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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
FIVA subrogé dans les droits de M. [L] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. [T] [F]
Mandataire Ad Litem de la Sté USINE SERVICE
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRKR
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Demandeur : FIVA subrogé dans les droits de M. [L] [D]
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Me BONVOISIN, Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeur : S.E.L.A.R.L. [T] [F]
Mandataire Ad Litem de la Sté USINE SERVICE
24 Rue des Emangeards
BP 37
61301 L’AIGLE CEDEX
Non comparante et non représentée ;
Mises en cause : – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN Cedex 9
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
61 Rue Alain
85931 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
Représentées par M. [J], muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025, puis prorogée au 17 Décembre 2025, puis prorogée au 12 Janvier 2026,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— FIVA subrogé dans les droits de M. [L] [D] -Me Carole BONVOISIN
— S.E.L.A.R.L. [T] [F] Mandataire Ad Litem de la Sté USINE SERVICE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2022, M. [D] [L], conducteur de bus engagé par la société Twisto et ayant exercé en qualité de mécanicien industriel par la société Usine service de 1974 à 1994, a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des “plaques pleurales calcifiées postéro-basales droites.”
La société Usine service a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 8 avril 1999 à compter du 4 avril 1999, par transmission universelle de patrimoine à la société Bottes le Chameau.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 22 février 2022, rédigé par “[R]”, médecin à Ouistreham, relevant “D + G# plaques pleurales postéro basales = exposition pro à l’amiante pendant plus de 15 ans” et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, par décision du 18 juillet 2022, a reconnu l’origine professionnelle de la maladie “plaques pleurales inscrite dans le tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.”
La consolidation de l’état de santé de M. [L] a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à la date du 14 février 2022.
Selon décision du 10 novembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été octroyé à M. [L] ainsi qu’une indemnité en capital, pour “minimes plaques pleurales calcifiées postéro basales droite entrainant une toux chronique”.
Le 23 juin 2022, M. [L] a renseigné un formulaire de demande d’indemnisation adressé au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, lequel a proposé par courrier du 14 septembre 2022, l’indemnisation suivante :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle ; en attente,
— préjudice moral : 14 600 euros,
— préjudice physique : 200 euros,
— préjudice d’agrément : 1 100 euros.
Une offre d’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle de 11 236,81 euros a été formée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante selon courrier du 26 avril 2023.
Ces deux offres ont été acceptées par M. [L] les 21 septembre 2022 et 4 mai 2023.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le président du tribunal de commerce d’Alençon a désigné la SELARL [T], prise en la personne de M. [F] [T], en qualité de mandataire ad litem de la société Usine service dans le cadre de la procédure que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante entendait engager sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Par requête du 31 août 2023, adressée par courrier recommandée le 5 septembre 2023, reçu au greffe le 11 septembre 2023, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. [L], la fixation au maximum du capital versé et le versement de la somme de 15 900 euros au titre des indemnités versées en réparation du préjudice personnel subi par M. [L].
La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée est intervenue volontairement par dépôt de conclusions le 24 février 2025.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande au tribunal :
— de dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] est la conséquence de la faute inexcusable de la société Usine service, prise en la personne de M. [F] [T], mandataire ad litem,
— de fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— de dire que la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée devra verser cette majoration directement à M. [L],
— de dire que la majoration suivra l’évolution de l’état de santé de M. [L] et le taux d’incapacité permanente partielle afférent,
— de dire qu’en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] de la façon suivante :
— 14 600 euros à titre d’indemnité pour les souffrances morales,
— 200 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques,
— 1 100 euros à titre d’indemnité pour le préjudice d’agrément,
— de dire que la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée lui versera ces sommes directement, par subrogation dans les droits de la victime, en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— de condamner la partie succombante aux dépens,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande au tribunal :
A titre principal :
— de la mettre hors de cause au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée,
A titre subsidiaire :
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— de dire qu’elle exercera son action récursoire contre l’employeur,
— de dire que l’ensemble des sommes avancées par la caisse seront inscrites au passif de la société Usine service,
— de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées,
— de rejeter toute demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ayant trait à la faute inexcusable de l’employeur,
— de dire que la majoration de capital attribuée à M. [L] au titre de la faute inexcusable sera récupérée auprès de la société Usine service, prise en la personne de M. [F] [T], mandataire ad litem,
— de dire que les sommes allouées au titre des préjudices personnels et versées au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante pourront être récupérées auprès de la société Usine service, prise en la personne de M. [F] [T], mandataire ad litem.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La société Usine service, représentée par M. [F] [T], mandataire ad litem, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados :
M. [L] a déménagé dans le département de la Vendée au moment de l’introduction de la demande en justice et la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée est intervenue volontairement au litige.
Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, laquelle ne verse plus aucune indemnité à l’assuré.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Il ressort du rapport d’enquête des maladies professionnelles, établi le 31 mai 2022 par l’inspecteur accidents du travail de la caisse primaire d’assurance maladie, que M. [L] déclare avoir été exposé à l’inhalation de poussière d’amiante lors de son activité professionnelle au sein de la société Usine service du 1er juillet 1974 au 23 décembre 1994 en exerçant des travaux de :
— réparation de toitures en fibro-ciment,
— calorifugeage de tuyaux dans la chaufferie de l’usine, par pose de bandes d’amiante,
— grattage de joints en amiante sur les chaudières,
— mise à disposition de la société Valeo pour démonter des charpentes.
Durant cette enquête administrative, des collègues de M. [L] ont été entendus par l’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
M. [O] [X] a déclaré avoir travaillé avec M. [L] et précise que celui-ci “ remplaçait la tuyauterie, notamment sur le chantier Valeo Ferrodo à Condé-sur-Noireau. Il a remplacé des couvertures en fibro ciment sur les bâtiments de l’usine (Le Chameau). M. [L] effectuait également des travaux d’entretien notamment sur les chaudières. En période d’été, je l’ai vu enlever et gratter des joints d’amiante sur les grosses chaudières de l’usine.”
M. [H] [V], également entendu lors de l’enquête administrative, a déclaré : “nous passions du temps à démousser les toitures en fibro ciment de l’usine Chameau. Nous entretenions la chaudière. Nous découpions les joints en amiante au niveau des chaudières et autoclaves.
Nous avons également travaillé chez Valeo, en charpente ; M. [L] aidait à mettre des attaches pour faire tenir les tuyauteries ; on respirait les poussières provenant des ateliers.”
M. [L] a donc été exposé à l’inhalation de poussière d’amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la société Usine service.
Pour la période de 1974 à 1994, il apparaît que que la tableau 30 de maladie professionnelle indiquait dès 1951 au rang des travaux susceptibles de provoquer une asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante et notamment les travaux de calorifugeage.
En outre, les plaques pleurales ont été inscrites audit tableau par décret du 19 juin 1985 mentionnant l’application, destruction et élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante ; amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d’amiante ; maintenance et entretien de matériels ; démolition ; déflocage.
Durant neuf années au moins, l’employeur avait conscience du risque auquel il exposait le salarié, en vertu de la version précitée du tableau de maladie professionnelle visé.
Cette conscience du danger est cependant plus ancienne puisque le décret du n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante impose des seuils de concentration moyenne, la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, des installations de protections collective et individuelle ainsi que la remise de consignes écrites aux salariés.
Ainsi la société Usine service aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
De plus, M. [X], collègue de travail, atteste le 16 juin 2023, qu’aucune protection n’était proposée et pas obligatoire à cette période pour les ouvriers”. Il ajoute, dans un écrit du 7 septembre 2023, que les salariés n’ont “jamais été mis en garde contre les dangers de l’amiante”.
M. [V], collègue de travail, a attesté le 6 septembre 2023, “nous n’avions de la part du responsable d’Usine service aucune protection contre les poussières d’amiante, pas de masque ! Lors des visites médicales annuelles, le médecin du travail ne nous avait donné lui aussi aucunes consignes ! Les entreprises extérieures de sous traitance qui opéraient à Valeo n’en portaient pas.”
