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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 24/01725 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPQ3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [H] [P] C/ S.A.S. ARTECO
DEMANDERESSE
Madame [H] [P], née le 15 Août 1965 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDERESSE
S.A.S. ARTECO, exerçant sous le nom commercial ARCHIVIM, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 410 231 120, ayant son siège [Adresse 1], prise à la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] est propriétaire à l’Etang La Ville (78) de sa maison d’habitation, initialement construite par la société ARTECO. En 2014, souhaitant la rénover et l’étendre par deux terrasses extérieures, elle s’est adressée à la SAS DEL POZO.
Au second semestre 2015, elle a constaté d’importants affaissements des deux terrasses.
Par ordonnance du 19 décembre 2019 (RG 19/1480), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W] [B].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 10 septembre 2021 (RG 21/911).
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance de référé du 28 janvier 2022 (RG 22/1621).
Un nouvel arrêté signé le 20 avril 2021 a placé la commune de [Localité 3] en état de catastrophe naturelle pour cause de dessication des sols.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 décembre 2024, Mme [H] [P] a assigné la société ARTECO pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande.
Elle explique que la situation d’affaissement généralisé du sol périmétrique de sa maison s’est beaucoup aggravée et ajoute que l’expert a identifié une troisième cause des désordres et de leurs aggravations, consécutive à un défaut constructif de l’ouvrage, s’ajoutant aux désordres imputables à l’entreprise DEL POZO et à ceux résultant de la sècheresse.
Elle conteste les arguments de forclusion et prescription et de tardiveté de l’action.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elle soutient qu’il ne saurait être fait droit à la demande en raison des contestations sérieuses qui s’y opposent, tenant à la forclusion et la prescription de l’action ; il est patent que le délai d’action de Madame [P] a commencé à courir à compter de la réception des travaux intervenue le 25 janvier 2005 et que la demande est manifestement prescrite sur les fondements tant décennal que contractuel, dès lors que le CCMI a été réceptionné au plus tard au début de l’année 2005 ; elle rappelle que même si les désordres ont pour origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle souligne également la tardiveté de l’action, puisqu’il s’est passé 9 ans entre la date de la réception de l’ouvrage et les travaux de rénovation et extension des terrasses réalisés par une entreprise tierce ; les conclusions de l’expert judiciaire sont au mode conditionnel et n’incriminent pas réellement les travaux réalisés par ARTECO ; il est patent que les désordres dénoncés trouvent leur origine dans les travaux de rénovation et les épisodes de catastrophe naturelle.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La mise hors de cause de la défenderesse apparaît prématurée au regard de l’appréciation tant juridique que technique de la situation, qui ne présente aucun caractère d’évidence requi en référé et qui relève de la compétence du juge du fond.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ARTECO,
Déclarons communes et opposables à la société ARTECO les opérations d’expertise confiées à M. [W] [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2019 (RG 19/1480), rendues communes par ordonnance de référé du 10 septembre 2021 (RG 21/911) et dont la mission a été étendue par ordonnance de référé du 28 janvier 2022 (RG 22/1621),
Disons que Mme [H] [P] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ARTECO en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société ARTECO à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Déboutons la défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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