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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 21/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 10]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04592 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WA2M
Jugement du : 22 Mai 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 10]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Olivier FORRAY – 1215
expédition à
CPAM du Rhône
Me Xavier MOROZ – 1589
Me Guillaume RAULT – 1731
signification le 22/05/25
à : [I] [O]
retour le :
signification le 22/05/25
à : [U] [W]
retour le :
signification le 22/05/25
à :[T] [J]
retour le :
signification le 22/05/25
à : [A] [H]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215
CPAM DU RHONE, [Adresse 17]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [S] [R]
ET
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 14], détenu : Lib 21/04/26, Centre Pénitentier de [Localité 15] – [Adresse 16]
PREVENU
non comparant
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
PREVENU
non comparant
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
ayant pour avocat Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1589, absent à l’audience du 27 février 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties en date du 14 mai 2021, le Tribunal Correctionnel a notamment :
∙ reconnu Messieurs [C] , [W], [J] et [H] coupables des faits de séquestration et tentative d’extorsion avec violences commis du 25 au 26 mai 2019 au préjudice de Monsieur [F]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [F]
∙ déclaré les prévenus solidairement responsables du préjudice résultant des infractions retenues
∙ condamné solidairement les prévenus à payer à la partie civile une provision de 15 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [Y]
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 janvier 2022.
Par jugement en date du 14 septembre 2023 rendu par défaut à l’encontre de Messieurs [C] , [W] et [J] et contradictoirement à l’encontre des autres parties, le Tribunal statuant sur intérêts civils a rejeté la requête en relevé de caducité de l’expertise et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 décembre 2023.
Cette décision a été signifiée à la personne de Monsieur [W], remis à la personne de Monsieur [C] contre récépissé.
Elle n’a pas pu être signifiée à Monsieur [J].
Ce dernier étant sans domicile connu, son conseil ayant en outre indiqué ne plus avoir de nouvelles de lui, il a été cité par remise de l’acte à [13] le 9 décembre 2024 pour l’audience du 27 février 2025.
En conséquence Monsieur [F] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, d’ordonner une expertise médicale
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement Messieurs [C] , [W], [J] et [H] à lui payer les sommes de :
∙ Incidence Professionnelle
7 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 700,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
18 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
La C.P.A.M., mise en cause par la partie civile, est intervenue à la procédure.
Elle se désiste finalement de ses demandes mais précise que ses débours s’élèvent à la somme de 197,49 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles.
Messieurs [C] , [W] et [J] n’ont pas fait connaître de défense.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 14 mai 2021, le Tribunal Correctionnel a reconnu Messieurs [C], [W], [J] et [H] coupables des faits de séquestration et tentative d’extorsion avec violences commis du 25 au 26 mai 2019 au préjudice de Monsieur [F], et les a déclarés solidairement entièrement responsables des préjudices subis par la victime.
Ils sont donc tenus de les indemniser.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Il lui sera toutefois donné acte de son désistement.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] sollicite une expertise au motif qu’il est en difficulté pour évaluer ses préjudices.
Par jugement du 14 septembre 2023, la requête en relevé de caducité de l’expertise de la partie civile a été rejetée en l’absence de motif légitime, et Monsieur [F] n’a pas interjeté appel de cette décision.
Le Tribunal constate que Monsieur [F] verse aux débats des documents médicaux, étant rappelé que la nomenclature Dintilhac n’est pas obligatoire et que la liquidation des préjudices corporels peut se faire en dehors de cette grille de lecture, outre que la partie civile pouvait le cas échéant faire réaliser à ses frais avancés (comme cela aurait été le cas pour une expertise judiciaire) un examen médical afin de faire évaluer ses préjudices.
La demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
L’indemnisation des préjudices de la victime sera effectuée au vu de l’examen médico-légal du docteur [K] (28 mai 2019) et de l’expertise psychologique de Monsieur [M] (24 avril 2020) réalisées dans le cadre de la procédure d’instruction et dont les conclusions sont donc opposables aux 4 responsables.
