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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 26/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01543 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TP6
Minute :
FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [I] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [I] [G]
Le 16 avril 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à la suite d’une fusion
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2021, la SA la Société Générale agissant pour le compte de sa filiale Sogéfinancement, a consenti à Mme [Z] [G] un prêt personnel amortissable d’un montant de 18 000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois selon un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 3,49% et un TAEG de 3,67%, par des mensualités hors assurance facultative de 241,84 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2025, la Société Générale a mis en demeure Mme [I] [G] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 1048,88 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2025, la SA Franfinance a indiqué à Mme [I] [G] avoir prononcé la déchéance du terme du contrat du contrat.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Franfinance, indiquant venir aux droits de la SA Sogéfinancement, a fait assigner Mme [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, aux fins de :
— La déclarer recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 23 juin 2025 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— Condamner Mme [I] [G] à lui payer la somme en principal de 12 073,72 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,49% l’an à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards de paiement répétés dans le paiement de la dette ;
— La condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— Condamner Mme [I] [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La SA Franfinance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, et au visa des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er juillet 2016, que malgré une mise en demeure du 7 février 2025, Mme [I] [G] s’est abstenue de régler les échéances impayées, si bien que la déchéance du terme prononcée le 23 juin 2025 par le prêteur est justifiée.
Mme [I] [G], assigné à l’étude de commissaire de justice selon les modalités de l’article 756 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur l’identité des parties
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies au débat que le contrat de prêt proposé par la Société Générale agissant pour le compte de sa filiale Sogéfinancement a été souscrit par Mme [Z] [G], née le [Date naissance 1] 1989, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] alors que l’assignation a été délivrée à Mme [I] [G], demeurant [Adresse 5] à [Localité 1].
Un titre de séjour délivré le 20 août 2017 à Mme [Z] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] en TUNISIE, demeurant [Adresse 6] à [Localité 3], ainsi qu’une carte nationale d’identité française n°[Numéro identifiant 1] de Mme [I] [L], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], délivrée le 14 novembre 2019 par le Préfet de Seine-[Localité 5] sont également fournis. Il sera relevé que les photographies entre les deux documents sont identiques.
Les documents fournis dans le cadre de l’offre de prêt sont également au nom de Mme [I] [G], demeurant [Adresse 4] à [Localité 1], ce que ce soit les bulletins de salaire ou les avis d’imposition 2021 et 2022 (mentionnant une adresse au [Adresse 5] dans la même ville cependant).
Ainsi, il apparaît suffisamment établi que Mme [I] [G] a bien souscrit le contrat de prêt auprès de Sogéfinancement le 27 octobre 2021.
De plus, la SA Franfinance produit le journal d’annonces légales et un extrait Kbis établissant que la société Sogéfinancement a été absorbée par la SA Franfinance le 1er juillet 2024, de sorte qu’elle établit bien venir aux droits de la société Sogéfinancement.
II. Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’histoire de compte fourni que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2024 du fait du glissement des paiements réalisés, soit dans un délai inférieur à deux ans avant de la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2026.
L’action de la SA Franfinance est donc recevable.
III. Sur la nullité du contrat de prêt
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. L’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 27 octobre 2021. Le déblocage des fonds ne pouvait donc intervenir qu’à compter du 8e jour suivant la conclusion du contrat, soit le 4 novembre 2021, conformément aux modalités de comparution des délais susvisées. Or, l’historique fait apparaître la date de déblocage des fonds le 3 novembre 2021. Il en résulte que le déblocage des fonds est intervenu avant l’expiration du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre. Dès lors, la nullité du contrat de prêt sera prononcée.
IV. Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration et la demande de capitalisation des intérêts
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties dans l’état antérieur à la formation du contrat, de sorte que Mme [I] [G] doit restituer les fonds versés de 18 000 euros, et que la SA Franfinance doit restituer les échéances payées par l’emprunteur, soit la somme de 8069,93 euros, ainsi que les intérêts et pénalités de retard soit la somme de 20,07 euros, pour un total de 8090 euros. Compte tenu des restitutions réciproques, Mme [I] [G] demeure redevable de la somme de 9910 euros.
Au surplus, dès lors que le contrat est annulé, aucune somme ne saurait être allouée à la partie demanderesse au titre de la clause pénale, ni d’intérêts au taux contractuel.
En ce qui concerne l’intérêt au taux légal, l’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/Fesih Kalhan) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la nullité du contrat de prêt suite à l’absence de respect par le prêteur de l’interdiction de débloquer les fonds dans un délai de sept jours suivant la conclusion du contrat. Le taux d’intérêt légal au premier semestre 2026 est de 2,62%. Néanmoins, l’application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l’espèce la sanction de la déchéance du terme de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
La demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et que l’intérêt légal et sa majoration ont été écartées, sera nécessairement rejetée.
V. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA Franfinance ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 27 octobre 2021 entre la SA Franfinance venant aux droits de Sogéfinancement et Mme [I] [G] ;
CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la SA Franfinance la somme de 9 910 euros au titre des restitutions qu’implique l’annulation du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
DEBOUTE la SA Franfinance de sa demande tendant à assortir la condamnation de l’intérêt conventionnel de 3,49 % l’an ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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