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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 juil. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Juillet 2025 – N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLYU Page sur 12
Ordonnance du :
09 Juillet 2025
N°Minute : 25/00308
AFFAIRE :
S.A.R.L. TECINA SERVICE(VITO)
C/
L’UNION GENERALEE DES TRAVAILLEURS DES PRODUITS PETROLIERS DE L’UGTG
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Vérité DJIMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE RÉFÉRÉ
DU 09 Juillet 2025
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLYU
A l’audience des référés :
Composé de :
Président : Monsieur Thierry PITOIS-ETIENNE, Président,
Assesseurs : Madame Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente,
: Madame Anna ROLLAND, juge,
Assistés de Madame Lydia CONVERTY, Greffière
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TECINA SERVICE (VITO) Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 834 152 522, dont le siège social est sis BOSREDON – 97111 MORNE-A-L’ EAU, représentée par son gérant Monsieur [K] [O]
Représentée par Maître Freddy BRILLON, avocat plaidant au barreau de Paris et de Maître DJIMI Vérité, avocat postulant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
L’UNION GENERALEE DES TRAVAILLEURS DES PRODUITS PETROLIERS DE L’UGTG (UTPP-UGTG), dont le siège social est sis Rue Paul Lacavé – 97110 POINTE- À- PITRE
Représentée par Maître Patrice TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 08 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 09 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 09 Juillet 2025
***
Ordonnance de référé du 09 Juillet 2025 – N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLYU Page sur 12
EXPOSE DU LITIGE
La société TECINA SERVICES exploite une station-service VITO-SARL TECINA située à la voie verte à 97122 BAIE-MAHAULT ainsi que le commerce de détail, de carburants, de lubrifiants, d’accessoires et pièces autos, de produits alimentaires, de boissons alcoolisées, de tabacs de produits téléphoniques et presse, jeux (PMU, française des jeux, jeux à gratter, etc.), station de lavage automatisée et locations de véhicules.
Faisant grief à Monsieur [H] [B], représentant syndical UTPP-UGTG, accompagné de nombreuses personnes inconnues de la société requérante, d’avoir entravé, le 1er juillet 2025, libre exercice de son commerce par blocage des routes d’accès de la station-service au moyen de différents matériaux, tels que palettes, détritus en tous genres, poubelles renversées sur la chaussée, grilles de chantier et cônes de Lübeck, la société TECINA a, par requête en date du 4 juillet 2025, sollicité du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, l’autorisation de faire assigner à heure indiquée l’Union Générale des Travailleurs des produits pétroliers de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UTPP-UGTG) et à tous les grévistes se réclamant de cette organisation syndicale, afin de lever toute entrave et tous barrages au libre accès à tous les services de la société TECINA station-service VITO, sous astreinte, et d’ordonner l’expulsion de l’Union des travailleurs des produits pétroliers de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UTPP-UGTG) et de tous grévistes se réclamant de cette organisation syndicale, de la station-service.
Par ordonnance présidentielle du même jour, l’affaire a été renvoyée en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à l’audience du 7 juillet 2025 à 8 heures, la société TECINA ayant été autorisée à faire assigner l’Union générale des travailleurs des produits pétroliers de l’UGTG à cette date.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 4 juillet 2025 à 15 heures 30, la société TECINA a fait assigner devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre l’Union Générale des Travailleurs des produits pétroliers de l’UGTG au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— Dire la SARL TECINA recevable en son assignation d’heure à heure contre l’Union Générale des Travailleurs des produits pétroliers de l’UGTG
— Ordonner à l’Union des travailleurs des produits pétroliers de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UTPP-UGTG) et à tous les grévistes réclamant de cette organisation syndicale, de lever toute entrave et tous barrages au libre accès à tous les services de la société TECINA Station-service VITO Voie verte à Baie-Mahault, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Ordonner l’expulsion de l’Union des travailleurs des produits pétroliers de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UTPP-UGTG) et de tous grévistes se réclamant de cette organisation syndicale, de la station-service voie verte de Baie-Mahault, avec l’assistance de la force publique,
— Et s’il échet, Dire si les personnes expulsées occupent à nouveau les mêmes lieux l’ordonnance demeurera exécutoire pendant un délai de trois mois ;
— Condamner l’Union des travailleurs des collectivités de l’Union générale travailleurs de Guadeloupe (UTC-UGTG) à verser la somme de 5000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, la requérante, représentée par son conseil, a comparu et indiqué que la commissaire de justice a procédé à la délivrance de l’assignation au local de l’UGTG mais que ce dernier était fermé. Elle ajoute que cela fait une semaine que les salariés de l’UGTG bloquent la station-service VITO de Baie-Mahault. Elle sollicite le renvoi de l’affaire pour assigner l’UGTG dans un autre conflit social affectant une autre station-service gérée par la société requérante à Morne-à-l’Eau.
