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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00598 – N° Portalis DBX4-W-B7I-ST3M
NAC: 53I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
DEFENDEUR
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], domicilié : chez , [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2019, la société BASO a conclu avec la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE représentée par l’un de ses cogérants, Monsieur [Z] [W], un contrat dénommé « convention de trésorerie», selon lequel Monsieur [F] [I], associé et président de la société BASO, a concédé un prêt de 400 000 euros au CABINET L’IMMEUBLE, en contrepartie du paiement d’un intérêt de 10 % l’an. La somme, destinée à permettre une restructuration de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE, devait être remboursée au plus tard le 15 février 2020.
L’article 2 du contrat précise que Monsieur [Z] [W], gérant de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE, se porte caution solidaire de la société.
Aucun remboursement n’est intervenu l’échéance.
Par acte du 17 novembre 2020. la société BASO a cédé sa créance de 400 000 euros auprès de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE à son associé et président, Monsieur [F] [I]. Monsieur [Z] [W] est intervenu à l’acte pour accepter cette cession de créance et indiquer que son engagement était maintenu au profit du cessionnaire, Monsieur [F] [I].
Par jugement du 17 juillet 2023, la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE a été placée en redressement judiciaire.
Monsieur [F] [I] a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective qui a été acceptée à hauteur de 676 614 euros couvrant le capital et les intérêts au taux conventionnel.
Le 27 décembre 2023, sur requête de Monsieur [F] [I], le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire sur deux biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [W], pour la garantie d’une somme de 400 000 euros.
L’hypothèque provisoire a été publiée auprès du service de la publicité foncière le 8 janvier 2024 et dénoncée auprès de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE par acte du 15 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE a été placée en liquidation judiciaire.
En l’absence de régularisation de la situation, par acte d’huissier de justice en date du 2 février 2024, Monsieur [F] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’exécution de son engagement de caution.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 09 octobre 2025 en formation collégiale et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Monsieur [F] [I] demande au tribunal de :
— A titre principal :
— DÉCLARER recevables et bien fondés l’ensemble de ses prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme en principal de 400.000€ augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 200.000 € au titre des intérêts conventionnels prévus dans la convention de trésorerie, somme arrêtée au 28 février 2024 à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] de ses demandes ;
— En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de la saisie-conservatoire.
Sur la demande de nullité de l’engagement de caution présentée par Monsieur [W], Monsieur [I] indique que les articles qu’il vise ne sont pas applicables au présent litige dès lors qu’ils sont issus de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 soit postérieurement à l’engagement de Monsieur [W] qui a été signé le 28 février 2019.
Il soutient que Monsieur [W] est un professionnel de l’immobilier qui a consenti à plusieurs reprises à des cautionnements similaires et a été à l’origine du présent montage de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer la portée de son engagement. Il rappelle que pour sa part, il est intervenu en qualité de créancier personne physique non professionnelle. Il affirme que le cautionnement de Monsieur [W] est bien exprès au vue de sa formulation dans l’acte ; que son cautionnement est un acte unilatéral sans contrepartie ; que la notion de disproportion invoquée par Monsieur [W] ressort du code de la consommation qui n’est pas applicable dès lors que le créancier n’est pas professionnel de même s’agissant de l’obligation d’information invoquée par Monsieur [W].
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal de :
— A titre principal :
— PRONONCER la nullité de la caution mentionnée dans la convention de trésorerie en date du 28 février 2019 ;
— En conséquence, DÉCLARER irrégulier et de nul effet l’engagement de cautionnement pris dans les conditions ci-dessus mentionnées ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal estime que l’engagement de caution est valable :
— DÉBOUTER Monsieur [F] [I] de sa demande en paiement de la somme principale de 400.000 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal ;
— DÉBOUTER Monsieur [F] [I] de sa demande en paiement de la somme relative aux intérêts conventionnels de 200.000 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal ;
— DÉBOUTER Monsieur [F] [I] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que l’engagement de caution est proportionné :
— RÉDUIRE le montant en principal de la caution ;
— PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels à hauteur de 200.000 euros assortie des intérêts ;
— DÉBOUTER Monsieur [F] [I] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ;
— En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal et au visa des articles 2288, 2294 et 2297 du code civil, Monsieur [W] soulève la nullité de son engagement de caution au motif que ce dernier n’est pas exprès car il ne précise pas la limite du montant en principal et accessoires qu’il se serait engagé à verser en cas de défaillance du débiteur principal de sorte que l’acte ne peut pas être considéré comme valable dès lors que cette mention est insuffisante pour assurer l’information de la caution. Il indique également qu’aucun acte séparé relatif au cautionnement n’a été signé et annexé au contrat signé entre les parties.
