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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 26/00104 – N° Portalis DB22-W-B7K-TTNM
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Dan ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Maître Frédéric SAMAMA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1267
DEFENDEURS
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Anaïs FRANCAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230,
MACSF ASSURANCE, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n°775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Anaïs FRANCAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230,
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2025, Madame [W] [T] a subi une intervention chirurgicale de 1'épaule droite, consistant en une acromioplastie associée à une ténotomie du long biceps sous arthroscopie. L’intervention a été pratiquée par le Docteur [A], remplaçant du Docteur [B] [U]. A la suite de l’intervention, celui-ci lui a prescrit des séances de kinésithérapie consistant en 40 séances de rééducation de l’épaule droite et du rachis cervico-dorsal, physiothérapie analogique, mobilisation douce et balnéothérapie (après cicatrisation).
Madame [T] a confié sa rééducation à Monsieur [H] [D], masseur-kinésithérapeute. Les séances ont débuté le 6 mai 2025 et se sont poursuivies jusqu’au mois de juin 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 19 et 31 décembre 2025, Mme [W] [T] a assigné M. [V] [D], la société MACSF ASSURANCES et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner M. [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que lors des séances de kinésithérapie, elle a constaté un manque de suivi et de supervision, et une absence d’encadrement continu : Monsieur [D] était présent au début de la séance pour expliquer les exercices, puis la laissait seule pendant une trentaine de minutes pour les réaliser.
Elle indique que le 10 juin 2025, lors d’une visite post opératoire, le Docteur [U] a constaté une raideur anormale de l’épaule droite, un déficit important de mobilité et une rééducation insuffisante, et lui a prescrit une IRM de l’épaule droite ; puis le 30 septembre 2025, il a constaté un épisode très douloureux survenu lors d’une séance de kinésithérapie
Elle précise qu’elle a été contrainte d’arrêter de travailler pendant plus d’un mois et demi et qu’il lui a été prescrit des antidouleurs très forts.
Elle ajoute qu’à ce jour, elle présente des douleurs importantes, quotidiennes et persistantes, ainsi qu’une mobilité très réduite de l’épaule droite.
M. [D] et la MACSF ont formulé protestations et réserves et concluent au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
La CPAM des Yvelines n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [G] [P], expert auprès la Cour d’appel de Versailles,
avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
convoquer toutes les parties,aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,prendre connaissance du mode de vie, des conditions d’activités professionnelles (passées et présentes) de la demanderesse,à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la demanderesse,décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants, fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical,dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués, de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :fixer la date de consolidation; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
FIXONS à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DISONS que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 30 juin 2026, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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