En défense, l’Union générale des travailleurs de produits pétroliers de l’UGTG (UTPP-UGTG), citée à comparaître par acte remis à l’étude, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Dans la mesure où le procès-verbal de signification indique que le local de l’UGTG (UTPP-UGTG) était fermé lorsque l’officier public s’est présenté et qu’un avis de passage a été déposé par le commissaire de justice conformément à l’article 656 du code de procédure civile, le syndicat défendeur n’a pu matériellement disposer du temps nécessaire pour retirer l’assignation à l’étude du commissaire de justice avant l’audience. Il en résulte, eu égard au très court délai fixé, que le respect de la contradiction n’est pas assuré.
En conséquence, l’assignation n’ayant pu être délivrée à personne, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025 à 11 heures, la société requérante ayant été invitée, sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile, à réitérer la citation dans les formes de la première.
Parallèlement, faisant grief à l’UTPP-UGTG d’avoir organisé un blocage de la station-service VITO de la société requérante située à Morne-à-l’Eau sur les revendications de la station-service VITO à Baie-Mahault, la société TECINA a, par requête dépose au greffe le 7 juillet 2025, sollicité du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, l’autorisation de faire assigner à heure indiquée l’Union Générale des Travailleurs des produits pétroliers de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UTPP-UGTG) et à tous les grévistes se réclamant de cette organisation syndicale, afin de lever toute entrave et tous barrages au libre accès à tous les services de la société TECINA station-service VITO, sous astreinte, et d’ordonner leur expulsion.
Par ordonnance présidentielle du même jour, l’affaire a été renvoyée en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à l’audience du 8 juillet 2025 à 11 heures, la société TECINA ayant été autorisée à faire assigner l’Union générale des travailleurs des produits pétroliers de l’UGTG à cette date.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juillet 2025 à 12 heures 10, la société TECINA a fait assigner devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre l’Union Générale des Travailleurs des produits pétroliers de l’UGTG au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— Dire la SARL TECINA recevable en son assignation d’heure à heure contre l’Union Générale des Travailleurs des produits pétroliers de l’UGTG,
— Ordonner à l’Union des travailleurs des produits pétroliers de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UTPP-UGTG) et à tous les grévistes réclamant de cette organisation syndicale, de lever toute entrave et tous barrages au libre accès à tous les services de la société TECINA Station-service VITO Voie verte à Baie-Mahault, et de la société TECINA SERVICE sis à Bosredon, enseigne VITO à Morne-à-l’Eau sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Ordonner l’expulsion de l’Union des travailleurs des produits pétroliers de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UTPP-UGTG) et de tous grévistes se réclamant de cette organisation syndicale, de la station-service voie verte de Baie-Mahault et la station à Bosredon à Morne-à-l’Eau avec l’assistance de la force publique,
— Et s’il échet, Dire si les personnes expulsées occupent à nouveau les mêmes lieux l’ordonnance demeurera exécutoire pendant un délai de trois mois ;
— Condamner l’Union des travailleurs des produits pétroliers de l’Union générale travailleurs de Guadeloupe (UTC-UGTG) à verser la somme de 5000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 juillet 2025, le tribunal a indiqué qu’il envisageait dans l’intérêt d’une bonne justice, de joindre l’instance opposant la société TECINA et l’UTPP-UGTG concernant l’entrave à l’accès de la station-service située voie verte à Baie-Mahault enregistrée sous le numéro RG : 25/00225, et celle opposant ladite société à l’UTPP-UGTG concernant l’entrave à l’accès de la station-service située à Bosredon à Morne-à-l’Eau enregistrée sous le numéro RG : 25/00226.
Puis, la société TECINA représentée par son gérant, Monsieur [O], et son conseil a maintenu les termes de ses demandes.
