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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 juin 2024, n° 24/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04746 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCSS
MEDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04746 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCSS
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [Y], [T] [Y]
C/
[M] [U]
Copie Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS
Maître [D] [G] de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
1 CCC à Bordeaux Médiation (courriel)
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de [J] [H], Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
né le 30 Juin 1977 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
14 rue Adrien Beysselance
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [T] [Y]
né le 28 Octobre 1976 à AIX EN PROVENCE (13100)
de nationalité Française
14 rue Adrien Beysselance
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U] Notaire associé de la SEL [M] [U] et Laetitia Felix-Cordon
de nationalité Française
16 avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny
33400 TALENCE
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Vu les articles 131-6 et 131-7 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNONS une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur Bordeaux Médiation – 1, rue de Cursol – CS 41073, 33077 BORDEAUX, tél. 05 56 44 48 44 afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DISONS que Bordeaux Médiation fera connaître au greffe le nom du médiateur désigné,
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion,
FIXONS la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à Bordeaux médiation à la somme de 100 euros TTC,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € TTC,
DISONS que Monsieur [Z] [Y] d’une part, Monsieur [T] [Y] d’autre part et Monsieur [M] [U] Notaire associé de tiers part, devront verser à BORDEAUX MEDIATION, la somme de 300 euros chacune dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
DISONS que Bordeaux Médiation informera les parties des modalités de versement de la provision,
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que Bordeaux Médiation avisera le juge du défaut de versement de la consignation,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission par tous moyens, et notamment par courriel à l’adresse suivante : civil1.chambre1.tj-bordeaux@justice.fr,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge, sur requête présentée sans débat, à tout moment pour faire homologuer l’accord issu de la médiation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 17 octobre 2024 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et [J] [H], Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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