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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 juin 2025, n° 19/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Mutuelle APICIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° 25/299
AFFAIRE N° RG 19/01263 – N° Portalis DBYA-W-B7D-EZ225
Jugement Rendu le 16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (69)
[Adresse 10]
[Localité 6] (38)
Représentée par Me Grégoire MERCIER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Lynda LETTAT-OUATAH avocat au Barreau de LYON
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (34)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
Mutuelle APICIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant sonsièe social [Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 17 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Juin 2025 ;
Le conseil de Mme [Y] a été entendu en sa plaidoirie ;
Le conseil de M. [N] a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2015, Mme [V] [Y] et trois amies en vacances dans la région du [Localité 12] décidaient de réaliser un saut de Blob Jump, activité payante proposée en bordure de plage par M. [S] [N] qui exploitait cette attraction en qualité d’auto-entrepreneur.
Le Blob Jump est constitué d’un réservoir d’air posé dans l’eau sur lequel le participant prend place en s’asseyant à une extrémité ; il est catapulté dans les airs sous l’effet du saut d’une ou plusieurs personnes sur l’autre extrémité depuis une plateforme puis se réceptionne dans l’eau.
Mme [V] [Y] indique avoir été soudainement éjectée à une grande hauteur puis s’être mal réceptionnée dans l’eau ce qui lui a causé un important traumatisme dorso-lombaire avec tassement des vertèbres.
Par l’intermédiaire de son assureur, la MATMUT, Mme [V] [Y] indique avoir tenté en vain de trouver une solution amiable pour obtenir réparation du préjudice causé par l’accident dont elle a été victime.
Mme [V] [Y] a fait l’objet d’une mesure d‘expertise médicale amiable.
Le Docteur [Z], mandaté par la MATMUT, a retenu les conclusions suivantes :
— Hospitalisation imputable du 10 au 11/08/2015.
— Arrêt d’activité professionnelle imputable du 10 au 01/10/2015.
— Période de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles, pendant l’hospitaIisation imputable soit du 10 au 11/08/2015.
— Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles de classe lll pendant le port continu du corset soit du 12/08 au 31/12/2015 puis de classe ll pendant le sevrage soit du 1 au 21/01/2016, pendant le sevrage puis de classe I du 22/01 au 27/04/2016.
— [Localité 15] personne temporaire : 6h/semaine pendant le port continu du corset pour aides aux taches ménagères, port de charges comme les courses soit du 12/08 au 31/12/2015.
— Consolidation Médico-Légale : le 28/04/2016, au regard de l’IRM, notant une consolidation acquise.
— Souffrances Endurées : 3/7 tenant compte des souffrances physiques et psychiques ainsi que des soins réalisés.
— Pas de dommage esthétique.
— Au regard des séquelles, il y a lieu de retenir un Taux d’Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique de 6% (six pour cent).
— Sur le plan des activités d’agrément, les sports extrêmes apparaissent contre indiqués ».
Malgré une démarche transactionnelle engagée par la MATMUT, aucun accord n’a pu être trouvé, M. [S] [N] contestant sa responsabilité mais proposant en vue d’une transaction le versement d’une indemnisation globale et définitive à hauteur de 7.000 €.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2019, Mme [V] [Y] a assigné M. [S] [N], la CPAM du Rhône et la mutuelle APICIL devant le tribunal de Grande instance de Béziers aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné M. [S] [N] à réparer les entières conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [V] [Y] le 10 août 2014, avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l’entier préjudice subi par Mme [V] [Y], et condamné M. [S] [N] à payer à Mme [V] [Y] une indemnité provisionnelle de 7000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, le jugement étant déclaré commun et opposable à la CPAM du RHONE et à la Mutuelle APICIL.
L’affaire était renvoyée à une audience de mise en état ultérieure.
Les conclusions du rapport d’expertise communiqué le 22 mai 2024 sont les suivantes :
« Madame [V] [Y] a été victime d’un accident sportif de loisir le 18 août 2015 par catapultage d’un coussin gonflable lors d’une activité nautique.
Cet accident a été à l’origine d’une fracture corporéale de D8 ayant nécessité :
– Une hospitalisation d’une journée à la clinique Pasteur de [Localité 13] du 10 au 11 août 2015.
– Une immobilisation par corset bivalve jusqu’en mai 2016 et douleurs résiduelles persistantes au niveau dorsal et cervical.
– Un arrêt travail du 11 août 2015 au 1er octobre 2015.
4/. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Réponses : Il n’existe pas d’état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions et les séquelles en lien avec l’accident en cause.
6/. À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
Les lésions initiales sont : Fracture tassement antérieur de D8.
L’état séquellaire est caractérisé par un tassement vertébral de D8 sur le plan anatomique, et une douleur séquellaire localisée sur D8 avec irradiations algiques au niveau cervical à l’origine de migraines sporadiques traitées de façon symptomatique.
