Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 18 déc. 2024, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 18 Décembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 24/01371 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5QG
__________________
Expédition exécutoire le : 18/12/24
à : Me Chivot
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE PARIS 382 506 079)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 14 mars 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, aux droits de laquelle vient la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, prêteur, et M. [O] [C], emprunteur, ont régularisé deux crédits immobiliers : d’une part un prêt « Primolis 2 phases » n° 4879507 d’un montant de 86.557, 14 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 1, 96 %, d’autre part un prêt à taux zéro n° 4879508 de 40.000 euros remboursable en 240 mensualités.
Ces crédits immobiliers avaient pour objet l’acquisition par M. [O] [C] d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Somme).
Par courrier en date du 21 février 2017, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est engagée à l’égard de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France en qualité de caution solidaire de M. [O] [C], à hauteur de 86.557, 14 euros et de 40.000 euros.
Le 28 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a constaté la situation de surendettement de M. [O] [C] et lui a imposé diverses mesures, notamment relatives aux deux crédits immobiliers, qui lui ont été notifiées le 31 mars 2022, leur caducité étant encourue quinze jours après mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures et demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023, réceptionnée le 20 avril 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure M. [O] [C] de lui verser la somme de 153, 34 euros correspondant à deux échéances impayées au titre du contrat n° P000560919E (anciennement n° 4879508), ce sous quinzaine sous peine d’aviser la Banque de France de cette défaillance et de reprise des poursuites.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2023, réceptionnée le 25 août 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a de nouveau mis en demeure M. [O] [C] de lui verser la somme de 274, 88 euros correspondant aux échéances impayées au titre du contrat n° 560919E (anciennement n° 4879508), ce sous quinzaine sous peine d’aviser la Banque de France de cette défaillance et de reprise des poursuites.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2023, réceptionnée le 25 août 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a également mis en demeure M. [O] [C] de lui verser la somme de 957, 13 euros correspondant aux échéances impayées au titre du contrat n° 4879507, ce sous quinzaine sous peine d’aviser la Banque de France de cette défaillance et de reprise des poursuites.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2023, réceptionnée le 21 décembre 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a, concernant le contrat n° 560919E (anciennement 4879508), mis en demeure M. [O] [C] de lui payer la somme de 306, 68 euros correspondant aux échéances impayées du 15 septembre 2023 au 15 décembre 2023, outre 1, 15 euros au titre des pénalités et intérêts de retard, ce sous quinzaine sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2023, réceptionnée le 21 décembre 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a, concernant le contrat n° 4879507, mis en demeure M. [O] [C] de lui payer la somme de 1.98 euros au titre des échéances impayées entre le 15 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, ce sous quinzaine sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a, concernant le contrat n° 560919E, prononcé la déchéance du terme et demandé à M. [O] [C] de lui payer la somme de 39.050, 50 euros répartie comme suit : 383, 35 euros au titre des échéances impayées du 15 septembre 2023 au 15 janvier 2024 ; 38.635 euros au titre du capital restant dû au 22 janvier 2024 ; 2, 15 euros au titre des intérêts de retard et frais de la déchéance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a, concernant le contrat n° 4879507, prononcé la déchéance du terme et demandé à M. [O] [C] de lui payer la somme de 69.113, 98 euros répartie comme suit : 1.917, 84 euros au titre des échéances impayées du 15 novembre 2023 au 15 janvier 2024 ; 62.766, 79 euros au titre du capital restant dû au 22 janvier 2024 ; 23, 59 euros au titre des intérêts courus du 16 janvier 2024 au 22 janvier 2024 ; 5, 81 euros au titre des accessoires courus du 16 janvier 2024 au 22 janvier 2024 ; 4.393, 67 euros au titre de l’indemnité contractuelle de déchéance du terme.
Par courrier du 23 février 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure la SA CEGC de « procéder au règlement du dossier cité en référence ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2024, réceptionnée le 2 mars 2024, la SA CEGC a informé M. [O] [C] du prochain paiement au titre de son engagement en qualité de caution solidaire.
