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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2VH
Minute n° 107/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Fabrice JEHEL – 59
Me Gaston SCHEUER – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. GALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. C.C.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 30 janvier 2024 enregistré sous le n° RG 24/00176, la SCI GALE a fait assigner la SAS C.C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 27 octobre 2023 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS C.C ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— condamner à titre provisionnel la SAS C.C à lui payer la somme de 1.686,97€ au titre de sa dette locative arrêtée à la date de la résiliation, soit le 26 octobre 2023 compris ;
— dire et juger que la SAS C.C est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, le 27 octobre 2023 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS CC à la somme de 1.020,50€ TTC par mois ;
— condamner la SAS C.C à lui payer, en quittances et deniers, la somme provisionnelle de 1.020,50€ TTC par mois à compter du 27 octobre 2023 jusqu’à restitution des clés et libération des lieux ;
— condamner la SAS C.C à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS C.C aux entiers frais et dépens, outre une somme de 127,84€ au titre des frais de commandement de payer du 26 septembre 2023 ainsi qu’aux frais correspondant à l’état complet des inscriptions.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Selon acte de reprise d’instance et conclusions du 16 août 2025 enregistré sous le n° RG 25/01112 le 15 septembre 2025, la SCI GALE a sollicité voir lui donner acte de sa reprise d’instance, ordonner la réinscription du dossier au rôle et a repris ses demandes, portant les sommes provisionnelles demandées à, respectivement, une somme 4.962,20 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au mois d’août 2025 compris et une somme de 1.331,14€ au titre de l’indemnité d’occupation à partir du mois de septembre 2025.
Selon conclusions du 09 décembre 2025, la SAS C.C a sollicité voir :
vu les contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
subsidiairement,
— inviter la SCI GALE à justifier du décompte de loyers et charges ;
en tout état de cause,
— lui donner acte qu’elle n’entend pas se soustraire au paiement des montants qui seraient dus ;
— débouter la SCI GALE de ses fins et conclusions tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SCI GALLE s’est désistée de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial et a maintenu oralement sa demande de condamnation à titre provisionnel d’un montant de 1.321,57 € en deniers et quittance ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, aux termes de l’article 396 du CPC, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SCI GALE s’est désistée partiellement de ses demandes le 20 janvier 2026 alors que la SAS C. C. avait conclu au fond le 9 décembre 2025 à ce qu’il n’y ait pas lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2023 portait sur un montant constitué par une augmentation indiciaire contestée.
La SCI GALE a maintenu sa demande de condamnation à titre provisionnel d’un montant de 1.321,57 € au titre du décompte actualisé au 06 janvier 2026 faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 1.321,57€ (pièce 8).
Ce décompte, qui reprend la dette reconnue par la SAS C. C. dans son courrier du 30 août 2024 et les sommes dues au titre de l’avenant de renouvellement signé par les parties le 1er novembre 2024, n’est pas contesté par la SAS C. C., et ce d’autant que cette dernière a présenté un ordre de virement du 20 janvier 2026 d’un montant de 1.321,57 € au bénéfice de la SCI GALE.
Le désistement partiel de la SCI GALE basé sur la signature de l’avenant le 1er novembre 2024 après le commandement de payer du 26 septembre 2023 sera donc déclaré parfait dès lors que la non-acceptation de la SAS C. C. ne se fonde sur aucun motif légitime dans la mesure ou elle a reconnu la dette dans son courrier du 30 août 2024, signé l’avenant de renouvellement le 1er novembre 2024 et procédé au virement de 1.321,57 € à la SCI GALE.
Partant, la dette locative n’est pas contestée.
La SAS C.C sera donc condamnée à verser une provision de 1.321,57 € en derniers et quittance à la SCI GALE.
La SAS C.C sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SCI GALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS le désistement partiel d’instance et d’action de la SCI GALE de sa demande en constatation de résiliation du bail commercial ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ;
CONDAMNONS la SAS C.C à verser par provision à la SCI GALE une somme de 1.321,57 € en derniers et quittance ;
CONDAMNONS la SAS C.C. aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SAS C.C. à payer à la SCI GALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tout autre demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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