, Monsieur [F] [Z] a fait signifier le procès – verbal de constat à la S.A.S Sobanor et l’a sommée de cesser immédiatement toute intervention à son domicile.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la S.A.S Sobanor a fait citer Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 5 décembre 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, sa condamnation à lui payer le solde du devis, soit la somme de 4.240,50 euros, outre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences des 5 mars 2024, 14 mai 2024, 10 septembre 2024, 19 novembre 2024 et 25 février 2025 à la demande des parties pour se mettre en état et régler amiablement le litige.
A l’audience du 25 février 2025, la S.A.S Sobanor a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, elle sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1223, 1231 et 1792-6 du code civil, la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer les sommes de 4.240,50 euros au titre du solde du devis et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa demande, la S.A.S Sobanor soutient que Monsieur [F] [Z] n’a pas réglé la somme de 4.240,50 euros alors qu’elle a exécuté ses obligations de fourniture et de pose du portail motorisé entre juin et juillet 2021. En effet, elle explique avoir émis une facture le 31 juillet 2021 correspondant au solde du chantier qui est restée impayée.
En réponse aux moyens de défense, elle ne conteste pas l’inachèvement du chantier. En effet, elle précise qu’il lui restait des finitions à réaliser. Elle indique, d’ailleurs, avoir proposé à Monsieur [F] [Z] de ne régler que 80% du solde dans l’attente de leur exécution. Cependant, elle considère que ces finitions (l’absence de système de sécurité, de sonnette et de digicode) ne constituent pas une inexécution suffisamment grave pour justifier le refus de payer le solde du chantier. En outre, elle rappelle que Monsieur [F] [Z] a empêché l’achèvement des travaux et la réception du chantier en lui faisant délivrer une sommation d’avoir à cesser toute intervention sur le portail.
Dans ces conditions, elle estime que Monsieur [F] [Z] est mal fondé à lui opposer une exception d’inexécution.
Par ailleurs, elle indique, d’une part, que le débiteur n’a pas tenté de trouver un accord amiable sur la réduction du prix avant de le demander en justice et, d’autre part, que le devis à partir duquel il l’évalue est disproportionné. En effet, elle soutient que le prix de 6.014,54 euros TTC est déraisonnable par rapport à son propre devis et aux travaux déjà réalisés.
Enfin, dans un paragraphe intitulé « sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts », elle sollicite le « débouté » de la demande indemnitaire reconventionnelle au motif que le portail a été commandé pendant la période de covid 19, que Monsieur [F] [Z], en professionnel du bâtiment, s’est immiscé dans les travaux, que les travaux restant à accomplir ne sont que des finitions ou encore que Monsieur [F] [Z] ne fait que d’un préjudice hypothétique.
Monsieur [F] [Z] a comparu représenté par son conseil.
RG n°6097/23 – Page KB
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il se réfère en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il sollicite :
A titre principal, Le rejet des prétentions adverses,A titre subsidiaire, La réduction du prix à hauteur du coût des travaux de reprise,A titre reconventionnel, La condamnation de la S.A.S Sobanor à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, La condamnation de la S.A.S Sobanor à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, sur le fondement des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil, Monsieur [F] [Z] soutient que la mauvaise exécution par la S.A.S Sobanor de ses obligations justifient son refus de payer le solde du devis. En effet, il fait valoir que le portail est dangereux et impropre à sa destination en ce qu’il est dépourvu de système de sécurité à l’ouverture et à la fermeture, notamment de système d’arrêt en cas de passage devant le faisceau ou de boîtier de déclenchement de sécurité. Il ajoute que l’entreprise n’a pas posé la sonnette prévue au devis moyennant la somme de 1.380 euros HT. Enfin, il indique que la mise en conformité du portail s’élèverait à 4.200 euros HT et celle de la motorisation à 974,54 euros TTC.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1223 du code civil, il demande, pour les mêmes motifs, la réduction du prix à hauteur du coût des travaux de reprise, soit la somme de 6.014,54 euros TTC.
Reconventionnellement, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, il soutient que la S.A.S Sobanor a fait preuve de « négligence » et de « manque de professionnalisme » pour réaliser un ouvrage « qui paraissait pourtant très simple au départ ». Il estime que son préjudice est « considérable » puisque le portail « représente un danger aux personnes » et est « impropre à sa destination », et ce, alors qu’il a des enfants mineurs.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du prix :
Il résulte des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil que les parties d’un contrat sont tenues d’exécuter les obligations auxquelles elles se sont engagées.
En l’espèce, il convient d’examiner les moyens de défense de Monsieur [F] [Z] avant la demande en exécution du contrat formulée par la S.A.S Sobanor, ceux – ci étant susceptibles d’en justifier le rejet.
Monsieur [F] [Z] invoque, à titre principal, l’exception d’inexécution, moyens de droit et de fait à l’appui, et le manquement à l’obligation légale de délivrance conforme, sans alléguer de moyens de droit ou de fait particuliers. L’exception d’inexécution sera donc envisagée en premier.