Si le tribunal estimait son engagement de caution valable, Monsieur [W] soutient, sur le fondement des articles 2299 et 2300 du code civil, que la société BASO aurait dû vérifier la proportionnalité de son engagement de caution avec ses ressources, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que le tribunal devra réduire le montant auquel il pouvait s’engager.
Il argue également d’un déséquilibre du contrat au visa de l’article 1169 du code civil qui conduit à sa nullité dès lors que la contrepartie convenue à son profit était dérisoire et qu’il n’avait aucune raison de signer une reconnaissance de dette à titre personnel.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] demande la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités pour non respect des dispositions des articles 2302 et suivants du code civil et notamment le fait que la société BASO ne l’a pas informé de l’absence de remboursement de la S.A.R.L CABINET L’IMMEUBLE à la date convenue mais également le fait que Monsieur [I] ne l’a pas informé annuellement de l’évolution de la créance garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Sur la loi applicable
La convention de trésorerie contenant le cautionnement litigieux ayant été conclue le 28 février 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021portant réforme du droit des sûretés, il sera fait application des articles du code civil dans leur numérotation et rédaction applicables avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
I- Sur la demande en paiement.
1- Sur la validité de l’acte de cautionnement.
A titre principal et au visa des articles 2288, 2294 et 2297 du code civil, Monsieur [W] soulève la nullité de son engagement de caution au motif que ce dernier n’est pas exprès car il ne précise pas la limite du montant en principal et accessoires qu’il se serait engagé à verser en cas de défaillance du débiteur principal de sorte que l’acte ne peut pas être considéré comme valable dès lors que cette mention est insuffisante pour assurer l’information de la caution. Il indique également qu’aucun acte séparé relatif au cautionnement n’a été signé et annexé au contrat signé entre les parties.
Monsieur [I] soutient que selon les dispositions alors applicables, aucune mention de la part de la caution n’était exigée à peine de nullité du cautionnement et que les règles prévues à l’article 1376 du code civil sont des règles de preuve et non des règles de validité de l’acte. Il estime que l’engagement de Monsieur [W] est exprès car mentionné dans l’acte.
— Sur la mention manuscrite exigée par l’article 2297 du code civil.
En l’espèce, il convient de relever que les dispositions légales invoquées par le défendeur sont inapplicables au présent litige car elles résultent de la réécriture du code civil par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2022, soit postérieurement à la rédaction de l’acte litigieux le 28 février 2019.
Ainsi, la mention désormais exigée par l’article 2297 nouveau du code civil sur laquelle le défendeur fonde sa demande n’était pas requise au moment de la rédaction du contrat en cause. L’engagement de caution de Monsieur [W] ne peut donc pas être déclaré nul sur ce fondement.
Antérieurement à cette réforme, aucun texte du code civil n’édictait la reproduction d’une mention manuscrite comme condition de validité d’un acte de cautionnement. En revanche, le code de la consommation prévoyait ce formalisme uniquement pour certains types de cautionnements à savoir ceux qui visaient à garantir une dette née d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier (articles L.313-7 et L.313-8 et suivants du code de la consommation) ce qui n’est pas l’objet du cautionnement litigieux dans la présente affaire, ainsi que les cautionnements conclus entre une personne physique et un créancier professionnel.
L’article L.331-1 du code de la consommation qui a été abrogé par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 indiquait “Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci:
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Se pose alors la question de l’applicabilité de ce texte à la relation contractuelle existante entre la société BASO et Monsieur [W], et plus précisément celle de la qualité de créancier professionnel de la société BASO.
Il est de principe de définir le créancier professionnel comme celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Pour rappel, la société BASO exploite un restaurant asiatique, activité sans aucun lien avec une activité principale ou même accessoire de cautionnement. La créance en cause n’est pas non plus née à l’occasion de cette activité de restauration mais résulte uniquement des liens de confiance établis antérieurement entre la société BASO et la société CABINET L’IMMEUBLE et la volonté de la première de soutenir la seconde dans son projet de restructuration.