Elle expose notamment que l’entrave à l’accès des deux stations-service est survenue à la suite du licenciement d’un salarié de l’entreprise, Madame [P] et de revendications émanant de la partie défenderesse des 25 et 30 juin 2025. Cependant, Monsieur [O], gérant de la société TECINA a été alerté, dès le 1er juillet 2025, de la présence de barrages empêchant tout accès à la station-service de sorte que les salariés affectés sur ce site sont au chômage technique depuis cette date. Si la société requérante reconnaît aux salariés l’exercice du droit syndical, il estime qu’il ne peut porter atteinte aux autres libertés fondamentales, comme la liberté du travail, la liberté d’entreprendre ou la liberté d’aller et de venir. Il y a donc urgence à intervenir pour garantir l’exercice de ces libertés et notamment la liberté de travail des salariés, la contestation par Madame [P] de sa mesure de licenciement devant être portée devant le conseil de prud’hommes.
S’agissant du blocage plus récent de la station-service de Morne-à-l’Eau depuis le 1er juillet 2025 attesté par procès-verbal de constat selon elle, la société requérante considère qu’il s’agit d’une situation plus grave car aucun salarié exerçant sur ce site n’a fait l’objet d’une mesure de licenciement. Elle demande donc qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes pour faire cesser le trouble manifestement illicite et ce, sous astreinte et avec le concours de la force publique au besoin, outre la condamnation de l’UTPP-UGTG au paiement d’une somme globale pour les deux instances de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’UTPP-UGTG représentée par son conseil a oralement sollicité le rejet des demandes relative à la levée de l’entrave à l’accès de la station-service VITO de Morne-à-l’Eau affirmant que celle-ci n’était plus occupée par des grévistes tel que reconnu par le gérant.
S’agissant des mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées pour mettre fin à l’entrave à l’accès de la station-service VITO de Baie-Mahault, elle en a sollicité également le rejet des demandes dès lors que le procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2025 par commissaire de justice ne permettait pas d’identifier des grévistes, personnes physiques, tout comme ne le permet pas le procès-verbal de constat établi le 7 juillet suivant à la station de Morne-à-l’Eau.
Par ailleurs, elle a fait valoir que la demande d’expulsion dirigée contre l’UTPP-UGTG n’est pas recevable s’agissant d’une personne morale.
Face à l’impératif de protéger l’outil de travail et de préserver le dialogue social, l’UTPP-UGTG estime qu’il existe une possibilité d’apaisement du conflit de Baie-Mahault, à l’instar de celui affectant le site de Morne-à-l’Eau, par des négociations ne portant pas seulement sur le licenciement de Madame [P] qui n’interviendront qu’à partir de samedi 12 juillet de sorte que si des mesures conservatoires ou de remise en état devaient être ordonnées, celles-ci devraient être différées par le tribunal jusqu’à l’issue des négociations.
A l’issue des débats, après que les conseils des parties aient été entendus en leur plaidoiries, Monsieur [O], gérant de la société TECINA, a été invité à confirmer la levée alléguée du blocage de la station-service de Morne-à-l’Eau. Ce dernier a indiqué que les auteurs du blocage n’étaient plus sur site mais que leur départ était lié à la présence de gendarmes à proximité et de jeunes du quartier protestant contre le blocage.
Interrogée sur l’opportunité d’une médiation, la société requérante s’y est opposée considérant être dans son droit et qu’il n’y avait dès lors rien à négocier.
Interrogée sur l’objet de la négociation, la société requérante a indiqué qu’il ne portait que sur la contestation de la mesure de licenciement et la réintégration de Madame [P], les autres motifs évoqués par l’UTPP-UGTG étant erronés.
A l’issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré, le prononcé de la décision étant fixée au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties présentes régulièrement informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de la faire instruire ou juger ensemble.
Tel est le cas en l’espèce des deux instances introduites par la société TECINA à l’encontre de l’Union générale des travailleurs des produits pétroliers de l’UGTG portant sur la contestation d’un blocage de deux stations-services ayant pour origine un même mouvement social.
En conséquence, la jonction sera ordonnée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent […] soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’il n’appartient pas au juge des référés de connaître, ni des revendications du mouvement social, le droit de grève étant un droit constitutionnellement garanti, ni des revendications de l’UTPP-UGTG, il lui incombe, une fois saisi par l’employeur au visa de l’article 835 al 1 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions dans lesquelles se déroule le mouvement social caractérisent ou non l’existence d’un trouble manifestement illicite.
