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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/07725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 26/00122
N° RG 25/07725 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SHJ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 181
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS – D341
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 juillet 2025, Monsieur [Y] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 13 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifié le 24 juin 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 11 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [Y] [F], assisté par son conseil a demandé au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois ;
– lui accorder un délai de 12 mois pour s’acquitter de la dette locative ;
– réserver les dépens.
Il considère notamment que :
– il occupe le logement avec sa femme et ses enfants ;
– il a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2025 ;
– en 2023, il a apuré sa dette mais aujourd’hui il n’effectue plus aucun paiement ;
– suite à une erreur, la caisse d’allocations familiales (CAF) a constaté le décès de Monsieur [Y] [F], ce qui a conduit à la suspension des droits aux APL ;
– il a entrepris des démarches pour faire corriger cette erreur ;
– ses revenus s’élèvent à 1.800 euros et il dispose des moyens financiers suffisants pour payer l’indemnité d’occupation ;
– il a déposé une demande de logement social dès 2018.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [Q] [F], assisté par son conseil, s’est opposé à la demande de sursis considérant notamment que :
– le demandeur n’effectue aucun paiement et ne justifie pas de ses ressources ;
– la dette locative s’élève à 15.863 euros ;
– il souhaiterait reprendre le logement litigieux pour y reloger sa fille et ses deux petits-enfants ;
– le concours de la force publique lui a été accordé.
Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [Y] [F] occupe le logement litigieux avec son épouse et ses deux enfants âgés de 14 et 5 ans qui sont scolarisés. Il justifie avoir interjeté appel de la décision d’expulsion rendue le 13 février 2025.
Il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 20 janvier 2026 que Monsieur [Y] [F] ne perçoit aucune somme au titre des prestations sociales. Selon les bulletins de paie produits en demande, il perçoit un salaire mensuel d’environ 1.700 euros. Cela dit, datant de juin à août 2025, ils ne permettent pas d’établir le salaire actuel du requérant avec certitude.
Les ressources de Monsieur [Y] [F] ainsi composées, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Monsieur [Y] [F] justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 28 mars 2018 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 12 mai 2025.
Les pièces versées aux débats par le demandeur montrent que, suite à une erreur administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie a constaté le décès de Monsieur [Y] [F] ; ce dernier justifie avoir entrepris des démarches pour faire corriger cette erreur.
Monsieur [Q] [F] s’oppose à la demande de sursis aux motifs qu’il a besoin de reprendre le logement litigieux pour y reloger sa fille et ses deux petits-enfants. Au soutien de sa demande, il produit une déclaration sur l’honneur signée par sa fille le 31 octobre 2025 par lequel cette dernière explique ses difficultés dans son logement actuel et son besoin de reprendre le bien litigieux précisé que le studio qu’elle occupe est inadapté à sa situation familiale en tant que mère de deux enfants mineurs et qu’il est éloigné de son lieu de travail et de l’école de ses enfants.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Les parties au litige produisent deux décomptes contenant des soldes distincts : 15.863 euros selon le décompte produit en défense et 11.213 euros selon celui produit en demande. Nonobstant le montant exact de la dette, il est observé que celle-ci s’est fortement aggravée par rapport au jugement rendu le 13 février 2025 qui l’avait fixé à 8.876 euros. En outre, selon les deux décomptes, aucun paiement n’a été effectué depuis, au moins, le mois d’octobre 2024 alors que le requérant déclare qu’il perçoit un revenu mensuel de 1.700 euros.
Faute pour le requérant de s’être acquitté du loyer courant depuis plus d’un an, sa bonne foi n’est pas établie si bien que les conditions posées par le législateur pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un délai avant expulsion ne sont pas remplies.
En conséquence, Monsieur [Y] [F] sera débouté de sa demande de sursis à expulsion.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai de paiement, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur [Y] [F]. Il est constant que ladite décision a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Il est observé que les pièces produites en demande ne permettent pas de connaître la possibilité ni, de surcroît, la date d’une éventuelle reprise des APL. Par conséquent, les démarches effectuées par le demandeur pour rétablir les APL ne constituent pas un élément nouveau, ceci d’autant plus qu’en l’absence de tout paiement, la dette ne cesse de s’aggraver.
Monsieur [Y] [F] n’avance aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation. Faute d’élément nouveau, il y aura lieu de retenir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Monsieur [Y] [F] irrecevable en sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [F] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [Q] [F] la somme de 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande de sursis avant expulsion portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [Y] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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