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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 3 oct. 2024, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/73
DU : 03 octobre 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00960 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRYK
AFFAIRE : [P] [O] / S.C.I. COCODY
DÉBATS : 05 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Kellian BLANCHET, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d’Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 28 juin 2024, en charge du contentieux de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 15 février 1999 à ALES (30),
de nationalité française
demeurant 03 chemin des Ormeaux – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-000879 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
représenté par Maître Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES
DÉFENDERESSE
S.C.I. COCODY
siège social : 13 Quai perrache – 69002 LYON 02
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
réprésentée par Monsieur [L] [H], président de la SAS ALGOLEX, gérante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 03 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 octobre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de ALES a notamment condamné M. [P] [O] à payer à la SCI COCODY la somme mensuelle de 250 € à titre de provision à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération des lieux.
Le 30 avril 2024, la SCI COCODY a fait procéder à une saisie attribution en vertu de ce jugement sur les comptes de M. [P] [O] ouverts à au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à hauteur de 5.289,11 € pour une créance arrêtée à 5.289,11 €. La saisie a été dénoncée à personne le 03 mai 2024.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2024, M. [P] [O] a fait assigner la SCI COCODY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Déclarer son action recevable, Annuler la procédure de saisie attribution, Condamner la SCI COCODY à lui rembourser la somme de 5.289,11 €, Condamner la SCI COCODY à lui régler la somme de 3.107,55 € au titre des dommages et intérêt outre 3.000 € de préjudice moral et 107,55 € au titre des frais bancaires, Condamner la SCI COCODY à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [P] [O] demande au juge de l’exécution le maintien de ses prétentions ainsi que le débouté des prétentions adverses.
À l’audience du 05 septembre 2024, le demandeur a maintenu les termes de ses conclusions.
En défense, par conclusions notifiées le 02 septembre 2024, la SCI COCODY demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, déclarer la contestation et la demande de mainlevée irrecevable,A titre subsidiaire, rejeter les demandes du demandeur, En tout état de cause, le condamner à lui payer 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie (…).
L’article 43 du décret n° 2020-171 relatif à l’aide juridictionnelle dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de premières instances (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire (…),
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, la dénonciation a eu lieu le 3 mai 2024. Ainsi, le débiteur avait jusqu’au 3 juin 2024 pour dénoncer la saisie au débiteur ainsi qu’à l’huissier qui a procédé à la saisie au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée. Or, l’intéressé a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 mai 2024, soit durant le délai. La décision a été rendue le 05 juin 2024 et dit que le bénéficiaire sera assisté de « Maître Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de Nîmes ». Une nouvelle décision du 18 juin 2024 a désigné l’office SCP VANDER GUCHT Olivier et BRUNAZ Arthur, commissaire de justice, pour assister M. [P] [O].
En conséquence, le débiteur avait jusqu’au 18 juillet pour accomplir les diligences nécessaires pour saisir la juridiction. Il est démontré que l’huissier auteur de la saisie a été informé de la contestation le 12 juillet 2024 et que le débiteur l’a été par voie d’assignation le 11 juillet 2024 de sorte que les dispositions légales ont bien été respectées.
La contestation sera donc déclarée recevable.
Sur la régularité des saisies attributions pratiquées
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [P] [O] déclare avoir déjà réglé sa condamnation et atteste d’un virement de 3 484,01 € le 15 février 2023 au profit de l’étude SCP BERLAND MICHONNEAU. Or, ce virement ne permet pas de démontrer qu’il a pour origine la condamnation du 24 octobre 2022 puisque rien n’y fait référence. Il ne peut donc être conclu que la condamnation a déjà été réglée.
Par ailleurs, la condamnation du 24 octobre 2022 prévoit une expulsion de M. [P] [O] et de tout occupant de son chef et une condamnation à la somme mensuelle de 250 € au titre de l’occupation des sols dans l’hypothèse d’une non libération des lieux. Or, il ressort de la procédure que M. [P] [O] a vendu son bien à M. [X] [B] le 18 juillet 2022 et qu’aucun élément en procédure ne démontre qu’il a informé son vendeur de la décision de justice survenue ensuite au mois d’octobre 2022. En conséquence, si M. [P] [O] a bien libéré les lieux, il reste responsable de tout occupant de son chef, en l’occurrence des propriétaires successifs du bien immobilier.
En ce sens, l’expulsion des occupants n’ayant pas eu lieu avant avril 2024, la demande de règlement de l’indemnité d’occupation sollicitée par la SCI COCODY est justifiée. Les sommes exigées sont donc recevables à trouver exécution.
La saisie sera déclarée recevable et M. [P] [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard du créancier pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI COCODY sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de l’occupant du chalet en estimant que le fait de vendre le bien a conduit à entraver les procédures d’expulsion.
Il est indéniable que le fait de vendre un bien sans pouvoir attester avoir informé les acheteurs de l’existence d’une procédure d’expulsion a conduit à retarder ladite procédure qui n’a pu se réaliser dans des délais restreints.
Il s’en déduit que M. [P] [O] a bien commis une faute par son comportement ouvrant droit à réparation qu’il convient d’évaluer à 1.000 €.
En conséquence, M. [P] [O] sera condamné à régler la somme de 1.000 € à la SCI COCODY.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [O] sera condamné aux dépens de la présente instance.
M. [P] [O] sera condamné à payer à la SCI COCODY une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [P] [O] sera débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la contestation recevable ;
VALIDE la procédure de saisie-attribution ;
REJETTE la demande de mainlevée de saisie-attribution formulées par M. [P] [O] et réalisées sur les comptes de M. [P] [O] ouverts au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC ;
DÉBOUTE M. [P] [O] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [P] [O] à régler à la SCI COCODY la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la SCI COCODY la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par M. [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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