Par conséquent, aucune exigence de mention manuscrite de nature à remettre en cause la validité de l’acte n’était applicable à la société BASO et Monsieur [W] en février 2019.
— Sur le caractère exprès du cautionnement.
Sur le caractère exprès du cautionnement, l’article 2292 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que “le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”.
Ce texte se rapporte à l’intention de la personne concernée qui s’engage par l’acte de cautionnement, qui doit être expresse, et non au contenu ou limites du cautionnement.
En l’espèce, la convention de trésorerie conclue le 28 février 2019 entre la société CABINET L’IMMEUBLE et la société BASO comporte un article 2 rédigé de la manière suivante “le Gérant de la société, Mr [W] [Z] se porte caution solidaire de la société” (pièce 2 demandeur).
Cette mention de la convention de trésorerire est claire et témoigne formellement de la volonté de Monsieur [W] de s’engager en son nom personnel et de manière solidaire, à titre de caution, la condition posée par l’article 2292 ancien du code civil étant ainsi remplie.
Il convient également de constater que Monsieur [W] a manifesté à une seconde reprise sa volonté de s’engager en qualité de caution personnelle lors de l’acte de cession de créances conclu le 17 novembre 2020 entre le cédant (la société BASO), le cessionnaire (Monsieur [F] [I]), la société débitrice (la société CABINET L’IMMEUBLE, Monsieur [Z] [W]) et “la caution Monsieur [Z] [W]” avec la mention que “Monsieur [Z] [W] intervient aux présentes et déclare accepter la présente cession de créances son engagement étant maintenu au profit du cessionnaire”.(pièce 4 demandeur).
— Sur la nécessité d’un acte de cautionnement séparé.
En l’espèce, le moyen tiré de ce qu’aucun acte séparé relatif au cautionnement n’a été signé et annexé à l’acte signé entre les parties ne repose sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel. Cela constitue une possibilité pour les parties sans être imposé à titre de validité du cautionnement qui peut tout à fait être intégré dans l’acte de prêt lui-même comme cela est le cas en l’espèce. Ce moyen de défense sera donc écarté.
Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, le contrat de cautionnement sera donc considéré comme valable.
2- Sur le déséquilibre du contrat.
Le défendeur argue d’un déséquilibre du contrat au visa de l’article 1169 du code civil qui conduit à sa nullité dès lors que la contrepartie convenue à son profit était dérisoire et qu’il n’avait aucune raison de signer une reconnaissance de dette à titre personnel.
Le demandeur affirme que le cautionnement est un acte unilatéral qui n’implique pas d’engagement réciproque entre les parties. Il souligne également que Monsieur [W] avait un intérêt à favoriser le financement de la société emprunteuse dont il était le gérant.
En l’espèce, l’article 1169 nouveau du code civil indique “un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.”
Selon l’article 1106 du même code, le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.
Le cautionnement présente cette double nature d’être à la fois un contrat unilatéral mais aussi onéreux sans que cela ne se traduise nécessairement par une rémunération de la caution. Dès lors, la contrepartie d’un contrat unilatéral onéreux tient dans «le fait servant de base au contrat» comme relevé par le défendeur c’est-à-dire en l’espèce, le prêt consenti par la société BASO à la société CABINET L’IMMEUBLE dont Monsieur [W] était le gérant. Celui-ci avait donc tout intérêt à soutenir voire faciliter le financement de sa société, ce qui constitue une réelle contrepartie.
Par conséquent, en l’absence de contrepartie dérisoire ou illusoire, le cautionnement de Monsieur [W] ne peut pas être annulé sur ce fondement et est donc valide.
3- Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution.
Monsieur [W] soutient que la société BASO aurait dû vérifier la proportionnalité de son engagement de caution avec ses ressources, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que le tribunal devra réduire le montant auquel il pouvait s’engager.
Monsieur [I] rappelle que pour sa part, il est intervenu en qualité de créancier personne physique non professionnelle et que la notion de disproportion invoquée par Monsieur [W] ressort du code de la consommation qui n’est pas applicable dès lors que le créancier n’est pas professionnel.
En l’espèce, les articles 2299 et 2300 du code civil cités par le défendeur sont inapplicables au présent litige car ils résultent de la réécriture du code civil par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2022, soit postérieurement à la rédaction de l’acte ligitieux le 28 février 2019.