Le 28 mars 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a régularisé une quittance subrogative au profit de la SA CEGC, laquelle a payé la somme de 103.702, 98 euros en vertu de son engagement solidaire de M. [O] [C].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2024, réceptionnée le 10 avril 2024, La SA CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [O] [C] de lui payer la somme de 103.702, 98 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA CEGC a fait assigner M. [O] [C] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel et d’obtenir le paiement des sommes versées en qualité de caution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2024.
M. [O] [C], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SA CEGC demande au tribunal de :
Condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 107.594, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter M. [O] [C] de ses demandes ; Condamner M. [O] [C] aux dépens ; Rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA CEGC date du 21 février 2017, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la SA CEGC a versé aux débats un engagement de caution en date du 21 février 2017 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution solidaire pour le remboursement des crédits immobiliers contractés par M. [O] [C] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France pour un montant de 40.000 euros (prêt à taux zéro) et de 86.557, 14 euros (prêt Primolis).
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription de deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, une quittance subrogative du 28 mars 2024, produite aux débats, fait état du paiement de la somme globale de 103.702, 98 euros par la SA CEGC à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. [O] [C].
Il en découle que le recours personnel porté par l’assignation du 29 avril 2024 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre le débiteur lui est refusé.
A cet égard, les articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ». « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».
Il stipule également que « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe Exigibilité anticipée déchéance du terme, l’emprunteur devra rembourser au prêteur : le capital restant dû ; les intérêts échus ; les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif ; une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
En l’espèce, la SA CEGC justifie que par lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 décembre 2023, réceptionnées le 21 décembre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées des deux crédits immobiliers sous quinzaine, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions légales et contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcée le 23 janvier 2024.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’engagement de caution, du tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit immobilier, des lettres recommandées portant déchéance du terme et de la quittance subrogative, que la caution a payé la somme globale de 103.702, 98 euros dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, en l’espèce :
Concernant le contrat n° 560919E (anciennement n° 4879508) la somme de 39.018, 35 euros correspondant aux échéances impayées entre le 15 septembre 2023 et le 15 janvier 2024 (383, 35 euros) et le capital restant dû au 21 juin 2023 (38.635 euros) ; Concernant le contrat n° 4879507 la somme de 64.684, 63 euros correspondant aux échéances impayées entre le 15 novembre 2023 et le 15 janvier 2024 (1.917, 84 euros) et le capital restant dû au 22 janvier 2024 (62.766, 79 euros).
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 avril 2024.
En revanche, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
La SA CGEC est donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Par conséquent, M. [O] [C] est condamné à payer à la SA CEGC la somme de 103.702, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécutions comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridiction ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ».
L’article 696 alinéa 1er de ce code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A cet égard, il est rappelé que l’inscription des hypothèques conventionnelles ou judiciaires entraîne le paiement d’une taxe de publicité foncière et des salaires du conservateur. Ces frais peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 695 1° du code de procédure civile, sus réserve qu’ils soient afférents à l’instance.
En l’espèce, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation d’inscription de cette hypothèque ne constituent pas des frais afférents à la présente instance en l’absence de rapport étroit et nécessaire à celle-ci, de sorte qu’ils n’entrent pas dans la catégorie des dépens et ne peuvent être ainsi mis à la charge de la partie perdante en vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par conséquent, M. [O] [C], partie perdante, est condamné aux dépens, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire chiffrés par la SA CEGC à la somme de 891, 52 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la situation économique de M. [O] [C], la SA CEGC est déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 103.702, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation de M. [O] [C] à lui payer la somme de 891, 52 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation de M. [O] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Audience
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Prestation ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Compensation ·
- Honoraires ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Titre
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Police ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Souffrances endurées
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Pain ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Effets
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Finances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Notification ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Dépens
- Finances ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Vente ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.