A cet égard, il est rappelé que l’exercice du droit de grève ou de tout mouvement social trouve sa limite en cas d’atteinte à un droit de même valeur. Ainsi, il est constant que l’exercice du droit de grève peut dégénérer en abus s’il porte atteinte à la liberté du travail ou risque d’entraîner une paralysie totale de l’entreprise elle-même, et non une simple désorganisation de son activité, cette dernière constituant une conséquence normale de la grève.
En l’espèce, il ressort en premier lieu d’un procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2025 versé que Monsieur [O], gérant de la station-service VITO-SARL TECINA, a été informé par un employé prenant son service lundi 1er juillet 2025 que les routes d’accès à la station située voie verte à Baie-Mahault étaient bloquées par différents matériaux : palettes, détritus en tous genres, poubelles renversées sur la chaussée, des grilles de chantier et des cônes de Lübeck entravant l’accès.
En se rendant sur place, Monsieur [O] indique avoir constaté la présence de Monsieur [H] [B], représentant syndical UTPP-UGTG, accompagné de nombreuses personnes inconnues de la société, faisant le piquet à l’entrée de la station qui l’ont empêché de rentrer dans l’entreprise tout comme les salariés et les clients. Le procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2025 atteste par plusieurs clichés photographiques de la réalité du blocage des voies d’accès de la station-service au moyen de palettes de bois, de détritus et autres barrières de fer.
Le procès-verbal de constat atteste également de la présente d’une quinzaine d’individus, hommes et femmes positionnés le long d’un des accès dont un bon nombre arbore des tee-shirts portant le logo de la section syndicale UTPP-UGTG mais aussi de l’UGTG. Le commissaire de justice instrumentaire indique également qu’une personne s’est présentée à lui tout en refusant de décliner son identité mais que le gérant de la société TECINA a identifié comme étant Monsieur [H] [B], représentant syndical de la section syndicale UTPP-UGTG.
Ce dernier a alors indiqué à Me [N], commissaire de justice, que le blocage du jour faisait suite au licenciement d’un des agents de la station par Monsieur [O] mais aussi pour le non-respect de l’article 26 de la Convention collective des stations-services et d’ajouter que le mouvement n’avait pas été précédé d’un préavis de grève.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat relate la remise d’un jeu de clé à Monsieur [O] par une femme identifiée par ce dernier comme étant Madame [E] [P], employée ayant fait l’objet de la mesure de licenciement.
Enfin, le procès-verbal de constat indique encore que Monsieur [O] a discuté avec les grévistes mais que malgré tout, il lui a été impossible d’accéder dans les lieux bloqués.
En deuxième lieu, la société requérante verse aux débats un courrier en date du 30 juin 2025 de Monsieur [B], secrétaire général par intérim de l’UTPP/UGTG aux termes duquel il transmet au gérant de la station-service VITO de Baie-Mahault une plateforme de revendications portant sur les points suivants :
— Réintégration immédiate de notre camarade [Z] [P],
— Respect de l’article 26 de la Convention collective des stations-services de Guadeloupe,
— Respect de 20 minutes de pause,
— Mise en place d’une fontaine à eau pour l’ensemble des salariés.
La société requérante a, par courrier en réponse daté du 3 juillet 2025, fait savoir notamment que le gérant n’avait pas été rendu destinataire d’un préavis de grève de 72 heures comme stipulé par la convention collective et que les personnes bloquant l’accès à la station-service ne faisaient pas partie du personnel.
Aux termes de son assignation, la société requérante ajoute qu’aucune section syndicale n’est présente dans l’entreprise de sorte que l’entrave à l’accès à la station-service n’est pas l’effet d’une grève mais d’une occupation et d’une entrave illégales ayant justifié, parallèlement à la présente instance, le dépôt d’une plainte pénale.
La lecture du procès-verbal de constat du 1er juillet 2025 et celle du courrier de l’UTPP-UGTG du 30 juin 2025 démontrent l’existence incontestable d’une entrave absolue au fonctionnement de la station-service de la voie verte à Baie-Mahault, tant pour ses salariés que pour la clientèle de la station dès lors que les voies d’accès autoroutières sont totalement bloquées.
Il résulte de ce qui précède que les faits d’entrave et d’occupation de la station-service VITO de la voie verte à Baie-Mahault sont établis par le procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2025 et se poursuivent, ce qui n’est pas contesté par l’UTPP-UGTG, de sorte qu’ils constituent un trouble manifestement illicite à la liberté du commerce, à la liberté du travail et à la liberté d’aller et venir dont la cessation doit être ordonnée au moyen des mesures de réparation sollicitées.
