Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IAD FRANCE ( IMMOBILIEREàDOMICILE ), S.A.S.U. IAD FRANCE, S.A.S. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 MARS 2025
N° RG 24/01614 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOCW
Code NAC : 50D
AFFAIRE : Madame [Y] [I] C/ S.A.S. GENERALI IARD, Monsieur [W] [F], S.A.S.U. IAD FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDEURS
Société IAD FRANCE (IMMOBILIEREàDOMICILE), SAS immatriculée au RCS du tribunal de commerce de MELUN sous le n°503 676 421, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003
Société GENERALI IARD, (police AN260587) SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003
Monsieur [W] [F], né le 15 Septembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 24 octobre 2023 (RG 23/821), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [E].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 4 novembre 2024, Mme [Y] [I] a assigné la société IAD FRANCE et la société GENERALI IARD pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 5 décembre 2024, la société IAD FRANCE a assigné M. [W] [F] pour ordonner la jonction avec la première instance.
Les deux instances seront jointes.
Les sociétés IAD FRANCE et GENERALI IARD ont formulé protestations et réserves.
M. [F] n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/1614 et n°24/1696.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n°24/1614 et n°24/1696,
Déclarons communes et opposables à la société IAD FRANCE, la société GENERALI IARD et M. [W] [F] les opérations d’expertise confiées à M. [E] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 octobre 2023 (RG 23/821),
Disons que Mme [Y] [I] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société IAD FRANCE, la société GENERALI IARD et M. [W] [F] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société IAD FRANCE, la société GENERALI IARD et M. [W] [F] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Titre
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Partie
- Tableau ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Héritage ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Plaidoirie ·
- Livraison
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Consultation ·
- Avis motivé
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Renvoi
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Référé ·
- Accord ·
- Nationalité française ·
- Coûts ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense ·
- Péremption ·
- Assurances
- Bourgogne ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale ·
- Gendarmerie ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Montant ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.