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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00848 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCDC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [M] [H]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 26/00226
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00848 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCDC
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [C] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [V] [R], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [H] a, par requête enregistrée le 19 mai 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines du 10 avril 2025, qui a confirmé la décision de la caisse du 27 août 2024 lui refusant le bénéfice des indemnités journalières pendant son séjour en Algérie du18 juin au 10 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
À cette date, M. [H] n’est ni présent ni représenté. Par courrier en date du 27 janvier 2026, il a indiqué au tribunal se désister de son instance.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance de M. [H].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [H] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de M. [H] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [M] [H] de l’instance enrôlée sous le RG N°25/00848 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCDC, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [H], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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