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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04343 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULRM
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04343 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULRM
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] SISE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [R] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [P] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 pour tentative et en date du 07 octobre 2025 pour régularisation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY, a assigné Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
Selon avenir d’audience en date du 04 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS LAMY, a de nouveau assigné Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 décembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS LAMY, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
condamner solidairement Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de LA RESIDENCE [Adresse 3], sis [Adresse 3] (France), représenté par son syndic SA LAMY la somme totale de 4.692,74 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 09 décembre 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dues au 21 mai 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience ; A titre subsidiaire,
condamner solidairement Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de LA RESIDENCE [Adresse 3], sis [Adresse 3] (France), représenté par son syndic SA LAMY, la somme totale de 2.975,92 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 09 décembre 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dues au 21 mai 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience ;En tout état de cause,
condamner solidairement Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de LA RESIDENCE [Adresse 3], sis [Adresse 3] (France), représenté par son syndic SA LAMY :la somme de 157,17 euros au titre des frais de relance ; la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par le syndicat des copropriétaires en raison de la résistance abusive de Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] ; la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 02 avril 2025 ;
De leur côté, Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I], bien que régulièrement assignés selon procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] sont propriétaires des lots n° 13945, 13952, 14972 et 13964, au sein de l’immeuble de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 4], à [Localité 6]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 21 mai 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus) que Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] restent redevables de la somme de 4.692,74 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie de frais de relance à hauteur de 157,17 euros.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’il se sont bien acquitté du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, les parties défenderesses sont réputées ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] sont donc redevables de la somme de 4.692,74 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 21 mai 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il convient également de condamner Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SA LAMY, la somme de 157,17 euros au titre des frais de recouvrement.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le réglement de copropriété ni tout autre pièce qui permettrait de démontrer l’existence d’une solidarité légale ou conventionnelle.
Or, il convient de rappeler que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour procédure abusive qu’à la condition d’avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ne démontre pas que Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] aient commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s’abstenant de régler les charges de copropriété qui leur incombe.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’elles n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] seront tenus aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS LAMY.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SA LAMY, la somme de 4.692,74 euros (QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS et SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 21 mai 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SA LAMY, la somme de 157,17 euros (CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SA LAMY, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SA LAMY, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [R] [S] et Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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