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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE, CERTEGY SNC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 57]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 53]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00123 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD22
BDF N° : 000124000467
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[G] [V] veuve [D]
C/
[50], [32], [34], [Adresse 31], [33], [55] [Localité 57] [46], [27], [52] [Localité 51], Société [26], [28], [43], [38]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 109/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [G] [V] veuve [D]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [48]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante
CERTEGY SNC
[Adresse 47]
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante
[34]
Chez [54]
[Adresse 39]
[Localité 14]
non comparante
CENTRE DE RADIOLOGIE ET DE TRAITEMENT DES TUMEURS
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [36]
Chez [44]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
[55] [Localité 57] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
[27]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
SGC [Localité 51]
[Adresse 8]
[Adresse 40]
[Localité 21]
non comparante
Société [26]
[Adresse 24]
[Localité 2]
non comparante
[28]
[Adresse 17]
[Adresse 42]
[Localité 19]
non comparante
DIRECT ASSURANCE
Chez [49]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
[38]
Chez [30]
[Adresse 41]
[Localité 13]
non comparante
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2024, Madame [G] [D] née [N] a saisi la [35] de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 5 février 2024.
Le 29 avril 2024, après avoir retenu une mensualité de remboursement d’un montant de 296 euros, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 71 mois, au taux maximum de 5,07 %.
Madame [G] [D] née [N] a contesté les mesures imposées, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2024, en ce que sa demande d’examen de l’état descriptif de sa situation financière a été déclarée irrecevable, de sorte qu’elle estime cette décision comme étant injustifiée eu égard à son précédent arrêt maladie.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 janvier 2025.
Préalablement à l’audience, certaines parties ont adressé des courriers simples.
Ainsi, par lettre reçue au greffe le 20 novembre 2024, la [29] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par lettre reçue au greffe le 21 novembre 2024, la [56] VERSALLES [45] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par lettre reçue au greffe le 22 novembre 2024, le groupement [54] a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Par lettre reçue au greffe le 2 décembre 2024, le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Par lettre reçue au greffe le 16 décembre 2024, le [37] a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
À l’audience, Madame [G] [D] née [N] ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
Aucun créancier ne comparaît, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Madame [G] [D] née [N] le 6 mai 2024.
Elle a exercé son recours, par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2024.
Dès lors, la contestation ayant été reçue dans le délai précité, l’envoi a nécessairement été réalisé dans le délai légal. La contestation est donc recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [G] [D] née [N] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
La convocation est régulière en ce précisé que l’accusé de réception est revenu signé, démontrant la connaissance de la date d’audience par l’intéressée.
En revanche, Madame [G] [D] née [N] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation, ni adressé à la juridiction d’observations écrites, conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.
En outre, aucun créancier ne requiert valablement le prononcé d’un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, la contestation sera déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Enfin, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées, conformément à l’article L. 733-9 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de relevé de caducité dans les conditions des articles 468 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [G] [D] née [N] à l’encontre de la décision de mesures imposées en date du 29 avril 2024 de la [35] ;
DECLARE caduque ladite contestation ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 29 avril 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [G] [D] née [N] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [35].
LE GREFFIER LA JUGE
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