Sur l’exception d’inexécution :
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le contrat d’entreprise du 18 février 2021 prévoit la fourniture et la pose d’un portail coulissant motorisé à usage résidentiel comprenant :
un moteur, un système de déverrouillage du moteur en cas de coupure de courant,un embrayage à double friction,une crémaillère fixée sur le portail, une carte électronique permettant la gestion des organes de commande et de sécurité située dans un coffret étanche, une alimentation 220 voltstrois systèmes de commande par émetteur.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [F] [Z] produit un procès – verbal de constat dans lequel le commissaire de justice, qui n’est pas un technicien, observe :
la fourniture et la pose d’un portail coulissant entre deux structures de couleur grise avec un habillage en bois, la fourniture et la pose du moteur sur le portail, la fourniture et la pose de deux cellules sur les poteaux gauche et droit.
En revanche, il note l’absence :
du boîtier de déclenchement de sécurité,de tout dispositif de sonnette, visiophone ou vidéophone.
Au titre du système de sécurité, le commissaire de justice indique avoir procédé à un test du portail. Il relève que le portail n’arrête pas sa course lorsqu’il passe devant l’une des deux cellules.
Enfin, le commissaire de justice rappelle que le devis prévoyait un embrayage double friction et un système de déverrouillage en cas de coupure de courant mais ne précise pas, par des constatations claires et univoques, si le portail en est pourvu ou non.
Il ressort de ce constat que la prestation intitulée « motorisation pour portail coulissant à usage résidentiel » d’un montant de 1.500 euros HT n’a été que partiellement exécutée. En effet, si le portail coulisse, le système de sécurité n’a pas été installé.
En outre, la prestation intitulée « fourniture et pose d’un portier vidéo intratone GSM » d’un montant de 1.380 euros HT n’a pas été exécutée.
La S.A.S Sobanor ne conteste pas ces inexécutions.
Ces inexécutions, qui représentent près de deux cinquièmes du prix HT, sont graves en ce qu’elles affectent le fonctionnement normal du portail.
Les parties n’ont pas prévu de délai de livraison et d’exécution des prestations. A défaut de terme, l’entrepreneur devait exécuter les travaux dans un délai raisonnable.
Le terme de ce délai raisonnable sera fixé à la date du constat et de la sommation du 14 octobre 2021. En effet, le contrat a été conclu le 18 février 2021 et les travaux auraient débuté entre juin et juillet 2021. Si les travaux se sont étalés sur une période de vacances scolaires, leur nature et leur ampleur ne justifiaient pas un délai raisonnable plus long pour les mener à bien.
S’agissant du paiement du prix, les parties ont prévu le versement d’un acompte à la signature du bon de commande. En revanche, elles n’ont pas convenu du versement d’acomptes au fur et à mesure de l’exécution des prestations.
Dans ces conditions, le solde du devis n’était exigible qu’à l’achèvement des travaux.
La S.A.S Sobanor était donc mal fondée à exiger le paiement du solde pour achever le chantier.
Or les échanges de courriels entre les parties montrent que la S.A.S Sobanor a précisément refusé d’achever les travaux en raison du non – paiement de la facture du 31 juillet 2023, non versée aux débats, correspondant au solde du chantier, ou à tout le moins de 80% des sommes restant dues.
L’inexécution par la S.A.S Sobanor de ses obligations n’est donc pas imputable à un manquement de Monsieur [F] [Z] de payer le prix.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le refus par Monsieur [F] [Z] de payer le solde est fondé par la gravité de l’inexécution des obligations du prestataire. Néanmoins, ce refus est, quantitativement, disproportionné. En effet, l’exception d’inexécution ne peut être justifiée qu’à hauteur des manquements de la S.A.S Sobanor, soit la somme de 3.168 euros TTC (2.880 euros + (2.880 x 10% de TVA).
A ce titre, il sera relevé que les moyens de Monsieur [F] [Z], selon lesquels l’inexécution de la S.A.S Sobanor devrait être évaluée par rapport aux devis d’entreprises tierces, sont inopérants dans la mesure où l’inexécution contractuelle s’apprécie par rapport au contrat liant les parties.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A.S Sobanor la somme de 1.072,50 euros en exécution du contrat et à débouter la S.A.S Sobanor du surplus de sa demande à raison de l’inexécution de ses propres obligations.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux développements précédents, la S.A.S Sobanor n’a pas exécuté l’ensemble des obligations auxquelles elle s’était engagée.
Une faute contractuelle a donc été commise.
Monsieur [F] [Z] allègue d’un préjudice « considérable » puisque le portail « représente un danger aux personnes » et est « impropre à sa destination ».
En somme, il soutient subir un préjudice de jouissance.
Celui – ci est attesté par le commissaire de justice qui constate, effectivement, que le portail n’arrête pas sa course lorsque l’on passe devant les cellules de détection.
Ce préjudice a pour cause l’absence de fourniture et de pose du système de sécurité.
En dépit de ses allégations, la S.A.S Sobanor n’établit aucune cause d’exonération de responsabilité.
Sa responsabilité est donc engagée.
Il convient de condamner la S.A.S Sobanor à réparer le préjudice de jouissance de Monsieur [F] [Z] qui sera exactement évalué à la somme de 500 euros.
Aucune demande de compensation n’a été formée à titre reconventionnel.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [Z], qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A.S Sobanor la somme de 1.072,50 euros au titre du devis n°DE12980003 accepté le 18 février 2021 ;
DEBOUTE la S.A.S Sobanor du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S Sobanor à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la S.A.S Sobanor et Monsieur [F] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
LE GREFFIER LE JUGE
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