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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01618 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTLK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Y] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [X]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 décembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P], a été embauchée par la Société [10] ([13]) dans le cadre d’un contrat de travail du 24 janvier 2022 en qualité de chargée de secteur.
Le 17 mars 2023, le Docteur [I] [C] a établi un certificat médical initial pour un accident du travail du 15 mars 2023 mentionnant les lésions suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Le 13 avril 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en relatant les circonstances suivantes :
Date de l’accident : « 15/03/2023 à 00H00 » ;Lieu de l’accident : « Lieu de travail habituel » ;Activité de la victime lors de l’accident : « inconnu, la victime était absente le jour de l’accident. Réception d’un cerfa AT le 11/04 avec date AT au 15/03 » ;Nature de l’accident : inconnu, la victime était absente le jour de l’accident. Réception d’un cerfa AT le 11/04 avec date AT au 15/03 » ;Eventuelles réserves motivées : « voir courrier joint : absence de fait accidentel, absence circonstancielle ; absence preuve de causalité » ;Siège des lésions : « inconnu » ;Nature des lésions : « inconnu » ;Horaire de travail de la victime le jour de l’accident « 09H00 à 16H15 » ;Accident connu le « 11/04/2023 à 16H07 par l’employeur sur description de la victime ».
L’employeur a formulé des réserves au motif que Madame [P] n’a pas précisé l’heure et le lieu de l’accident, et compte tenu de l’absence de fait accidentel et de soudaineté de l’événement, de l’absence de preuves circonstancielles et datées d’un éventuel accident, et de l’absence de preuve de causalité entre l’état psychologique et le travail du salarié.
Il relève par ailleurs une incohérence de date car la salariée ne travaillait pas le 15 mars 2023.
La [8] a diligenté une instruction en adressant des questionnaires aux parties.
A l’issue de l’enquête administrative diligentée par ses soins, la [9] a notifié aux parties par lettre recommandée du 05 juillet 2023 une décision de refus de prise en charge de l’accident du 15 mars 2023 au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Madame [W] [P] a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [9] qui, lors de sa séance du 13 novembre 2023, a confirmé la décision de refus de prise en charge des faits survenus le 15 mars 2023. La décision de la commission de recours amiable a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 14 novembre 2023.
Par requête enregistrée le 22 décembre 2023, Madame [W] [P] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2025.
Assistée à l’audience par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, Madame [W] [P] demande au tribunal de :
Dire et juger que Madame [P] a été, le 14 mars 2023, victime d’un accident de travail ;Ordonner à la [9] de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de cet accident de travail relativement aux arrêts de Madame [P], et à l’attribution éventuelle d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle ;Condamner la [9] à verser 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC à Madame [P] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la [9] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Le 13 mars 2023 elle a été reçue en entretien individuel au cours duquel le sujet du port de son turban a été abordé et à propos duquel elle a fait des observations ;Le lendemain son supérieur lui a annoncé que son observation aurait « une suite » et elle a été victime d’une crise d’angoisse puis placée en arrêt maladie ;Son supérieur confirme la teneur de l’entretien de sorte que le fait accidentel est démontré ;Son médecin a établi un avis rectificatif faisant le lien entre l’arrêt prescrit initialement au titre de la maladie et le travail de Mme [P].
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de :
Débouter Madame [P] de son recours. Constater le respect par la [5] des dispositions légales. Confirmer que c’est à bon droit que la [4] a refusé la prise en charge des faits déclarés survenus le 14 mars 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle fait notamment valoir que :
Aucun élément factuel ne permet de caractériser que les lésions procèderaient d’un fait accidentel précis ;L’absence de témoin ne permet pas de corroborer les affirmations de Mme [P] ;L’employeur a été informé près d’un mois après, le 11 avril 2023 et a émis des réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale,« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 susvisé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, la [7] s’oppose à la reconnaissance du caractère professionnel au motif qu’aucun fait accidentel précis et soudain n’est démontré notamment en l’absence de témoins, et que la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement.
Ces moyens ne peuvent être retenus par le tribunal dès lors que la présomption d’imputabilité est acquise à la seule condition d’un événement ou une série d’éléments soudains survenus par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
De même, contrairement à ce que prétend la caisse, la requalification tardive d’un avis d’arrêt de travail en certificat médical d’accident du travail ne fait pas obstacle à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident.
Or, il n’est pas contesté que l’entretien professionnel annuel de Madame [W] [P] s’est tenu le 13 mars 2023, en présence de son responsable Monsieur [H] [O].
