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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 23/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EPILOGUE es qualité de, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. ILIOS CONFORT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 38Z
N° RG 23/03743 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLJS
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
[L] [O]
[Z] [J]
C/
S.A.R.L. EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la société ILIOS CONFORT
S.A.R.L. ILIOS CONFORT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à Me POIRIER Clément
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [L] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me POIRIER Clément, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me POIRIER Clément, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la société ILIOS CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [W] [E] (mandataire), absent
S.A.R.L. ILIOS CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 29 octobre 2021, la SARL ILIOS CONFORT a procédé à l’installation d’une centrale photovoltaïque au domicile de [L] [O] et [Z] [J] financée en totalité par un crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 12 300 euros.
Arguant des irrégularités au titre de l’opération réalisée, [L] [O] et [Z] [J] ont fait assigner respectivement la SARL ILIOS CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE par actes du 22 septembre 2023 et du 04 octobre 2023, devant le juge des contentieux de la protection afin de solliciter :
— à titre principal :
* la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL ILIOS CONFORT ;
* la nullité consécutive du contrat de prêt affecté.
— à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente conclu avec la SARL ILIOS CONFORT et celle consécutive du contrat de prêt affecté,
— par conséquent et en toutes hypothèses :
* la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer toutes les sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
* la déchéance de la SA CA CONSUMER FINANCE de tout droit à remboursement contre eux s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SARL ILIOS CONFORT du fait de la faute de l’organisme de crédit,
* la condamnation solidaire de la SARL ILIOS CONFORT et de la SA CA CONSUMER FINANCE à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état,
* le cas échéant, en l’absence de faute de l’organisme de crédit, la condamnation de la SARL ILIOS CONFORT à payer la somme de 12 300 euros au titre de la restitution du prix de vente et la privation rétroactive de la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts,
— à titre plus subsidiaire, la privation de la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté intégral, le non-lieu à exécution provisoire.
— en tout état de cause,
* le débouté intégral des prétentions adverses,
* la condamnation solidaire de la SARL ILIOS CONFORT et de la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 08 février 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en cause du mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT qui fait l’objet d’une procédure collective.
Par exploit du 27 février 2024, [L] [O] et [Z] [J] ont assigné en intervention forcée la SARL ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT, sollicitant :
— la recevabilité de leur demande d’intervention forcée,
— la jonction dudit appel en cause à la procédure principale,
— la condamnation de la SARL EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience de renvoi du 03 décembre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, [L] [O] et [Z] [J] ont finalement sollicité :
— à titre principal,
* la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL ILIOS CONFORT,
* la nullité consécutive du contrat de prêt affecté,
— à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente conclu avec la SARL ILIOS CONFORT et celle consécutive du contrat de prêt affecté.
— par conséquent et en toutes hypothèses :
* la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer toutes les sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit soit la somme de 12 300 euros,
* la privation de la SA CA CONSUMER FINANCE de tout droit à remboursement contre eux s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SARL ILIOS CONFORT du fait de la faute de l’organisme de crédit,
* le cas échéant, en l’absence de faute de l’organisme de crédit, la condamnation de la SARL ILIOS CONFORT à payer la somme de 12 300 euros au titre de la restitution du prix de vente et la privation rétroactive de la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts,
* la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3792 euros au titre de la dépose à titre de réparation du préjudice subi du fait des fautes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
* à défaut, l’inscription de cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT au titre de la dépose et remise en état de l’installation,
— à titre encore plus subsidiaire, la privation de la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts,
— en tout état de cause,
* le rejet intégral des prétentions adverses,
* la condamnation solidaire de la SARL EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT et de la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
* en cas de débouté intégral, le non-lieu à exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, [L] [O] et [Z] [J] affirment avoir été démarchés par la SARL ILIOS CONFORT afin de leur vendre une installation photovoltaïque, promettant une réduction de leur facture d’électricité à hauteur de 10%, une prime EDF pour l’autoconsommation et la vente du surplus de l’électricité produite.
Leur action à l’encontre de la SARL ILIOS CONFORT tendant à l’annulation du contrat principal et celle du crédit affecté constituerait donc une créance de restitution des fonds, postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, devant être déclarée dans les deux mois de son exigibilité.
