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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 juil. 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01728 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH3V Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/01728 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH3V
N° minute : 25/1656
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 Janvier 2023 notifiée par le préfet du Rhône à M. [I] [S] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 22 Juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 Juillet 2025 à 10H32 ;
Vu la requête de M. [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 24 juillet 2025 à 15h05;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 24 Juillet 2025 à 12H15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01728 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH3V Page
PRÉFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Alexandre MARINELLI substituant le cabinet TOMASI,
PERSONNE RETENUE
M. [I] [S]
né le 26 Février 1993 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Sofian BOUZERARA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Alexandre MARINELLI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Sofian BOUZERARA, avocat de M. [I] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [S] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur l’absence d’examen de la vulnérabilité de l’état de santé du retenu au moment du placement en rétention administrative
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L 741-4 précité.
Concernant l’état de santé de l’ étranger, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce force est de constater que lors de son audition, par le fonctionnaire de police, M. [I] [S] n’a pas fait état de problème de santé et de situation de vulnérabilité, de sorte que c’est à juste titre que l’arrêté de placement en rétention administrative n’en fait pas mention et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [I] [S] présenterait un état de vulnérabilité. De plus, s’il produit des documents médicaux et qu’il indique avoir plusieurs pathologies (tuberculose, toxicomanie et un déficit de l’audition de son oreille droite) ainsi qu’un traitement médicamenteux, il ne produit aucune pièce médicale de nature à démontrer que les soins dont il a besoin ne peuvent pas être dispensés en centre de rétention ou que son état de son santé serait incompatible avec la mesure de rétention.
Dès lors, le moyen tenant à l’absence d’examen de sa vulnérabilité par l’administration sera rejeté.
Fort de ce constat, il importe de considérer que le registre produit aux débats est actualisé, de sorte que la fin de non recevoir succinctement alléguée sera écartée.
Sur l’article 8 de la CESDH
Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
Au vu des éléments de procédure, il est constant que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de prolonger la rétention de M. [I] [S] dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1730 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1728 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1728.
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE L’ESSONNE recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [S] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 Juillet 2025.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 25 Juillet 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et aux avocats le 25 Juillet 2025
Le greffier
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