Madame [P] explique dans son questionnaire assuré, qu’au cours de cet entretien du 13 mars 2023, il lui a été reproché le port du turban, et que suite au commentaire qu’elle a laissé en fin d’entretien le même jour « Monsieur [O] [lui] a fait comprendre qu'[elle] aurait un retour suite à cet entretien et sur [son] observation ».
Les dires de l’assuré sont corroborés par « l’avis du manager » dans l’entretien individuel, Monsieur [O] indiquant « je constate une divergence de vue avec la [13] quant à la question de la neutralité vestimentaire, tel que définie au règlement intérieur, comparativement à la loi ».
Il est également avéré par la production du compte rendu de l’entretien que Madame [P] a répondu à ce commentaire et souligné le caractère injuste et inattendu des propos tenus sur sa tenue vestimentaire alors qu’aucun reproche ne lui avait été formulé auparavant sur le sujet :
« Actuellement, je vis un différend avec la [13] concernant ma tenue vestimentaire dû au port de mon turban au quotidien. Je ne comprends pas cette décision soudaine de la part de la [13]. Je le porte depuis le 30/08/2022, sans que cela ne m’ait été reproché. Le turban n’est pas un signe ostentatoire religieux au sens de la loi. Je ressens une réelle injustice à mon égard car plusieurs collaboratrices portent le voile au sein de la [14] et sur leur poste de travail. Cette situation me peine et me bouleverse. Chaque matin, je suis stressée et je ressens la « boule au ventre » lors de ma prise de poste quotidienne. Je suis inquiète concernant mon avenir professionnel au sein de la [13] ».
Dans son questionnaire assuré, Madame [P] explique qu’un échange est intervenu entre et Monsieur [O] le 14 mars 2023 dès 9 heures au sujet du commentaire de la salariée suite à l’entretien annuel concernant le port du turban.
Dans un courriel du 12 avril 2023, Monsieur [O] reconnait que le sujet sur la tenue vestimentaire de Madame [P] a été abordé avec elle, tant à l’occasion de l’entretien annuel et en commentaire de cet entretien, que suite à l’écriture par Madame [P] de son commentaire de fin d’entretien.
Madame [P] explique avoir eu une crise d’angoisse suite à cet échange qu’elle a vécu comme une menace pour sa pérennité dans l’entreprise.
Force est de constater qu’un entretien individuel suivi d’un échange de commentaires et un échange oral ont bien eu lieu entre Madame [P] et Monsieur [O], au cours desquels ont été abordé le port du turban par Madame [P].
Il convient de rappeler que l’absence de remarque désobligeante, d’ordre ou menace est sans emport sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, dès lors que plusieurs échanges sont survenus au temps et au lieu du travail les 13 et 14 mars 2023.
La date du 15 mars 2023 ne correspond pas à la date de l’accident mais au jour de la constatation médicale des lésions, soit dans un temps voisin du fait accidentel.
En effet, dès le lendemain, soit le 15 mars 2023, Madame [P] s’est vue délivrer un arrêt de travail maladie par le Docteur [I] [C], médecin généraliste, et ce, jusqu’au 14 avril 2023.
Le 17 mars 2023, le Docteur [I] [C] a transmis la copie des données télétransmises du certificat médical initial d’accident du travail du 15 mars 2023 mentionnant les lésions suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Par certificat médical du 09 mai 2023, le Docteur [I] [C] confirme que Madame [P] « présente un syndrome anxiodépressif réactionnel depuis le 14/03/23 suite à un conflit au travail ». Il précise qu’elle est « suivie au sein du cabinet et ne présentait pas un tel tableau clinique auparavant (durant l’année 2022 notamment) ».
Le 23 juin 2023, le Docteur [I] [C] a requalifié l’arrêt de travail en accident du travail par certificat médical initial rectificatif mentionnant les lésions suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel (en lien avec des conflits professionnels) en cours de suivi psychologique ».
Les circonstances de l’accident décrites par l’assurée coïncident avec la nature des lésions médicalement constatées.
Ainsi, la lésion psychologique, objet du certificat médical initial est imputable à un événement ou une série d’événements survenus soudainement au temps et au lieu du travail, de sorte que Madame [W] [P] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de sa lésion.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que Madame [W] [P] a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 14 mars 2023, la [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [W] [P].
La [8] qui succombe conservera la charge des dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours de Madame [W] [P] ;
DIT que l’accident dont a été victime Madame [W] [P] le 14 mars 2023 doit être pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [W] [P] devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffière.
L’Adjoint administratif La
faisant fonction de greffier Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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