Comme indiqué par le demandeur, la nécessité de proportionnalité de l’engagement de la caution était au moment de la conclusion du contrat posée par le code de la consommation en son article L. 332-1 selon lequel “un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Ces dispositions du code de la consommation comme du code civil ont vocation à s’appliquer entre un créancier professionnel d’une part, et une caution personne physique d’autre part.
Or, comme cela a déjà été tranché dans la présente décision, la société BASO ne remplit pas les critères pour recevoir la qualification de créancier professionnel.
Le raisonnement est le même à l’égard de Monsieur [I] qui est intervenu en son nom personnel à la suite de la cession de créances du 17 novembre 2020.
Dès lors que ni la société BASO, ni Monsieur [I] n’ont la qualité de créancier professionnel, les dispositions du code de la consommation relatives à la disproportion ne peuvent pas trouver application dans leurs relations avec Monsieur [W], caution personne physique.
Ainsi, ce moyen invoqué par Monsieur [W] ne peut être retenu pour écarter ou réduire son engagement de caution.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [W] sera condamné à honorer son engagement de caution de la société CABINET L’IMMEUBLE à l’égard de Monsieur [F] [I] à hauteur de 400 000 euros.
II- Sur la demande subsidiaire de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités.
Monsieur [W] estime qu’il n’a pas été informé de la défaillance de la société CABINET L’IMMEUBLE et n’a pas reçu l’information annuelle relative au montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires dus, ce qui contrevient aux dispositions des articles 2302 et 2293 du code civil.
Monsieur [I] explique que l’article 2302 est d’application immédiate aux cautionnements en cours mais qu’il vise uniquement le créancier professionnel, qualité dont il ne dispose pas, ni la société BASO dès lors qu’elle n’a pas agi à des fins professionnelles.
En l’espèce, l’article 37-III de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit que les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
L’applicabilité immédiate de ces textes de loi n’emporte pas leur application rétroactive, c’est-à-dire que pour les obligations d’information dues avant le 1er janvier 2022, il convient d’appliquer les textes anciens à savoir l’article 2293 du code civil dont se prévaut Monsieur [W] puis à partir du 1er janvier 2022, les nouveaux textes, soit l’article 2302 du code civil.
Aux termes de l’article 2293 ancien du code civil “Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.»
Le cautionnement de Monsieur [W] doit être qualifié d’indéfini dès lorsqu’il n’est limité ni dans son montant ni dans sa durée et épouse donc les contours exacts de l’obligation principale cautionnée, facilement déterminable dans la convention de trésorerie qui tient sur une seule page et indique en caractères gras la somme principale sur laquelle porte le contrat ainsi que les intérêts, soit la somme de 400 000 euros, outre les accessoires de cette dette, à savoir les intérêts conventionnels convenus à hauteur de 10% l’an.
Dès lors que l’article 2293 du code civil trouve à s’appliquer dans les relations entre la société BASO et Monsieur [W] entre février 2019 et novembre 2020 puis entre Monsieur [I] et Monsieur [W] entre le 17 novembre 2020 et le 31 décembre 2021 – puisque la qualité professionnelle ou non professionnelle du créancier y est indifférente -, il appartenait à Monsieur [I] de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation d’information annuelle de la caution telle que prévue à l’article 2293 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce défaut d’information sera sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, notamment les intérêts contractuels, la caution n’étant tenue que de l’intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure à défaut d’avoir reçu les informations requises.
Par conséquent, compte tenu de la validité de l’engagement de caution de Monsieur [Z] [W], celui-ci sera condamné à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 400 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de l’assignation. En revanche, Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande en paiement des intérêts conventionnels faute pour lui d’avoir mis en oeuvre son obligation d’information annuelle de la caution.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce. Il conviendra donc d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
III- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Les frais de l’hypothèque judiciaire conservatoire ne caractérisent pas des dépens, limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, mais ils resteront le cas échéant à la charge de Monsieur [W], par application des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [W], condamné aux dépens, versera à Monsieur [F] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [Z] [W] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande en nullité de son engagement de caution prévu dans la convention de trésorerie conclue avec la S.A.R.L BASO le 28 février 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 400 000 euros (QUATRE CENT MILLE EUROS), au titre de son engagement de caution, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande en paiement des intérêts conventionnels prévus dans la convention de trésorerie du 28 février 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance qui ne comprennent pas les frais de l’hypothèque judiciaire conservatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer 3 000 euros à Monsieur [F] [I] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire conservatoire restent à la charge de Monsieur [Z] [W].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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