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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 23/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01683 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY4J
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [M] [P]
— CPAM DES [Localité 3]
N° de minute : 25/00266
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 03 MARS 2025
N° RG 23/01683 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY4J
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
M. [G] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [W], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège..
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2023, M. [M] [P] asaisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] (ci-après la caisse), prise lors de sa séance du 24 août 2023, confirmant le bien-fondé de la décision lui refusant la prise en charge de l’accident déclaré le 22 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025 après un premier renvoi ordonné à l’audience du 25 novembre 2024 afin que M. [P], qui était absent et non représenté sans avoir sollicité de renvoi, soit convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
À cette date, M. [P], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée distribuée, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence ni sollicité de dispense de comparution.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, n’a pas requis de jugement au fond.
En application des articles 406, 407 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas, hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur le siège, non susceptible de recours ;
PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le RG N°23/01683 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RY4J ;
DIT que cette décision peut être rapportée en cas d’erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec d’avis de réception et au défendeur par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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