Si l’UTPP-UGTG affirme que le procès-verbal de constat versé ne permet pas d’identifier les salariés grévistes qui seraient à l’origine du blocage de la station-service et que dès lors, aucune mesure conservatoire ou de remise en état ne saurait être ordonnée à l’UTPP-UGTG, force est de constater que l’implication directe de l’UTPP-UGTG dans le blocage n’a pas été contestée lors des débats à l’audience et qu’elle est corroborée tant par le procès-verbal de constat du 1er juillet 2025 attestant la présence sur le site d’individus hommes et femmes positionnés le loin d’un des accès dont nombre d’entre eux arborent des tee-shirts portant le logo de la section syndicale UTPP-UGTG, que par le courrier de revendications du 30 juin 2025 adressé par le secrétaire général de l’UTPP-UGTG à la société requérante. De sorte qu’il n’y a pas d’équivoque quant à son implication dans les manœuvres conduites par la défenderesse pour entraver l’accès à la station-service de Baie-Mahault, la circonstance que les syndicalistes personnes physiques présents sur place n’aient pas été attraits à l’instance étant sans emport.
A l’identique, il ressort du procès-verbal de constat dressé le lundi 7 juillet 2025 à 8 heures 30 par Me [N] que l’UTPP-UGTG a joué un rôle actif dans l’entrave au fonctionnement normal de la station-service VITO, section Bosredon à Morne-à-l’Eau, le commissaire de justice ayant constaté sur place des drapeaux portant le logo de la section syndicale UGTG et la remise systématique de barrières et objets bloquant l’accès des voitures aux pompes à essence par des personnes se trouvant à l’extérieur de la station.
Ces derniers agissements ont porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie de la société TECINA, ou encore à la liberté d’aller et venir des clients de la station-service, ce qui incontestablement va au-delà d’une simple désorganisation du travail inhérente au droit de grève étant relevé que les personnes à l’origine du blocage ne sont pas des salariés de l’entreprise.
Malgré cela, le jour de l’audience, les parties ont confirmé que l’entrave à l’accès de la station-service de Morne-à-l’Eau avait cessé tout comme la présence sur place de personnes étrangères à l’entreprise.
Sur les mesures conservatoires et de remise en état sollicitées
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite et que la mesure doit strictement tendre à mettre fin au trouble manifestement illicite.
De même, il est constant que la mesure de prévention du péril imminent doit être circonscrite dans le temps et dans l’espace et non à prévenir tout risque pour une période indéterminée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le blocage de la station-service de Baie-Mahault par l’UTPP-UGTG et les personnes se réclamant de cette organisation se poursuit depuis le 1er juillet 2025 et reste actuel.
S’agissant de la station-service de Morne-à-l’Eau, si les parties sont convenues à l’audience que l’entrave à son accès avait été levée, la poursuite du blocage sur le site de Baie-Mahault et la persistance des revendications non satisfaites de l’UTPP-UGTG ne sont pas de nature à démontrer la libération pérenne de l’entrave opérée par la défenderesse et les personnes de son chef sur le site de Morne-à-l’Eau. De plus, selon le gérant de la société requérante, cette libération découlerait de la pression exercée par un groupe de jeunes du quartier, hostiles au blocage de la station-service, et à la présence de gendarmes, et non d’une volonté propre du syndicat. Ces éléments attestent de la persistance du conflit social en cours.
Par ailleurs, la société TECINA a déclaré à l’audience refuser de rentrer en voie de négociations lesquelles se trouvent donc bloquées. Au surplus, invitée à se prononcer sur l’opportunité d’une médiation judiciaire pour résoudre leur différend comme suggéré par l’UTPP-UGTG, le gérant de la société requérante a indiqué refuser une telle mesure de sorte que le risque d’une nouvelle entrave au fonctionnement de la station-service de Morne-à-l’Eau est avéré.
Dès lors, l’ensemble des éléments débattus à l’audience et les pièces versées aux débats permettent d’établir tant l’existence d’un trouble manifestement illicite certain et actuel au fonctionnement de la station-service de Baie-Mahault que l’existence d’un dommage imminent, certes non encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, de nature à affecter à nouveau l’accès à la station-service de Morne-à-l’Eau, légitimant la demande faite au juge des référé de prendre toutes les mesures conservatoires et de remise en état.