7/. Perte de gains professionnels actuels.
Réponses : La victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement son activité professionnelle du 11 août 2015 au 1er octobre 2015.
8/. Déficit fonctionnel temporaire :
Réponses : Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 10 au 11 août 2015.
Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à 75% du 11 août 2015 au 30 septembre 2015, pendant la période d’utilisation d’un corset et d’un fauteuil roulant.
Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à 50% du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 correspondant à la fin de la période de port du corset jour et nuit.
Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à 25% du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016 correspondant à la période du port du corset uniquement le jour.
Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à 15% pendant la période encore algique sur le plan vertébral et cervical jusqu’à la date de consolidation du 2 avril 2016 au 12 septembre 2016, date de consolidation médicolégale.
9/. Consolidation :
Réponses : La date de consolidation se situe au 13 septembre 2016 en rapport avec le scanner vertébral montrant une consolidation de la vertèbre D8.
10/. Déficit fonctionnel permanent :
Réponses : Le déficit fonctionnel permanent, après consolidation, prendra en compte la fracture vertébrale avec tassement vertébral selon un taux de 5%, et les douleurs chroniques poste consolidation avec douleurs au niveau de D8 et douleurs cervicales avec migraines selon un taux de 3%, soit un déficit fonctionnel permanent global de 8%.
11/. Assistance par tierce personne :
Réponses : Le temps de tierce personne occasionnelle nécessaire pour les actes de la vie quotidienne ont été de 3 heures/jour pendant la période de déficit fonctionnel à 75%, correspondant à la période pendant laquelle une aide aux repas, aux courses, à l’habillage partielle, à la toilette, au ménage et à l’entretien du linge pendant la période avec corset fauteuil roulant.
Le temps de tierce personne occasionnelle nécessaire pour les actes de la vie quotidienne ont été de 2 heures pendant la période de déficit fonctionnel à 50% pour les accompagnements dans les trajets extérieurs, le ménage, les courses, le port de charges lourdes.
Le temps de tierce personne occasionnelle à compter du 1er janvier 2016, pour effectuer le gros ménage, les courses a été de 1 heure/jour, 7j/7, jusqu’à la consolidation.
Il ne sera pas retenu de temps de tierce personne après consolidation.
12/. Dépenses de santé future :
Réponses : Il sera retenu la prise en charge de séances d’ostéopathie une fois tous les deux mois pendant deux ans pour les douleurs résiduelles.
13/. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Réponses : Il ne sera pas retenu de frais de logement et/ou de véhicule adapté.
14/. Perte de gains professionnels futurs :
Réponses : Il ne sera pas retenu de perte de gains professionnels futurs.
15/. Incidence professionnelle :
Réponses : Il sera retenu une pénibilité accrue dans son activité professionnelle en raison de la gêne induite par les douleurs résiduelles nécessitant un poste n’ayant pas nécessité de port de charges lourdes de déplacement important.
16/. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Réponses : Il ne sera pas retenu de préjudice scolaire ou universitaire de formation.
17/. Souffrances endurées :
Réponses : les souffrances endurées comprenant les douleurs somatiques résiduelles et les souffrances psychologiques seront évaluées selon un taux de 3,5/7.
18/. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature de l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitif dans une échelle de 1à7.
Réponses : Le préjudice esthétique temporaire tenant compte de l’utilisation d’un corset et d’un fauteuil roulant jusqu’au mois de mai 2016 seront évaluées selon un taux de 2 sur 7.
Il ne sera pas retenu de préjudice esthétique définitif.
19/. Préjudices sexuels :
Réponses : Il ne sera pas retenu de préjudice sexuel.
20/. Préjudice d’établissement :
Réponses : La victime ne subit pas de perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
21/. Préjudice d’agrément :
Réponses : Le préjudice d’agrément prendra en compte l’arrêt des sports nautiques avec les contraintes vertébrales, la limitation de la course à pied et du tennis ainsi que des sports d’équipe mettant en contraintes excessives la colonne vertébrale.
22/. Préjudices permanents exceptionnels :
Réponses : Il ne sera pas retenu de préjudices permanents exceptionnels.
23/. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Réponses : L’état de la victime n’est pas susceptible de modifications en aggravation.
25/. Plus généralement, transmettre toute appréciation susceptible de participer à la solution du litige.