Il ressort des ces éléments que la société Usine service avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures destinées à l’en protéger.
Sa faute inexcusable sera donc reconnue comme étant à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] le 8 mars 2022.
III- Sur la majoration du capital :
L’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, portant création du FIVA, dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de l’action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l’indemnisation à la charge du fonds étant alors, révisée en conséquence.
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni argué que M. [L] aurait commis une telle faute, la majoration du capital doit être fixée au maximum.
En l’absence d’éléments produits par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sur des versements effectués au bénéfice de M. [L] au titre de l’incapacité fonctionnelle, cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée, conformément à la demande du fonds.
IV- Sur l’indemnisation des préjudices subis :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
M. [L] présente des plaques pleurales droites présentées par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados comme “minimes, calcifiées postéro basales” entrainant une toux trainante, sans autres doléances.
Dans ces conditions, la somme de 200 euros sollicitée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante lui sera allouée en réparation des souffrances physiques subies par M. [L].
S’agissant des souffrances morales, il apparaît que malgré l’absence de pièce, les souffrances morales subies par M. [L] sont caractérisées par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante amenées à constater le développement de la maladie et de son évolution. Le préjudice résulte de l’inquiétude générée par le diagnostic posé qui peut induire le développement de maladies particulièrement graves et invalidantes, voire mortelles.
Ce préjudice est d’autant plus important, s’agissant de M. [L], que de nombreux salariés de l’entreprise dans laquelle il a été affecté se sont révélés atteints de pathologies liées à l’inhalation de poussières d’amiante.
Cette angoisse est ravivée à chaque examen, par la crainte de l’annonce d’un diagnostic plus sévère et à issue fatale de la maladie que rien ne permet d’exclure.
Il conviendra donc d’allouer, en réparation de ce préjudice, la somme de 14 600 euros.
La somme globale de 14 800 euros sera donc allouée en réparation des souffrances physiques et morales éprouvées par M. [L] en conséquence de la faute inexcusable commis par son employeur, à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 8 mars 2022.
B- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à la maladie professionnelle et qu’elle ne peut plus le faire depuis lors.
Or, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de la victime, ne produit aucun élément sur la nature ou l’ampleur du préjudice subi.
Dans ces conditions, il conviendra de le débouter de sa demande.
V- Sur l’action récursoire de la caisse :
En application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire contre l’employeur s’agissant des sommes versées directement au salarié dont elle a fait l’avance.
En l’espèce, il apparaît que la société Usine service a fait l’objet, le 4 avril 1999, d’une transmission universelle de patrimoine à la société Bottes le Chameau, avant d’être radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 avril 1999.
La société Usine service, désormais radiée est représentée pour le présent litige, par la SELARL [F] [T], prise en la personne de M. [F] [T], désigné en qualité de mandataire ad litem, selon ordonnance du 23 juin 2023, rendue par le président du tribunal de commerce d’Alençon.
L’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale sera donc exercée à l’encontre de la société Usine service, représentée par la SELARL [F] [T].
VI- Sur les dépens :
Partie perdante, la société Usine service, représentée par la SELARL [F] [T], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptoble d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée,
Dit que la faute inexcusable de la société Usine service, représentée par la SELARL [F] [T], prise en la personne de M. [F] [T], est à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] le 8 mars 2022, des plaques pleurales,
Fixe au maximum légal la majoration du capital revenant à M. [L] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que cette majoration suivra l’état le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L],
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Alloue au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de M. [L], la somme de 14 800 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
Déboute le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande indemnitaire pour le préjudice d’agrément,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée devra faire l’avance des sommes dues au titre de la majoration du capital et des indemnités pour les préjudices personnels extra patrimoniaux,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée en récupérera le montant auprès de la société Usine service, représentée par la SELARL [F] [T], prise en la personne de M. [F] [T],
Condamne la société Usine service, représentée par la SELARL [F] [T], prise en la personne de M. [F] [T] aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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