Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 9 juillet 2025, n° 25/00225
TJ Pointe-à-Pitre 9 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    Le tribunal a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite affectant l'accès à la station-service, justifiant la levée des entraves.

  • Accepté
    Entrave à la liberté d'entreprendre

    Le tribunal a jugé que l'entrave à l'accès à la station-service justifie l'expulsion des grévistes.

  • Accepté
    Mesures conservatoires

    Le tribunal a ordonné une astreinte pour assurer la levée des entraves et prévenir tout nouveau blocage.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné l'UTPP-UGTG aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a condamné l'UTPP-UGTG à verser une somme à la société TECINA pour couvrir ses frais de justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 juil. 2025, n° 25/00225
Numéro(s) : 25/00225
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 9 juillet 2025, n° 25/00225