Monsieur [F] a été enlevé et emmené de force dans une voiture, puis retenu dans un appartement en raison d’une dette d’argent contestée.
Il a été frappé et menacé à plusieurs reprises par ses agresseurs.
Il a été fixé une ITT de 45 jours à l’issue de ces faits en raison notamment : d’une fracture de l’os temporal zygomatique, d’une fracture costale, d’une limitation de l’ouverture buccale, d’une limitation de l’ampliation thoracique, et de multiples ecchymoses et dermabrasions sur l’ensemble du corps, prédominantes au niveau de l’extrémité céphalique.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Monsieur [F] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
Monsieur [F] invoque une Incidence Professionnelle.
Il explique qu’il travaille sur des chantiers « sans être forcément déclaré par ses employeurs », et il a effectivement déclaré à l’expert psychologue qu’il travaillait « au noir ».
Il n’appartient pas au Tribunal d’indemniser la privation d’une activité illégale, ou la pénibilité accrue des conditions d’exercice de cette activité.
Monsieur [F] argue également de ce qu’il aurait manqué, suite aux faits, un chantier pour lequel il avait une promesse d’embauche, mais n’en justifie pas, se contentant de renvoyer à ses propres déclarations lors de l’enquête.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire en lien avec ses blessures (douleurs, limitation des activités personnelles avec alimentation molle pendant 15 jours, soins, répercussions psychologiques).
En l’absence d’hospitalisation, il n’y a pas de Déficit Fonctionnel Temporaire total, étant rappelé que la notion d’ITT destinée à qualifier une infraction est distincte de la notion médicale et indemnitaire de Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’intensité du déficit a été dégressive, sur la base d’une ITT initiale de 45 jours.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre une indemnité évaluée à 1 200,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Monsieur [F] a reçu des coups et présenté des fractures sources de douleurs physiques pour lesquelles des soins locaux et des antalgiques de niveau 2 ont été prescrits, outre des douleurs à deux dents.
Il a dû se contenter d’une nourriture molle pendant 15 jours en raison de la fracture faciale qui a nécessité une chirurgie.
Il a été également constaté un choc psychologique important pour lequel un suivi lui a été conseillé dès le 28 mai 2019, ce suivi n’ayant cependant pas été mis en place selon l’expert psychologue désigné par le Juge d’instruction.
Ce psychologue a constaté, un an après les faits, que les symptômes avaient diminué mais qu’il persistait un certain mal-être avec des troubles du sommeil et des cauchemars.
Le préjudice de Monsieur [F] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
Au regard des photos prises lors de l’enquête et de la description des lésions, il apparaît que Monsieur [F] a subi un préjudice esthétique.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa durée, et de la localisation des blessures (notamment au visage), il peut être alloué à ce titre la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [F] ne produit aucun document médical récent (certificat de son médecin traitant ou d’un psychologue par exemple), ou à tout le moins postérieur à ceux émis lors de l’instruction, le dernier ne remontant qu’à un an après l’agression, de sorte qu’il ne justifie pas de séquelles permanentes, lesquelles s’apprécient à au moins deux ans des faits.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
Monsieur [F] ne démontre pas qu’il conserve des cicatrices (aucune photo récente ni certificat médical descriptif).
Sa demande sera rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 200,00
Euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
6 500,00
Euros
PROVISION reçue à déduire
— 500,00
Euros
SOLDE
6 000,00
Euros
Messieurs [C] , [W], [J] et [H] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [F] la somme de 6 000,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner in solidum Messieurs [C] , [W], [J] et [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 2 000,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [J] et contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant être signifié à Messieurs [C], [W], et [H],
Condamne solidairement Messieurs [C] , [W], [J] et [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision payée déduite, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Lui donne acte de son désistement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe les condamnés de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à leur charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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