Ils soutiennent n’avoir signé aucun contrat avec les entreprises défenderesses et que le bon de commande serait nul car affecté de nombreuses irrégularités : en effet, un technicien serait venu à leur domicile pour l’installation des panneaux alors qu’aucun dossier n’était signé et que seule une demande de prime de 2 000 euros a été instruite par la commerciale sur leur ordinateur. A la suite de leur incompréhension, la commerciale de l’entreprise leur aurait expliqué qu’ils avaient signé électroniquement un devis, qui leur était alors remis pour la première fois, et qu’ils étaient engagés, ne pouvant donc pas s’opposer à la demande. La facture émise d’un montant de 12 300 euros aurait été émise au nom de Monsieur [J] portant la mention payée par chèque sans aucune mention d’un établissement de crédit et ils auraient reçu contre toute attente un contrat de crédit comportant de fausses signatures grossières.
Subsidiairement, les demandeurs opposent un manquement de la SARL ILIOS CONFORT à son obligation de vendre une installation fonctionnelle, les panneaux étant à l’origine d’infiltrations et leur dépose étant nécessaire.
S’agissant du prêteur, ce dernier ne démontrerait pas sa connaissance des irrégularités et sanctions afférentes, et il serait lui-même à l’origine de multiples fautes contractuelles de nature à la priver du droit de leur demander le remboursement du capital.
Enfin, la disparition de la SARL leur interdirait de pouvoir espérer le remboursement du capital en conséquence de la nullité du bon de commande, leur préjudice étant d’autant plus flagrant compte-tenu du caractère fuyard de l’installation.
Également représentée par son conseil à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a pour sa part sollicité au principal de :
— à titre principal, le débouté intégral des demandes adverses,
— à titre subsidiaire,
* la nullité du contrat de crédit affecté,
* la remise des parties dans leur état antérieur,
* la constatation de l’absence de faute du prêteur,
* la condamnation des demandeurs à restituer le capital emprunté, soit 12 300 euros,
* le débouté des prétentions adverses,
* l’admission au passif de la SARL ILOS CONFORT de la somme de 5 318 euros au titre des intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommages et intérêts.
— à titre plus subsidiaire, l’admission de la SARL CA CONSUMER FINANCE au passif de la SARL ILIOS CONFORT pour la somme de 17 618 euros au titre du montant total du crédit à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause :
* la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* la condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les demandeurs ont signé un contrat de prêt affecté destiné au financement de panneaux solaires, le dossier ayant été intégralement soldé par anticipation, et que le prêteur a déclaré sa créance à titre conservatoire après ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre de la SARL ILIOS CONFORT et qu’elle a déclaré sa créance à titre conservatoire.
Elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction s’agissant du débat technique, compte-tenu de sa qualité de prêteur.
Elle réfute toute faute, tout préjudice et tout mise à sa charge des frais de remise en état, soulignant également la couverture des nullités par l’attitude des demandeurs.
Convoquée par assignation à étude, la SARL ILIOS CONFORT n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Convoquée par assignation à étude, la SARL EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter. Elle a toutefois indiqué par écrit avoir été désignée liquidateur de la SARL SB DISTRIBUTION par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 09 février 2024 et ne pas avoir reçu de déclaration de créance de la part des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I- Sur la demande d’intervention forcée de la SARL EPILOGUE
Aux termes des articles 66 à 68 du Code de procédure civile, la demande en intervention forcée doit pour sa recevabilité respecter un certain formalisme, en exposant notamment les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, et doit être effectuée dans les formes prévues pour l’introduction d’instance. De même, l’acte par lequel est formée la demande vaut conclusions et doit être dénoncer aux autres parties.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir l’anéantissement du contrat de vente suite au démarchage de la SARL ILIOS CONFORT à leur domicile par ailleurs intermédiaire de crédit de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par jugement du 09 février 2024, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé l’ouverture de liquidation judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT et désigné ès qualité de liquidateur judiciaire la SARL EPILOGUE.
Par exploit du 27 février 2024, les demandeurs ont assigné la SARL EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT en intervention forcée exposant ses prétentions et moyens ainsi que des pièces justificatives inhérentes, également dénoncés à la SA CA CONSUMER FINANCE dans le cadre de la présente instance.
La demande d’intervention forcée de la SARL EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT est dès lors recevable.
II- Sur la nullité du contrat de vente
Sur l’existence de causes de nullité du contrat :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L111-1 du Code de la consommation, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
L’article R111-1 du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1 ».
Aux termes de l’article L221-9 du même code, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du même code dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».
