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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 23/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00059 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00335 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BMG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
née le 24 Janvier 1995 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [F] [I] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD [Localité 11]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] a déclaré avoir été victime d’un accident le 23 mars 2022 dans les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « refaisait une vitrine, ». Nature de l’accident : « chute » Objet dont le contact a blessé la victime : « décor vitrine ».
Un certificat médical initial fait état des lésions suivantes : « lombalgie avec irradiation sciatique droite suite à chute ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (ci-après la [7]).
Le 21 septembre 2022, la [7] a fixé la guérison des lésions de
Madame [S] [U] à la date du 27 septembre 2022.
Madame [S] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision, le 30 septembre 2022.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 6 février 2023, Madame [S] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle une consultation médicale a été ordonnée et confiée au
Docteur [W].
Le 18 mars 2025, le Docteur [W] a déposé son rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
Madame [S] [U], comparaissant en personne, sollicite, outre l’annulation de la décision de la [7] fixant au 27 septembre 2022 la date de guérison de ses lésions, les sommes de 2.340 € et 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que ni son médecin traitant, ni le médecin du travail ne sont d’accord avec la date de guérison fixée et que si elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique, ce mi-temps était lié à son accident du travail, occasionnant une perte financière.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [S] [U].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le Docteur [W] a constaté l’existence d’un état pathologique antérieur qui a pu être révélé par l’accident mais qui a continué d’évoluer pour son propre compte. Elle soutient que la persistance des douleurs et l’aménagement de poste en mi-temps thérapeutique ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions du
Docteur [W]. Enfin, elle conteste l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de guérison
Madame [S] [U] a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2022 dans les circonstances suivantes : elle a chuté alors qu’elle s’occupait de la vitrine. Elle a bénéficié d’arrêts de travail à compter de cette date.
Par décision en date 4 avril 2022, la [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 21 septembre 2022, la [7] a fixé la guérison des lésions de Madame [U] à la date du 27 septembre 2022, le médecin conseil ayant estimé qu’il existait un état dégénératif sous-jacent.
Le Docteur [W], désignée par le tribunal aux fins de consultation médicale, a conclu que :
« Constat examen médical :
Persistance de lombalgies,
Pas de trouble de la statique rachidienne,
Palpation du rachis indolore,
Pas de contracture paravertébrale,
Flexion légèrement limitée,
Rotations inclinaisons latérales non limitées,
Réflexes présents,
Marche aux trois modes réalisées
(…)
Existe-t-il un état antérieur : oui au scanner mais non évalué antérieurement,
Décrire sa nature : discopathie L5/S1,
Préciser s’il s’agit d’un état pathologique : oui
(…)
Pas de lésion fracturaire ni d’hernie discale mises en évidence,
Persistance de lombalgies traitée ponctuellement par antalgiques de palier 1, ans signe déficit sensitivo moteur
A la date du 27 septembre 2022, l’AT du 23 mars 2022, en l’absence de séquelles fonctionnelles mises en évidence, peut être considéré guéri ».
Madame [S] [U] maintient sa contestation et fait valoir qu’elle souffrait encore quotidiennement et que son médecin a jugé nécessaire de mettre en place un mi-temps thérapeutique. Elle conteste tout état dégénératif évoluant pour son propre compte et indique que ses douleurs sont apparues avec l’accident du travail.
A l’appui de sa contestation, elle verse aux débats, des courriers du médecin du travail préconisant un aménagement du poste ainsi qu’un mi-temps thérapeutique ainsi qu’une attestation de son employeur indiquant qu’à compter du 26 septembre 2022, elle a été affectée sur un poste administratif, son poste de vendeuse étant incompatible avec la station debout prolongée.
Or, si ces éléments démontrent que les douleurs de Madame [S] [U] demeuraient à la date du 26 septembre 2022, aucun élément produit ne permet d’établir que ces douleurs étaient directement liées avec l’accident du travail et qu’elle ne résultant pas d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il sera fait observer que tant le Docteur [W] que le médecin conseil ont considéré qu’il existait un état pathologique antérieur révélé par l’accident du travail.
Madame [S] [U] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du Docteur [W].
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la date du 27 septembre 2022 de guérison des lésions de Madame [S] [U].
Madame [S] [U] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ne résulte d’aucun élément que la [7] a commis une faute dans la fixation de la date de la guérison de l’état de Madame [S] [U], étant rappelé que cette date a été fixée après avis du médecin conseil et qu’elle a été confirmée par le docteur [W], désignée par le tribunal dans le cadre d’une consultation médicale.
Madame [S] [U] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Madame [S] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de consultation du Docteur [W] en date du 18 mars 2025,
DIT que l’état de Madame [S] [U] victime d’un accident du travail le 23 mars 2022 pouvait être considéré comme guéri le 27 septembre 2022,
DEBOUTE Madame [S] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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