Réponses : Aucune remarque à formuler. »
Par ses dernières conclusions après rapport d’expertise Mme [V] [Y] a demandé au tribunal de :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 23 janvier 2023,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K] en date du 16 mai 2024,
— CONDAMNER Monsieur [S] [N] à verser à Madame [V] [Y] les sommes suivantes, en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 août 2015 :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Frais divers 974,74 €
— Aide tierce personne temporaire 15.346,35 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Dépenses de santé futures 720 €
— Incidence professionnelle 40.000 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Déficit fonctionnel temporaire 3.874,40 €
— Souffrances endurées 18.000 €
— Préjudice esthétique temporaire 8.000 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
— Déficit fonctionnel permanent 65.838,92 €
— Préjudice d’agrément 18.000 €
— CONDAMNER Monsieur [S] [N] à verser à Madame [V] [Y] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la Mutuelle APICIL
— CONDAMNER Monsieur [S] [N] à la distraction des dépens à compléter .
Par ses conclusions en réponse M. [S] [N] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens), 1382, 1383 et 1384 (anciens) du Code civil, 9 du Code de procédure civile,
— FIXER le taux horaire permettant de calculer l’indemnisation du poste « assistance à tierce personne » à hauteur de 15 €,
— FIXER le taux journalier permettant de calculer l’indemnisation du poste « déficit fonctionnel temporaire » à hauteur de 18,98 € correspondant à la moitié du montant moyen du SMIC pour les années concernées par ledit poste,
— PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [S] [N] ne formule aucune observation s’agissant des postes « Frais divers », « Dépenses de santé futures »,
— RAPPORTER les demandes d’indemnisation, non contestées par Monsieur [N] en leur principe et formulées par Madame [V] [Y], à de plus justes proportions, telles que figurant dans le corps des présentes écritures,
— DÉBOUTER Madame [V] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, celle-ci n’en rapportant pas la preuve,
— DÉBOUTER Madame [V] [Y] de toutes ses demandes plus amples et contraire,
— STATUER ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
La notification définitive des débours de la CPAM du Rhône est intervenue le 28/08/2024 pour un montant total de 3992,86 €.
Les débours définitifs de la mutuelle APICIL au titre des prestations servies complémentairement à la sécurité sociale se sont élevés à 530,40 €.
La CPAM du Rhône et la mutuelle APICIL ne se sont pas constituées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
MOTIVATION
Il résulte du jugement du 23 janvier 2023 devenu définitif que le tribunal judiciaire de Béziers a condamné M. [S] [N] à réparer les entières conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [V] [Y] le 10 août 2014.
L’expert judiciaire a procédé à un examen complet approfondi et contradictoire de l’état de santé de Mme [V] [Y] ; ce rapport conforme aux données actuelles de la science est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
I – Préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Frais divers :
Mme [V] [Y] sollicite l’indemnisation des frais de consignation relatifs à l’expertise judiciaire ordonnée et réclame à ce titre la somme de 974,74 € qui lui sera accordée.
2) Assistance par tierce personne temporaire
Le taux horaire pris en compte pour l’indemnisation de l’assistance tierce personne sera fixé à 18 € pour une durée annuelle de 410 jours tenant compte des jours fériés et des périodes de congés, correspondant ainsi aux données de la jurisprudence régionale habituelle pour une aide humaine non spécialisée et non salariée, soit, selon les périodes indiquées par le médecin expert :
• 3 heures par jour du 11 août au 30 septembre 2015, durant 51 jours :
18 € x 51 jours x 410 jours / 365 jours x 3 heures = 3093,53 €
• 2 heures par jour du 1er octobre au 31 décembre 2015, durant 92 jours :
18 € x 92 jours x 410 jours / 365 jours x 2 heures = 3720,32 €
• 1 heure par jour du 1er janvier 2016 au 13 septembre 2016, durant 257 jours :
18 € x 257 jours x 410 jours / 365 jours x 1 heure = 5196,32 €
d’où un total d’indemnisation à ce titre de 12 010,17 €.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Mme [V] [Y] sollicite en indemnisation de ses dépenses de santé future la somme de 720 € qui correspond à 12 séances d’ostéopathie durant 12 mois.
L’indemnisation de ce poste de préjudice qui ne suscite aucune objection lui sera accordée.
2) Incidence professionnelle
Dans le cadre de son rapport d’expertise définitif, le Docteur [K] a objectivé une incidence professionnelle selon les termes suivants : « Il sera retenu une pénibilité accrue dans son activité professionnelle en raison de la gêne induite par les douleurs résiduelles nécessitant un poste n’ayant pas nécessité de port de charges lourdes et de déplacement important. »
Il est désormais de jurisprudence constante que l’incidence professionnelle telle qu’elle est définie par la nomenclature DINTILHAC inclut des éléments tels que la pénibilité nouvelle au travail, la fatigabilité, la dévalorisation sur le marché de l’emploi, le reclassement professionnel, le désœuvrement ou encore la perte de droits à la retraite.
Le médecin expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison notamment des douleurs chroniques post-consolidation au niveau de la vertèbre D8 et des douleurs cervicales avec migraines.