L’article L242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, les demandeurs fournissent un devis du 29 octobre 2021 indiqué signé électroniquement par [Z] [J] portant sur une installation photovoltaïque d’une puissance de 3.00kWc de marque QCELLS sur toiture d’un montant de 11 000 euros, composée de :
??- 8 panneaux de 375 Wc (garantie fabricant 25 ans, garantie de production ^ 80% de rendement pendant 25 ans)
??- Kit de fixation avec système K2 solaire photovoltaïque (NORME CSTB)
??- Micro-onduleurs spécifiques de marque Enphase garantie fabricant 25 ans
??- Passerelle de communication Envoy S Enphase
??- Coffrets de protection AC
??- Câblage spécifique et matériels de pose inclus
Installation et mise en service d’une installation solaire photovoltaïque comprises. L’ensemble sera fixé et posé sur supports spécifiques.
Un gestionnaire de consommation d’énergie de chauffage et d’eau chaude sanitaire d’un montant de 500 euros qui permet de visualiser les consommation ECS de marque COMWATT Easy pour [Adresse 7] composée de :
— d’une centrale de gestion
??- un capteur compteur avec 3 prises ampérométriques
??- Prises capteur
??- 1 répétiteur de signal
??- L’accès à un serveur de gestion et de contrôle.
L’installation, raccordement et mise en service d’un générateur photovoltaïque en autoconsommation total pour un montant de 800 euros.
Date d’installation prévue : entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 ;
Par ailleurs, les informations présentées concernant les caractéristiques des micro-onduleurs ainsi que celle relatives au chauffe-eau thermodynamique permettent au consommateur d’identifier les produits qui ont été proposés et installés par la SAS C2EF COMPAGNIE D’ENERGIE ECOFRANCE.
Il est cependant relevé que ledit devis indiqué signé électroniquement ne comporte pas de conditions générales de vente. Il n’apporte en outre aucune information sur le droit de rétractation et ses modalités de mise en œuvre pas plus que n’est joint un formulaire permettant aux consommateurs d’exercer ledit droit. Il ne comporte pas non plus les mentions relatives à l’existence et aux modalités d’exercice de la garantie légale de conformité et de celle des défauts de la chose vendue ou encore les coordonnées médiateur de la consommation.
En outre, la puissance des onduleurs n’est pas indiquée sur le devis et si une date de livraison estimative est évoquée, aucune information n’est transmise quant au délai de raccordement et de réalisation des démarches administratives alors que ces éléments font partie intégrante de l’installation projetée.
Il s’agit d’irrégularités de nature à justifier la nullité du contrat.
Sur la régularisation des nullités :
La méconnaissance des dispositions du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation même tacite de la partie à l’acte dont la loi assure la protection.
Aux termes de l’article 1181 du Code civil, « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir ».
L’article 1182 du même code précise également que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer ».
En l’espèce, si l’installation a bien eu lieu le 23 novembre 2021, les demandeurs font valoir que l’installation est la cause d’infiltration en toiture et fournissent à ce titre un rapport d’expertise amiable en date du 1er décembre 2023 à laquelle la SARL ILIOS CONFORT a été convoquée. Ils produisent aussi un dépôt de plainte en date du 28 juillet 2023 pour faux en écriture publique ou authentique et pour usage de faux en écriture par personne morale. Il est également relevé que l’assignation de la SARL ILIOS CONFORT est intervenue le 22 septembre 2023 soit moins de deux ans après l’installation de la centrale photovoltaïque.
Or, la reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Si la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les demandeurs étaient en mesure de s’apercevoir des irrégularités affectant le contrat au moment de leur engagement, les constatations précédemment rappelées ne permettent aucunement d’établir leur connaissance du vice et encore moins leur volonté de le couvrir, étant précisé que le seul fait d’avoir soldé par anticipation le contrat de crédit n’emporte aucunement ladite connaissance ni la volonté des demandeurs de confirmer tacitement l’acte nul.
De plus, il a été relevé que les mentions du devis ne reprenaient que trop partiellement les dispositions de l’article L111-1 et suivants du Code de la consommation ainsi que les dispositions relatives à la vente conclue hors établissement du vendeur, les stipulations contractuelles étant ainsi insuffisantes à révéler aux acquéreurs les vices affectant le contrat. Partant, aucun des agissements des consommateurs postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité ou une réitération du consentement.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée en l’espèce.
Par conséquent, les dispositions relatives à la régularité du contrat conclu hors établissement étant prévues à peine de nullité et en l’absence de confirmation des vices susmentionnés, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL ILIOS CONFORT et [Z] [J].
III- Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Le contrat de crédit passé entre [L] [O] et [Z] [J] d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part a pour objet unique le financement du contrat entre ces derniers et la SARL ILIOS CONFORT, intermédiaire de crédit en l’espèce.
Au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation, il s’agit d’un contrat de crédit affecté défini comme un « crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ».
L’article L. 312-48 dudit code précise que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci ».
L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs que « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit ».
Compte-tenu de la nullité du contrat de vente, contrat principal, il convient de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre [L] [O] et [Z] [J] d’une part et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part.
Les contrats de vente/installation et de crédit ayant été annulés, les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires sont devenues en conséquence sans objet.
IV- Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, son annulation emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs.
L’annulation du prêt en conséquence de celle du contrat principal qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
A titre liminaire, si les demandeurs soutiennent n’avoir pas signé le contrat de crédit, et que leurs signatures auraient fait l’objet d’une imitation de la part du représentant de la SARL ILIOS CONFORT, il ressort des déclarations de [Z] [J] au titre de son dépôt de plainte qu’ils ont bien signé une demande de crédit présentée par le représentant de la SARL ILIOS CONFORT.
En application de l’article L312-48 précité du Code la consommation, la mise à disposition par le prêteur des fonds d’une opération de crédit affecté dont la prestation n’est pas totalement exécutée constitue une faute qui prive le prêteur de son droit à restitution du capital vis à vis de l’emprunteur à la condition cependant qu’il en résulte un préjudice pour ce dernier.
Sur la faute du prêteur :
En l’espèce, il est constant que la SA CA CONSUMER FINANCE a versé entre les mains du vendeur la totalité des fonds alors qu’elle ne verse cependant pas en procédure la fiche de réception des travaux signée par les emprunteurs, seuls les demandeurs produisant la facture en date du 24 novembre 2021 indiquant une date d’échéance au même jour.
Si les acquéreurs ont reconnu dans leurs conclusions que l’installation a été réalisée le 23 novembre 2021, soit moins d’un mois de la signature du devis, et que la facture émise par le vendeur fait référence à l’installation et sa mise en service, ce délai apparait très court pour justifier d’un réel accomplissement de l’ensemble des démarches administratives notamment l’obtention du Consuel et le raccordement de l’installation au réseau d’électricité.
La fiche de réception des travaux n’étant par ailleurs pas fournie, il est dès lors impossible de vérifier que celle-ci ait été de nature à identifier l’opération financée et propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal incluant des démarches administratives.
En conséquence, la banque n’est pas à mesure de justifier d’un contrôle sérieux de l’exécution de l’opération financée.
Corrélativement, en sa qualité de préteur et partenaire habituel du vendeur, la banque ne pouvait ignorer les nullités affectant le bon de commande et déjà évoquées.
Elle a cependant versé la totalité des fonds, commettant ainsi une faute.
En effet, il importe de rappeler que dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
Sur le préjudice des demandeurs :
Quant aux sommes versées au titre du contrat de prêt :
La déchéance du droit au capital pour la banque est subordonnée à la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la SARL ILIOS CONFORT est placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 09 février 2024.
Il importe de rappeler que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il en résulte qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations mais également causé aux emprunteurs un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.
Si la SA CA CONSUMER FINANCE oppose que l’installation est livrée, installée et mise en service, cet argument est inopérant dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
Partant, il y a donc lieu de la priver de son droit à restitution du capital à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les emprunteurs.
Les emprunteurs ayant soldé par anticipation le crédit en novembre 2022, non contesté par le prêteur, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer l’ensemble des sommes perçues au titre du crédit, tant au titre du capital que de ses accessoires (assurance comprise), soit la somme de 12 300 euros telle que sollicitée par les demandeurs.
Quant au coût de la dépose de l’installation :
Sur le sort des panneaux, des ballons et de la domotique, les acquéreurs indiquent que l’installation photovoltaïque crée des infiltrations dans leur habitat, nécessitant que le matériel soit déposé et que le toit soit remis en état pour un montant de 3 792 euros pour lequel ils fournissent un devis et sollicitent la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à la réparation du préjudice subi du fait de ces fautes.
Le tribunal relève cependant que la privation du prêteur de son obligation de restitution du capital a vocation à indemniser les acquéreurs des fautes commises par le prêteur entrainant pour eux d’être confrontés à la déconfiture du vendeur placé en liquidation judiciaire.