Ainsi, à titre de mesure de remise en état pour faire cesser le blocage de la station-service de située voie verte à Baie-Mahault, il convient d’une part, de condamner l’UTP-UGTG et toutes personnes se réclamant de cette organisation syndicale de lever toute entrave et tout barrage au libre accès de la station-service, au seul vu de la minute de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion.
De même, à titre de mesure conservatoire pour prévenir tout nouveau blocage de la station-service située section Bosredon à Morne-à-l’Eau, il convient de faire interdiction à l’UTPP-UGTG et à toutes personnes se réclamant de cette organisation syndicale d’entraver de quelque manière que ce soit, même temporairement, l’accès de la station-service de Morne-à-l’Eau, au seul vu de la minute de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion.
A cette fin, ainsi que pour garantir l’exécution de la présente décision par des moyens proportionnés, l’interdiction de procéder à toute nouvelle entrave sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée et par personne, sur présentation de la minute de la présente décision, le blocage d’une seule de ces stations-services appartenant à la société TECINA suffisant à faire courir l’astreinte.
L’astreinte provisoire ainsi prononcée est ordonnée pour une durée de 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur l’opportunité d’une médiation
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
A l’audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur leur adhésion à une mesure de médiation pour mettre fin à leur différend.
Si les défendeurs s’y sont déclarés favorables, le conseil de la société requérante a fait savoir qu’il n’avait pas reçu mandat pour se prononcer sur ce point ne permettant pas dès lors au tribunal d’ordonner une telle mesure.
La juridiction rappelle toutefois aux parties en litige, qu’une médiation amiable ou judiciaire, constitue un moyen opportun pour tenter de rapprocher leurs points de vue, au besoin par des concessions réciproques et ce, afin de « sortir par le haut» de ce long conflit social qui a profondément meurtri la Guadeloupe et ses habitants et qui a nourri un fort ressentiment d’une partie importante de la population à l’égard des grévistes, comme l’a rappelé à l’audience le conseil des défendeurs.
La juridiction les invite donc à s’engager de cette voie de nature à apaiser ce ressentiment, leur rappelant que l’absence de toute perspective de discussion serait nécessairement prise en compte pour apprécier l’existence à venir de tout nouveau trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Sur les autres demandes
La société requérante étant recevable et bien fondée en ses demandes à son encontre le défendeur sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société TECINA a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice de sorte que l’UTPP-UGTG, partie perdante tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la requérante la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à l’urgence et à la teneur de la présente décision, il échet de déclarer d’office la présente décision exécutoire par provision sur simple présentation de la minute, conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référé publiquement, par jugement contradictoire, en première ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire 25/00226 avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire 25/00225 ;
Vu les articles 487 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite affectant l’accès à la station-service à l’enseigne VITO située voie verte 97122 BAIE-MAHAULT exploitée par la société TECINA ;
A titre de mesure de remise en état,
ORDONNONS l’UNION DES TRAVAILLEURS DES PRODUITS PETROLIERS DE L’UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UTPP-UGTG), et à toute personne de son chef présente sur le site de la station-service VITO située voie verte à Baie-Mahault (97122), de lever toute entrave, tout barrage au libre accès à ladite station-service exploitée par la société TECINA, et ce au seul vu de la minute de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion ;
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de blocage constaté, sur présentation de la minute de la présente décision, le blocage total du site ou de son accès suffisant à faire courir l’astreinte ;
CONSTATONS l’existence d’un dommage imminent certain et actuel affectant l’accès à la station-service à l’enseigne VITO située section Bosredon 97111 Morne-à-l’Eau ;
Pour le prévenir,
FAISONS INTERDICTION sur le site de la station-service située section Bosredon à Morne-à-l’Eau (97111) de bloquer l’accès à ladite station-service, au seul vu de la minute de la présente décision, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion ;
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée et par personne, sur présentation de la minute de la présente décision;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant une durée de 3 mois à compter du rendu de la présente décision ;
RAPPELONS aux parties que leur litige peut trouver solution au moyen d’une médiation visant à rapprocher les points de vue par des concessions réciproques auxquelles elles sont invitées à procéder ;
CONDAMNONS l’UNION DES TRAVAILLEURS DES PRODUITS PETROLIERS DE L’UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UTPP-UGTG) aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS l’UNION DES TRAVAILLEURS DES PRODUITS PETROLIERS DE L’UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UTPP-UGTG) à payer à la société TECINA SERVICES la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec la greffière présente lors du prononcé
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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