L’examen médical de Mme [V] [Y] pratiqué le 28 mars 2024, soit plus de 8 ans après les faits, a en effet permis de constater la persistance desdites douleurs qui l’empêchent de porter de lourdes charges et d’effectuer d’importants déplacements.
Elle subit dès lors nécessairement à la fois une pénibilité et une fatigabilité nouvelle au travail qui découlent directement des séquelles constatées par le Docteur [K].
Par contre, pour les emplois de bureau ne nécessitant pas le port de charges lourdes ou des déplacements importants comme ceux habituellement occupés par Mme [V] [Y] la perte de chance professionnelle et la dévalorisation sur le marché du travail ne sont pas établies.
Dès lors l’indemnisation de l’incidence professionnelle sera fixée à 15 000 €.
II – Préjudices extrapatrimoniaux
A) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Tenant compte des immobilisations et des limitations de l’activité physique d’une personne jeune et sportive ainsi que de leur période (années 2015 – 2016), le taux journalier d’indemnisation sera fixé à la somme de 23 €, soit selon les périodes délimitées par l’expert :
DFTT (2 jours) : 23 € x 2 = 46 €
DFTP 75 % (51 jours) : 23 € x 51 x 75% = 879,75 €
DFTP 50 % (92 jours) : 23 € x 92 x 50% = 1058 €
DFTP 25% (91 jours) : 23 € x 91 x 25% = 523,25 €
DFTP 15% (164 jours) : 23 € x 164 x 15% = 565,80 €
d’où un total d’indemnisation à ce titre de : 3072,80 €.
2) Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont fixées par l’expert au quantum de 3,5/7, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 14 000 € correspondant aux données de la jurisprudence régionale habituelle.
3) Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué de la manière suivante : « Le préjudice esthétique temporaire tenant compte de l’utilisation d’un corset et d’un fauteuil roulant jusqu’au mois de mai 2016 sera évalué selon un taux de 2 / 7. »
Le préjudice esthétique n’est que transitoire pour la période de consolidation allant du 10 août 2015 au 2 avril 2016 et résulte notamment de la période plus réduite d’utilisation du corset et du fauteuil roulant.
Son indemnisation sera fixée à 2000 €.
B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent de Mme [V] [Y] a été évalué par le médecin expert comme suit : « Le déficit fonctionnel permanent, après consolidation, prendra en compte la fracture vertébrale avec tassement vertébral selon un taux de 5%, et les douleurs chroniques post consolidation avec douleurs au niveau de D8 et douleurs cervicales avec migraines selon un taux de 3%, soit un déficit fonctionnel permanent global de 8%. » .
Mme [V] [Y] demande à ce titre une indemnisation d’un montant de 65 838,92 €.
Elle souligne que le déficit fonctionnel permanent comprend trois composantes :
• l’atteinte aux fonctions physiologiques,
• la douleur permanente,
• la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence
et que l’expert, par la méthode qu’il a utilisée, n’a évalué en réalité que le taux d’incapacité sans prendre en considération les douleurs permanentes ni la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de la victime.
Le tribunal retiendra cependant que l’expert a, dans sa réponse, retenu les douleurs permanentes ressenties par Mme [V] [Y] en sus de son taux de handicap mais également qu’il a nécessairement tenu compte de : « une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement » comme figurant expressément dans la mission de détermination du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors le tribunal déterminera l’indemnisation du préjudice sur la base d’un point d’incapacité.
Tenant compte de l’âge de Mme [V] [Y] à la date de consolidation, soit 29 ans, et du taux de DFP retenu, le point d’incapacité sera fixé à une valeur de 2255 €, soit une indemnisation totale d’un montant de 18 040 €
2) Préjudice d’agrément
Il sera retenu selon les déclarations de Mme [V] [Y] corroborées par les attestations de son entourage que la requérante, très dynamique, s’adonnait à la pratique régulière de nombreuses activités sportives comme la course à pied, le badminton, le football en salle et qu’elle était passionnée par des sports plus « extrêmes » pratiqués ponctuellement (soit élastique, parapente, canyoning, rafting…) à l’instar de l’activité dommageable, qui lui sont désormais interdits ou très fortement limités.
Elle obtiendra à ce titre une indemnisation d’un montant de 8 000 €.
III – Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [S] [N], partie succombante, à payer à Mme [V] [Y] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [N] à verser à Mme [V] [Y] les sommes suivantes, en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 août 2015 :
— Frais divers 974,74 €
— Aide tierce personne temporaire 12 010,17 €
— Dépenses de santé futures 720 €
— Incidence professionnelle 15 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire 3072,80 €
— Souffrances endurées 14 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
— Déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— Préjudice d’agrément 8000 € ,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [S] [N] à verser à Mme [V] [Y] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉCLARE la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la Mutuelle APICIL,
CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, Me Grégoire MERCIER
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