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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 4 oct. 2024, n° 22/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/02107 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WAN7
JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
ASSOCIATION [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Carine GILLET,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.
A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
L’association [3], déclarée au titre de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet d’organiser, de contrôler et de développer la pratique de l’haltérophilie, du culturisme, de la force athlétique et de la préparation physique et athlétique de tous les licenciés à l’intérieur de ses structures d’accueil.
Se plaignant de la décision en date du 22 septembre 2021 du conseil d’administration de l’association [3] de radiation de son adhésion, Monsieur [G] [L] a fait assigner, par acte d’huissier du 22 mars 2022, l’association [3] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de faire constater l’irrégularité de la procédure de radiation, de prononcer l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 et de réparer son préjudice moral.
La clôture est intervenue le 08 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 août 2023, Monsieur [G] [L] demande de :
A titre principal :
Constater l’irrégularité de la procédure de radiation diligentée par l’association [3] à l’encontre de Monsieur [G] [L], notamment sa convocation ainsi que sa décision,
Annuler la décision rendue le 22 septembre 2021 par le conseil d’administration de l’association [3] portant radiation de la qualité de membre de Monsieur [G] [L],
A titre subsidiaire :
Annuler la décision rendue le 22 septembre 2021 par le conseil d’administration de l’association [3] portant radiation de la qualité de membre de Monsieur [G] [L],
En tout état de cause :
Condamner l’association [3] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner l’association [3] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Débouter l’association [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, l’association [3] demande de :
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement :
Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
Motifs du jugement
Sur les demandes principales
M. [G] [L] reproche à l’association [3] son exclusion et notamment :
— l’application erronée de l’article IV des statuts de l’association alors que celui-ci concerne exclusivement les membres du comité de l’association ;
— le non-respect des droits de la défense en raison de l’imprécision des griefs au cours de la procédure disciplinaire ;
— le non-respect des droits de la défense en raison de l’inexistence d’un délai raisonnable entre la date de réception du courrier de convocation et la date de ladite convocation ;
— l’incompétence statutaire du conseil d’administration de l’association en matière disciplinaire ;
Sur le fond, M. [G] [L] conteste également la faute grave qui lui est reprochée. Il énonce qu’il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et la gravité des fautes retenues. Il expose que les attestations versées aux débats n’évoquent aucun évènement concret et sont peu circonstanciées lorsqu’elles ne sont pas de complaisances.
En réponse, l’association [3] énonce que la décision a été prise par les membres du comité directeur après une convocation, de sorte que la procédure est régulière et contradictoire. Elle soutient que les motifs de la radiation sont exposés dans la lettre d’exclusion et qu’un délai a été accordé entre la lettre de convocation et la date de convocation.
Sur le fond, l’association [3] soutient que M. [G] [L] a eu un comportement déplorable et verse aux débats plusieurs attestations.
Sur ce
1. L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
2. En l’espèce, suivant lettre datée du 22 septembre 2021, l’association [3] a notifié à M. [G] [L] son exclusion, au visa de l’article IV des statuts associatifs, aux motifs que le comportement de l’adhérant est « néfaste à la bonne ambiance de la salle » et que la « campagne de harcèlement et de diffamation en font partie ».
3. L’association [3], qui a résilié unilatéralement l’adhésion de M. [G] [L], doit rapporter la preuve, d’une part, de la régularité de la procédure disciplinaire mis en œuvre, et, d’autre part, de la véracité des faits reprochés à son adhérent.
4. L’article IV des statuts associatifs élabore sommairement une procédure disciplinaire aux termes de laquelle peut faire l’objet d’une radiation un membre qui enfreint les statuts ou les règlements ou pour des motifs graves. Le tribunal observe que, malgré l’ambiguïté des termes de l’article IV des statuts associatifs, celui-ci a vocation à recevoir application pour l’ensemble des adhérents.
5. Suivant lettre du 09 septembre 2021, l’association [3] a convoqué, à la date du 20 septembre 2021 à 18 h 30, M. [G] [L] en vue d’une audition disciplinaire en raison de son comportement « préjudiciable aux intérêts de l’association ».
Il ressort de cette lettre que l’exposé des griefs reprochés à l’adhérent est sibyllin et ne s’attache à aucun évènement ou comportement précis, de sorte que M. [G] [L] n’a pas été mis en mesure de connaître précisément les faits qui lui été reprochés. L’association [3] n’apporte aucun élément pour éclairer le tribunal sur les motifs qui étaient reprochés à son adhérent.
6. Par ailleurs, lors de la notification de l’exclusion, l’association [3] énonce que « la radiation s’applique pour une faute grave, votre comportement néfaste à la bonne ambiance de la salle, votre campagne de harcèlement et de diffamation en font partie ». Le tribunal observe que s’il est reproché à M. [G] [L] un comportement inadéquat dans la salle de sport ainsi que du harcèlement et de la diffamation, la lettre d’exclusion demeure évasive et est dénuée de griefs circonstanciés et précis. Le tribunal juge au contraire que, s’agissant d’une exclusion sans mise en demeure préalable, l’association [3] se devait de mettre en œuvre une procédure disciplinaire respectueuse des droits de la défense de M. [G] [L] en lui permettant de connaître précisément les griefs reprochés et ne pas se borner à lui imputer des reproches nébuleux et abscons.
7. Les circonstances dans lesquelles la procédure disciplinaire a été mise en œuvre par l’association [3] sont ainsi irrégulières.
8. Au surplus, quant au bien-fondé de l’exclusion, il revient au tribunal d’apprécier la véracité des griefs de comportement inadéquat, de harcèlement et de diffamation. La lecture des attestations versées aux débats par l’association [3] révèlent un différend entre M. [G] [L] et la direction ; toutefois, d’une part, elles ne sont pas suffisamment étayées pour imputer à M. [G] [L] des faits de diffamation et, d’autre part, elles ne relatent aucunement des faits de harcèlement. Enfin, s’agissant d’une exclusion sans mise en demeure ou avertissement préalable, les faits rapportés par les attestations ne sont pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la sanction la plus grave à l’égard de M. [G] [L].
9. En conséquence, il convient d’annuler la décision de l’association [3] du 22 septembre 2021 portant radiation de M. [G] [L].
10. Afin de fixer le préjudice moral subi par M. [G] [L], le tribunal prend en compte le caractère vexatoire de la procédure disciplinaire mis en œuvre ainsi que l’investissement certain de celui-ci dans l’association. Le préjudice moral sera évalué à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’association [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
ANNULE la décision de l’association [3] du 22 septembre 2021 portant radiation de M. [G] [L] ;
CONDAMNE l’association [3] à payer à M. [G] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association [3] à payer à M. [G] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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