Les acquéreurs n’établissent pas non plus l’urgence à faire procéder à la désinstallation du matériel, dès lors que l’expertise qu’ils fournissent conclut à l’existence d’une infiltration par la toiture mais pas à la nécessité de procéder à la désinstallation du matériel. En outre, le procès-verbal de dépôt de plainte de [Z] [J] indique que les panneaux photovoltaïques semblent fonctionner correctement bien que le vendeur soit intervenu deux fois sans succès pour la réparation des fuites relevées.
Aucune corrélation entre la faute du prêteur et les infiltrations subies n’étant établie par les demandeurs, il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre.
Sur la fixation de la somme au passif de la procédure collective :
Selon les dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce, « le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ».
En vertu de l’article L622-24 du même code, « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire [dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC]. […]
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L622-17 sont soumises aux dispositions du présent article L622-24 du Code de commerce et les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance ».
Est une créance antérieure au jugement d’ouverture la créance dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les créances de restitution consécutives à l’anéantissement du contrat et celles en indemnisation résultant de l’anéantissement du contrat naissent de l’évènement donnant lieu à restitution, en l’espèce l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit par le présent jugement.
La créance de restitution et d’indemnisation ou de garantie générée par l’anéantissement du contrat de vente en l’espèce, bien que postérieure au jugement d’ouverture, n’est toutefois pas privilégiée au sens de l’article L622-17 du Code de commerce et devait faire l’objet d’une déclaration au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL ILIOS CONFORT.
En vertu de l’article L622-26 du Code de commerce, « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur ».
En l’espèce, par jugement du 09 février 2024, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ILIOS CONFORT, consécutive au jugement dudit tribunal du 17 novembre 2023 prononçant le redressement judiciaire du vendeur, publié au BODACC le 26 novembre 2024.
[L] [O] et [Z] [J] ne justifient pas avoir déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire dans le délai requis de sorte qu’il y’a lieu de les débouter de leur demande de fixation de la somme de 3 792 euros au passif de la SARL ILIOS CONFORT.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil allégué par les demandeurs en soutient d’une déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférent au contrat de crédit opposé par les demandeurs à titre encore plus subsidiaire, dès lors que la nullité du contrat de crédit a déjà été prononcée.
V- Sur la demande de condamnation du vendeur formée par le prêteur
Aux termes de l’article L312-56 du Code de la consommation, « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».
En l’espèce, si l’annulation du contrat principal est bien survenue du fait du vendeur notamment l’irrégularité du bon de commande, la banque, quant à elle, a partagé l’empressement et la négligence du vendeur dans son attribution des fonds. Nonobstant les causes de nullité soulevées par les demandeurs, le tribunal aurait également trouvé matière à relever d’office divers manquements aux dispositions du Code de la consommation relative aux contrats de prêt à la consommation si ce contrat de prêt avait survécu à l’instance.
Il y a donc lieu de ne faire droit que partiellement à la demande de condamnation du prêteur en ne retenant que la somme de 6150 euros correspondant à la moitié du capital emprunté.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifiant par ailleurs avoir déclaré sa créance à la SARL EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT dans les délais pour la somme de 17 618.40 euros par courrier reçu le 18 janvier 2024, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL ILIOS CONFORT la somme de 6 150 euros au titre de la garantie due au prêteur.
VI- Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SARL ILIOS CONFORT seront condamnées in solidum aux dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SARL EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT seront en conséquence condamnées in solidum à leur payer à [L] [O] et [Z] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’inverse, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande d’intervention forcée de la SARL EPILOGUE ès qualité de aliquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT ;
PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant devis signé le 29 octobre 2021 entre la SARL ILIOS CONFORT et [Z] [J] ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, [L] [O] et [Z] [J] d’autre part le 02 novembre 2021 pour un montant en capital de 12 300 euros ;
PRIVE la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit au remboursement par [L] [O] et [Z] [J] du capital au titre du crédit affecté à l’acquisition de l’installation photovoltaïque ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à [L] [O] et [Z] [J] toutes sommes versées par ces derniers au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 12 300 euros ;
DEBOUTE [L] [O] et [Z] [J] de leur demande de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 3 792 euros au titre de la dépose de l’installation ;
DEBOUTE [L] [O] et [Z] [J] de leur demande d’inscription de la somme de 3 792 euros au passif de la procédure judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT au titre de la dépose et la remise en état de l’installation ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT représentée par la SARL EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire la somme de 6 150 euros au titre de la garantie due à la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SARL EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SARL EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT à payer à [L] [O] et [Z] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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